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trois ans le titre d'avocat, être nommé par le chef du pouvoir et reçu par le conseil de l'ordre, sur l'avis de la cour de cassation. Ils sont assujettis à un cautionnement de 7,000 fr.

Les avocals au conseil d'Etat et à la cour de cassation remplissent en même temps les fonctions d'avoués auprès de ces cours. Leur ministère est obligatoire pour les parties. Ils ont d'ailleurs le droit, comme les autres avocats, de plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux de France.

Il y avait en France, en 1852, 4,540 avocat, dont 60 au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

Agréés. Les functions des avocats peuvent être remplies auprès des tribunaux de commerce par des personnes quelconques qui en ont reçu mandat des parties. Les personnes qui font leur profession habiiuelle de représenter les parties devant ces tribunaux, et qui sont spécialement agréées pour cela par ces tribunaux eux-mêmes, portent le titre d'agréés. Aucune condition d'âge, ni de capacité n'est exigée pour ce titre.

Le nombre des agréés était, en 1852, de cent quatre-vingt neuf pour toute la France. Avoués. L'ancienne corporation des procureurs fut détruite en 1789, et remplacée l'année suivante par des avoués chargés de représenter les parties auprès des tribunaux de districts. Cette fonction fut supprimée en 1794, mais elle a été rétablie en 1800 et s'est conservée depuis. Les fonctions spéciales des avoués sont déterminées par les règles de la procédure civile auxquelles nous renvoyons pour les faire connaître. (Voy. PROCÉDURE CIVILE.) Au moment de leur rétablissement en 1800, ils cumulaient ces fonctions avec celles d'avocats, et, comme les anciens procureurs plaidaient souvent eux-mêmes les causes des clients qu'ils représentaient. Ce droit leur appartint jusqu'en 1810. A cette époque les fonctions d'avoué et d'avocat furent déclarées incompatibles; cependant un décret du 2 juillet 1812 leur permit de plaider devant les cours et tribunaux les causes sommaires et les incidents, et, pas plus que le décret de 1810, il n'euleva aux avoués licenciés qui étaient alors en fonction le droit de plaider. Ces dispositions furent renouvelées par l'ordonnance du 27 février 1822. Aujourd'hui donc les avoués ne peuvent plaider en matière civile que quand ils ont été reçus avant 1812, ou bien quand le nombre des avocats inscrits près du tribunal est jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, ou bien les causes sommaires et incidentes. Mais ils peuvent plaider en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Les avoués sont en nombre limité; leur office se transmet par vente ou hérédité en ce sens que chaque avoué et ses héritiers ont le droit de présenter son successeur au chef du pouvoir; les nouveaux titulaires sont nommés par décret. Les conditions pour l'obtenir sont d'être âgé de vingt-cinq

ans, d'avoir obtenu dans une faculté de droit le certificat de capacité, d'avoir été clerc cinq ans chez un avoué et de produire des certificats émanant de la chambre des avoués, du procureur général, elc. Les avoués sont astreints au serment et au dépôt d'un cautionnement. On admet généralement que les avoués ne peuvent être révoqués.

Les honoraires des avoués sont fixés par un tarif.

Il y a près de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance une chambre des avoués, composée de membres pris dans leur sein et nommés par l'assemblée générale des avoués. Cette chambre se renouvelle par tiers tous les ans. Elle a un président, un syndic, un rapporteur, un sécrétaire et un trésorier. Eile a une bourse commune formée par des versements des avoués. Cette chambre a des altributions analogues au conseil de discipline des avocats, elle est chargée en outre de prévenir ou concilier les différends qui surgissent entre les avoués à raison de leurs fonctions; à émettre son opinion sur les difficultés qui peuvent s'élever sur la taxe des frais et dépens, etc., à représenter les intérêts collectifs des avoués, etc.

La peine la plus forte que la chambre puisse prononcer contre un avoué est celle de la suspension. Le nombre total des avoués était en 1852 de 3,280.

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Huissiers. Ces officiers sont chargés de l'exécution des actes des cours et tribunaux, des citations, significations, saisies, elc. -Voy. PROCÉDure civile. -On les distingue en huissiers audienciers et huissiers ordinaires. Les premiers sont choisis tous les ans par les cours et tribunaux pour faire le service de l'audience et appeler les causes. Ils sont chargés exclusivement des significations d'avoué à avoué.

