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4. Les propriétaires se conformeront, pour le surplus, aux lois existantes pour la liquidation et le paiement de la dette pétuelle et viagère.

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5. Le présent arrêté n'est pas applicable aux usufruits et rentes viagères dus par des particuliers, et constitués surtêtes d'individus maintenus ou à maintenir sur la liste des émigrés. La section des finances du conseil d'état présentera, dans le plus bref délai, le mode de la liquidation desdits usufruits ou rentes.

6. Les ministres des relations extérieures, des finances, et du trésor public, et le conseiller d'état directeur de la liquidation générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Loi du 8 nivose an 6. (B. 173.)

10. Il est dérogé à la loi du 8 floréal an 3, en ce qui concerne la liquidation des rentes viagères dues par la nation, assises sur têtes genevoises, hollandaises, lyonnaises et autres conjointes, connues vulgairement sous le nom de trente-tétes.

11. La liquidation de ces rentes se fera d'après les tables annexées à la loi du 23 floréal an 2; en conséquence il sera formé un capital de ces rentes telles qu'elles existaient au premier germinal an 5, lequel, conformément à l'article 24 de ladite loi, ne pourra excéder le capital primitivement fourni.

12. Les propriétaires de ces rentes pourront convertir ledit capital en une rente viagère sur leur tête, ou sur une autre à leur choix.

13. Dans ce cas, ils seront liquidés au grand livre de la dette viagère pour une somme annuelle calculée sur le capital liquidé, d'après le taux accordé à l'âge de la tête désignée les tables, pourvu toutefois que cette somme annuelle n'excède pas le dixième du capital consolidé.

par

14, 15 et 16, relatifs au délai pour faire son option ou pour être liquidé en perpétuel. Ce délai était relatif à la présente loi.

XXX. Les rentes ou redevances perpétuelles ou viagères, qui se payaient en nature, sont estimées dans le lieu ou est situé le fonds affecté à la rente, d'après le prix moyen des denrées calculé sur les quatorze années de produit antérieur au premier janvier 1792, distraction faite des deux années les plus fortes, et des années les plus faibles.

XXXI. Les créanciers d'un émigré qui se trouvent à-la-fois débiteurs de ce même émigré, sont admis à la compensation. XXXII. Toute procédure contre les émigrés, pour raison de leurs dettes passives, ou de droits à exercer sur leurs biens, demeure éteinte. Les contestations pendantes à cet égard sont décidées par deux arbitres, dont l'un est nommé par l'administra– tion du département du domicile du débiteur, et l'autre par la partie réclamante: dans le cas de non accord, lesdits arbitres s'adjoignent un tiers pour fixer la décision. Les frais sont à la charge de la partie contre laquelle les arbitres ont décidé.

1. La loi du 17 frimaire an 6 ( B. 164.), autorise les créanciers à reprendre devant les tribunaux la poursuite des contestations déclarées éteintes par l'article 32 de la loi du premier floréal an 3.

2. Mais les demandes auxquelles ces reprises donnent lieu, doivent être signifiées aux administrations liquidantes, qui sont tenues d'y répondre par des mémoires signifiés dans la forme ordinaire.

3. Les originaux de ces mémoires sont remis au commissaire près le tribunal chargé de l'affaire; il en donne son récépissé.

4. Les administrations liquidantes n'ont près les tribunaux ni défenseurs officieux, ni procureurs fondés. Les commissaires près de ces tribunaux lisent les mémoires, et défendent la eause par tous autres moyens: le jugement doit en faire mention, à peine de nullité. 5. Elles peuvent consentir à l'arbitrage.

6. Les frais faits jusqu'au jugement sont à la charge da perdant, et liquidés par le tribunal civil.

XXXIII. Les droits des réclamans, reconnus par les arbitres, sont liquidés dans les mêmes formes que ceux des autres créanciers.