Les huissiers forment une communauté; ils sont nommés par le chef du pouvoir et leurs charges se transmettent comme celles des avoués. Les conditions requises sont d'être français, d'avoir travaillé pendant deux ans chez un avoué, un notaire ou un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'un tribunal et de rapporter un certificat de la chambre de discipline.

Leurs actes sont soumis à un tarif. Ils ne peuvent refuser leur ministère. De même que les avoués ils ne peuvent acquérir des droits litigieux de la compétence du tribunal de leur ressort, ni se rendre adjudicataires des objets qu'ils sont chargés de vendre.

Ils ont une chambre de discipline et une bourse commune.

Il y avait en 1852 7,173 huissiers en tout. Notaires. L'office des avocats, des avoués et des huissiers est intimement lié à l'exercice de la justice. Celui des notaires y tient moins, bien qu'il soit également important et qu'il ait aussi des rapports étroits avec l'organisation judiciaire. Les attributions essentielles des notaires sont:

1° de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties veulent ou doivent faire donner le caractère d'authenticité altaché aux actes de l'autorité publique. Cette attribution fait d'eux les conseils des parties pour tous les actes importants et les rend participants à certains égards de l'autorité publique; 2° d'assurer la date des acles; 3° d'en conserver le dépôt; 4° d'en délivrer des expéditions authentiques.

Nous avons dit comment s'était formée sous l'ancien régime la corporation des notaires. Avant la révolution ils étaient divisés en trois classes; les notaires royaux, qui exerçaient dans les sénéchaussées et bailliages; les notaires seigneuriaux, nommés par les seigneurs justiciers, et les notaires apostoliques, créés principalement pour les actes ecclésiastiques. Leurs offices étaient vénaux et héréditaires. Une loi de 1791 abolit les anciennes corporations de notaires et supprima la vénalité et l'hérédité de ces offices. Les notaires publics durent être nommés à la suite d'un concours dont les juges étaient pris parmi les autorités judiciaires et administratives du département. La loi du 25 ventôse an XI en attribue la nomination au gouvernement et depuis lors leurs offices sont redevenus transmissibles comme ceux des avoués et des huissiers. Voy. OFFICES.

Cette loi est toujours la principale de celles qui règlent le notariat. Nous allons en donner l'analyse.

Les notaires sont, aux termes de l'article 1 de la loi, des fonctionnaires publics. Comme nous l'avons dit iis donnent aux actes le caractère d'authenticité. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. Chaque notaire doit résider dans le lieu qui lui est fixé par le gouvernement. Ceux des villes des cours d'appel peuvent instrumenter dans tout le ressort de la cour d'appel, ceux des villes où sont établis des tribunaux de première instance dans le ressort de ce tribunal, ceux des autres communes dans l'étendue du canton. Il leur est défendu d'instrumenter hors de leur ressort sous peine de suspension et, en cas de récidive, d'interdiction..

Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juge, magistrat du ministère public, greffiers, avoues, agents des contributions directes et indirectes, commissaires de police et commissaires priseurs.

Les notaires ne peuvent recevoir d'acles dans lesquels seraient parties leurs proches parents ou alliés ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur. Leurs actes doivent être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte a été passé. Leurs parents et alliés, leurs clercs, etc., ne peuvent être témoins. Les actes sont signés par les parties, les témoins et les notaires qui doivent en faire mention à la fin.

Le notaire doit avoir dans son étude le

tableau des personnes du ressort qui sontinterdites ou pourvues d'un conseil judiciaire.

Les actes notariés font foi en justice et sont exécutoires comme les jugements des tribunaux.

Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui n'ont qu'un contrat momentané. La minute, c'est-à-dire l'original de chaque acte, reste toujours déposée chez le notaire. Ils délivrent pour l'exécution de ces actes des expéditions exécutoires ou grosses intitulées et terminées comme les jugements des tribunaux. Ils ne peuvent délivrer ces expéditions et en général des copies des actes qu'aux personnes qui y ont droit.

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chaque personne intéressée; il ne peut en être délivré d'autre à peine de destitution.

Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet portant ses noms, qualité et résidence, et un type réglé par le gouvernement. -Les actes notariés sont légalisés par le président du tribunal de première instance. forsqu'on s'en sert hors du département, ou pour les notaires à la résidence des cours d'appel, quand on s'en sert hors de ce ressort.

Tous les notaires sont tenus d'avoir un répertoire sur lequel ils doivent inscrire jour par jour la nature des actes qu'ils reçoivent. Ce répertoire est visé, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance; il contient la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties et la relation de l'enregistrement.

Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et leur résidence sont déterminés par le gouvernement, de manière 1° que dans les villes de 100,000 âmes et au-dessus, il y ait un nolaire au plus par 6,000 habitants; 2° que dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus par justice de paix.

Les notaires sont assujettis à un cautionnement.

Pour être admis aux fonctions de nolaire il faut: 1° jouir de l'exercice des droits de citoyen; 2 être âgé de vingt-cinq ans et justifier d'un temps de travail comine clerc de notaire, différant suivant la classe à laquelle appartient le notaire chez lequel on a travaillé et la place qu'on y a remplie. Le temps ordinaire est de six ans. L'aspirant doit avoir en outre un certificat de moralité et de capacité délivré par la chambre de discipline, visé par le procureur impérial.

L'ordonnance du 4 janvier 1843 règle les chambres de discipline des notaires formées auprès de chaque tribunal de première instance. Ces chambres sont élues par les notaires du ressort du tribunal. Elles sont composées à peu près comme celles des avoués et ont des attributions analogues. L'ordonnance de 1843 défend aux notaires certains actes que les lois antérieures leur permettaient. Aux termes de cette ordon

hommes, s'est développé successivement comme tous les autres, et les progrès qu'il a faits ont exercé une grande influence sur la marche générale de la civilisation. Mais il n'est pas de notre sujet d'exposer ces progrès en eux-mêmes, et nous n'y devons avoir égard qu'en tant qu'ils touchent aux institutions militaires proprement dites.

nance ils ne peuvent faire aucune spéculation de bourse ou opération de banque, acheter et revendre des immeubles, des droits successifs, etc.; s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ou se constituer garants et cautions dans ces affaires; placer en leur nom des fonds personnels qu'ils auraient reçus, même à condition d'en servir l'intérêt; se servir de prête-noms dans aucune circonstance. Le nombre des notaires était en 1852, de 9,380.

Commissaires-priseurs. Ces officiers etablis à Paris en 1799 et pour le reste de la France, sont chargés de la prisée et de la vente de toutes les ventes publiques qui se font dans le lieu de leur établissement. Ils sont nommés par le gouvernement et ont Je droit de présenter leur successeur. Ils prêtent serment devant le tribunal de leur résidence et versent un cautionnement au trésor public. Il suffit pour être nommé d'être âgé de vingt-cinq ans.

Les commissaires-priseurs sont astreints à un répertoire où ils inscrivent jour par jour leurs procès-verbaux. Ils ont une chambre de discipline et une bourse commune. Toutes leurs ventes se font au comptant et ils perçoivent une quote part sur le prix de vente pour leurs honoraires.

Il y avait en 1852, 380 commissaires-pri

seurs en tout.

ORGANISATION MILITAIRE. Nous avons fait connaître à l'article FORCE PUBLIQUE, pourquoi il est nécessaire que toute société possède une force organisée dans le but surtout de la défendre au-dehors, en partie aussi d'assurer l'exécution des lois à l'intérieur. C'est à cette nécessité que répond l'organisation militaire. C'est presque uniquement au point de vue de la défense extérieure de l'Etat que nous envisagerons cette organisation, car c'est à ce point de vue aussi qu'elle s'est formée et développée, et le maintien de l'ordre intérieur n'y a toujours été rattaché qu'accessoirement en tant que la force armée destinée avant tout à combattre l'étranger, a été employée accidentellement au maintien de l'ordre intérieur, ou qu'une partie en a été distraite pour remplir cette fonction d'une manière permanente. C'est ainsi que l'administration et la police auxquelles est confié plus spécialement le maintien de l'ordre intérieur, empruntent à la force publique une partie de leurs agents; et comme nous avons traité dans des articles spéciaux des mesures prises pour atteindre ce but, nous n'aurons à parler ici des agents qui y concourent qu'en tant qu'ils font partie de l'organisation militaire en général.