XXXIV. Sont maintenues les liquidations déja faites conforménient aux lois précédentes, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

XXXV. Les réclamations contre les arrêtés des administrations de département, relatifs à la liquidation des créances, sont jugées définitivement par le ministre des finances et lé gouvernement.

XXXVI. Les administrations de département rendent, ainsi que le bureau de liquidation, tous les mois, au ministre des finances, un compte sonimaire de leurs opérations, et indiquent en même tems le nombre et le montant des créances qu'ils ont liquidées, et de celles restant à liquider.

SECTION TROISIÈME.

Dispositions relatives à la solvabilité des débiteurs émigrés.

XXXVII. Aucune créance ne doit être définitivement liquidée que lorsqu'il est constaté que le débiteur n'est pas en état de faillite ou notoirement insolvable.

XXXVIII. Il est en conséquence dressé et envoyé, à chaque administration de département, par les administrations municipales, dans le mois de la publication de la liste supplémentaire, un état des émigrés domiciliés dans leur arrondissement, qui sont en faillité ou réputés insolvables, d'après la commune

renommée.

de

XXXIX. L'état de faillite résulte de la saisie des biens des débiteurs à la requête de leurs créanciers, de contrats d'atermoiement ou de formation d'union; et celui d'insolvabilité, la déclaration que fera à cet égard, d'après la commune renommée, l'administration municipale du canton du domicile du débiteur, soit d'après sa propre connaissance, soit d'après les renseignemens qu'elle croira convenable de se procurer.

XL. Les préposés de l'agence des domaines sont également tenus de faire parvenir, aux administrations de département, dans le même délai, de semblables renseignemens sur les émigrés domiciliés dans leurs arrondissemens respectifs.

XLI. Les administrations municipales indiquent avec exactitude dans leurs états, les noms, prénoms, qualités, profession et domicile de l'émigré insolvable dans le cas où il ne s'en trouverait pas dans le canton, l'administration municipale est tenue d'en instruire l'administration centrale.

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XLII. Il est envoyé, à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, un commissaire dans chaque canton qui n'a pas satisfait, dans le délai prescrit, aux dispositions des deux articles précédens. Les frais de transport et séjour des commissaires sont à la charge des membres de l'administration municipale.

XLIII. Les administrations de département, après avoir reçu les états particuliers des municipalités, et examiné s'il y a lieu à les rectifier, en forment un état général qu'elles font parvenir dans la décade, au ministre des finances.

XLIV. Les administrations municipales de Paris adressent immédiatement au bureau de liquidation l'état des débiteurs insolvables de leur arrondissement.

XLV. Tout créancier néanmoins, en attendant l'exécution des dispositions prescrites par les articles précédens, peut obtenir Ja liquidation de sa créance en rapportant un certificat de l'administration municipale de la commune du domicile de son débiteur, constatant que celui-ci n'est point en état de faillite ou d'insolvabilité.

Décret du quatrième jour complémentaire an 3. (B. 181.)

Les unions de créanciers formées postérieurement à l'émigration et conformément à la loi du 25 juillet 1793, ne seront point regardées comme un caractère de faillite, s'il ne se trouve aucune déclaration ou reconnaissance de leur part dans les contrats d'union dont on puisse induire l'insolvabilité des débiteurs.

Loi du 17 frimaire an 6 (B. 164. )

Pour suppléer aux listes d'émigrés en faillite, tous notaires et autres dépositaires ont été tenus d'envoyer à l'administration centrale du dé– partement, un état certifié des unions et atermoiemens existans dans leurs dépôts sur des débiteurs émigrés.

2. Dans ce cas, les administrations centrales sont autorisées à procéder conformément aux articles 47 et suivans de la loi du premier floréal an 3, à la liquidation des créanciers de ces émigrés.

3. L'affirmation faite antérieurement à cette loi a pu être exigée de

nouveau.

4. Nonobstant les articles 77 et 78 de celle du premier floréal, on a pu délivrer aux créanciers des reconnaissances de liquidation, mais ils n'ont pu en faire usage qu'en rapportant le certificat de non opposition exigé par ces articles.

Loi du même jour (B. 164.), relative au paiement des arrérages de rentes ou pensions dues sur des biens d'émigrés, et non encore liquidées pour l'an 4.

Union des créanciers.

XLVII. Les créanciers dont les débiteurs ont été déclarés en faillite ou insolvables, sont tenus, d'après l'avis qui leur en est donné par l'administration du département, de s'unir au cheflieu du département du domicile desdits débiteurs. Leurs titres leur sont remis sur leur demande, ou aux commissaires des unions, s'ils sont déposés ailleurs.

Décret du 25 juillet 1793. Section 5, § 2.

5. Tous les créanciers qui ont fait les déclarations et dépôts prescrits par les décrets des 2 septembre 1792 et 13 janvier 1793, et autres postérieurs, payés ou non payés par la république, sont tenus de se transporter en personne, ou par fondé de pouvoir, dans les quatre mois de

Ta publication de la liste des émigrés, au chef-lieu du département dans lequel le dernier domicile de l'émigré est fixé.

9. Celui qui ne se présente pas est censé consentir aux actes des autres. 22. Si la nation a des créances directes à répéter, ou remplace des créanciers émigrés, elle est représentée à l'assemblée par le préposé de la régie.

24. Les créanciers d'un autre émigré créancier y envoyent un commissaire.

20. Cette assemblée de créanciers nomme, à la pluralité des suffrages, un conseil ou directeur de l'union, ainsi que des conseils ou syndics, pour suivre et discuter les intérêts des créanciers unis. Un, au moins, de ces syndics, est pris parmi les créanciers chirographaires. 21. Ils ne sont pas obligés de s'unir, si leur nombre n'excède de douze,

pas celui

18. Les articles du coutrat d'union à former, se bornent à constater les noms, profession et domicile de chaque créancier; à la nomination du conseil et des commissaires ou syndics, indiqués ci-après; et à déterminer les pouvoirs et fonctions desdits syndics, consistant à poursuivre la vérification, affirmation et admission des créances de chaque créancier uni; à surveiller le recouvrement des créances actives et la régie des biens de leur débiteur, sans cependant qu'ils puissent s'y immiscer; à surveiller les opérations relatives aux ventes des biens; enfin,à former un projet d'ordre des créanciers, et à poursuivre la liquidation des créances et la distribution et contribution entre les créanciers.

19. Ils peuvent requérir à cet effet, de la régie ou de tous autres, la communication sans déplacer, des pièces et renseignemens propres à leur faire connaître l'actif de leur débiteur.

25. Les frais d'union sont réglés par l'assemblée générale des créanciers ; ils ne peuvent excéder trois deniers pour franc, des sommes colloquées en ordre utile.

26. Le contrat d'union est présenté à l'homologation du département, dans le mois du jour de la première assemblée des créanciers, et devient obligatoire par l'homologation.

32. Toutes les déclarations, mémoires et titres de créanciers, sont cotés et paraphés par le secrétaire en chef de l'administration, et remis aux syndics de l'union.

33. Les syndics y joignent leurs observations, et un projet d'ordre des créanciers, et remettent le tout à l'administration.

14. L'administration statue, après avoir entendu contradictoirement les syndics et le préposé de la régie, sur les réclamations des créanciers, dans le mois.

15. En cas de réclamation contre la décision de l'administration cen¬ trale, elle est jugée définitivement par deux arbitres nommés par cette administration et par le réclamant, dans le mois ; en cas de partage, les arbitres en nomment un troisième.

35. Avant de procéder à la liquidation définitive, l'administration du département communique les pièces au directeur de la régie.

XLVIII. Il y a près de chaque union, et à ses frais, un commissaire nommé par l'administration du département, qui est chargé d'en suivre toutes les opérations, et de stipuler les intérêts de la

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