Les questions que soulève l'organisation militaire sont nombreuses et variées, et leur solution dépend d'une part de la situation morale, politique, économique, géographique des peuples auxquelles elle s'applique, de l'autre des progrès plus ou moins grands de l'art de la guerre. L'art militaire, l'un des premiers qui soit né; parmi les

Le premier point à considérer dans l'organisation militaire c'est le but même dans lequel elle est instituée. Nous avons dit que ce but consistait essentiellement dans la défense de l'Etat à l'extérieur. Mais en disant cela nous avons pris le mot défense dans une acception très-large, c'est-à-dire nous y avons compris en même temps l'attaque. Dans la civilisation moderne et suivant le droit des gens des nations chrétiennes, les seules guerres justes sont les guerres défensives et toutes les guerres doivent en général être considérées comme défensives, même quand les conditions du succès exigent qu'on prenne l'offensive. Mais ce qui est admis en théorie dans les temps modernes, n'a pas toujours prévalu en fait même parmi les peuples européens, et chez ceux de l'antiquité on ne l'admettait pas même en principe. Le but d'activité même qui constituait les nationalités antiques, était la guerre et la conquête pour la plupart d'entre elles. Chez ces peuples l'organisation militaire était donc la partie essentielle de l'organisation sociale et elle n'était pas établie en vue de se défendre en cas d'attaque, mais au contraire dans le but d'attaquer soi-même et d'avoir toujours la supériorité dans l'offensive. Dans le moyen âge l'organisation militaire fut essentiellement défensive; mais dans les temps modernes et quand l'Europe se fut divisée en grands Etats rivaux, ce fut encore l'offensive qui constitua le but réel, quoique non avoué par la politique, de la force militaire.

Quel que soit ce but, qu'il soit d'attaquer ou de se défendre, le premier élément de l'organisation militaire c'est le personnel des hommes appelés à ce service. Sous ce rapport se présente une première différence : ou bien tous les citoyens sont appelés aux armies, comme cela avait lieu dans les sociétés antiques; ou bien c'est une partie seulement des citoyens dont ce service constitue la fonction spéciale. Mais dans les Etats même où la fonction militaire est l'apanage de tous les citoyens, les différences d'âge, de fortune, d'expérience et de force dounent lieu encore à des distinctions en ce qui concerne le service exigé d'eux, et ces différences se retrouvent également dans les Etats où la fonction militaire constitue un état spécial. De là toutes les questions qu'on peut résumer sous le mot de recru ement et qui ont reçu dans l'histoire des solutions très-diverses.

Une seconde considération importante concerne l'armement de ce personnel. Nous n'avons pas à exposer ici la distinction des armes en offensives et défensives, et les progrès dont ont été l'objet ces instru

des peuples, les forces de terre sont complétées par des forces maritimes. Nous ne traiterons pas des dernières dans cet article, bien qu'elles fassent aussi partie de l'orga

presque toujours la partie la moins importante, et d'ailleurs nous lui avons consacré un article spécial. — Voy. MARINE.

ments de guerre depuis la fronde et le bâton jusqu'aux canons et aux fusils des temps modernes. Nous devons signaler néanmoins deux moyens de guerre, l'un plus spécialement approprié à l'attaque, l'autre à la dé-nisation militaire, mais elles en constituent fense, qui jouent un rôle très-important dans l'organisation militaire. C'est, d'une part, l'usage des chevaux et l'arme spéciale de cavalerie qui en résulte; ce sont, d'autre part, les ouvrages de défense élevés pour protéger les villes et bourgs contre l'invasion de l'ennemi, et les places construites exprès pour défendre certains points du territoire, c'est-à-dire tout le système de défense dû aux fortifications.

Les hommes et les armes étant trouvés, il s'agit de les diviser par groupes plus ou moins étendus, de déterminer parmi eux des règles de subordination et de hiérarchie qui les rendent propres à la fonction à laquelle ils sont destinés. Cette question est celle de l'organisation même de l'armée qui dépend avant tout des conditions que fait connaître l'art stratégique. Le plus souvent c'est la différence des armes qui a d'abord motivé la distinction des corps. C'est de cette différence que résulta d'abord la distinction fondamentale entre la cavalerie et l'infanterie, celle des troupes légères et des troupes armées plus pesamment. Les subdivisions de chaque corps de troupes sont motivées par les besoins mêmes de la tactique. On a reconru d'abord par l'expérience, puis par la théorie, qu'au point de vue militaire il existe une unité naturelle de force. Cette unité c'est le corps composé de 800 à 1,200 hommes. Un corps pareil n'est pas trop grand pour qu'il ne puisse être conduit et dirigé par un seul commandant supérieur; il n'est pas trop petit pour ne pas former lui-même une masse capable d'attaquer et de se défendre. Historiquement on s'est plus ou moins rapproché de cette unité de force suivant l'état de l'art militaire, suivant aussi les circonstances dans lesquelles se formaient les armées. Mais ce sont toujours des corps de cette espèce qui ont formé l'unité dont les corps plus considérables et les armées elles-mêmes n'étaient que des multiples, dont les autres fractions n'étaient que des subdivisions. Ce sont encore des corps de cette espèce qui forment dans les armées modernes l'unité de force, sous le nom de batalon. A cette partie des institutions militaires appartient aussi la discipline, l'instruction militaire et tout ce qui contribue à approprier l'armée à sa mission.

Enfin il est un dernier élément qui dans les temps modernes surtout joue un grand rôle dans l'organisation militaire, c'est l'administration militaire, c'est l'ensemble des moyens par lesquels on parvient a loger, à nourrir, à vêtir les troupes, à les transporter d'un lieu à un autre, à leur fournir les armes nécessaires, etc.

Tout ce que nous venons de dire concerne spécialement les moyens d'attaque et de défense sur terre. Ces moyens ont été quelque fois les seuls en_usage; mais chez la plupart

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HISTORIQUE. Grecs.· Nous commencerons l'histoire des institutions militaires par la Grèce, bien qu'il n'ait pas manqué antérieurement de peuples qui eussent une organisation militaire redoutable, comme l'Inde et l'Egypte où les guerriers formaient une caste spéciale, comme les Assyriens et les Perses qui ont étendu si loin leurs conquêtes. Mais il nous est parvenu trop peu de détails sur cette partie des institutions sociales de ces peuples, et ceux que nous possédons ont été rapportés aux articles consacrés à ces peuples mêmes.

Dans la Grèce, comme chez tous les peuples anciens dont l'organisation était celle de la cité, la fonction militaire ne formait pas un état particulier, tous les citoyens étaient soldats et devaient marcher, quand les circonstances l'exigeaient, depuis 18 ou 20 ans jusqu'à 60 ans. Cependant tous n'étaient pas toujours appelés. A Athènes, lorsqu'il devenait nécessaire de faire une levée, un décret du peuple désignait le nombre des hommes qu'ou devait lever et celles des dix tribus dans lesquelles elle devait être faite, les tribus étant obligées de fournir leurs contingents à tour de rôle; les citoyens étaient obligés de s'armer et de s'équiper eux-mêmes. Tant que subsista la division des classes établies par Solon, la quatrième était exempte du service militaire proprement dit, ou ne faisait partie que des troupes irrégulières. Sous Périclès, la solde fut introduite, et alors les citoyens des diverses classes purent servir probablement dans tous les corps. Cependant les plus riches étaient toujours obligés d'avoir des chevaux et formaient un corps de cavalerie également soldé et qui recevait de plus une indemnité d'équipement. L'armée alhénienne était commandée par des stratéges ou généraux d'infanterie élus tous les ans par les dix tribus et entre lesquels roulait le commandement; plus tard cependant un seul d'entre eux eut le commandement en chef. Leurs subordonnés immédiats étaient les taxiarques également élus dans les phyles ou tribus. A la tête de la cavalerie se trouvaient deux hipparques et dix phylarques nommés de la même manière. A Sparte, c'étaient les rois qui commandaient l'armée en chef; sous leurs ordres immédiats étaient les polémarques au nombre de six.

Les armées grecques présentaient les troupes suivantes :

Les oplites ou hoplites qui formaient la force principale de ces armées et étaient recrutés parmi les citoyens les plus aisés et les plus vigoureux. Ils avaient l'armure complète, c'est-à-dire, le casque, la cuirasse,

le bouclier ovale, les bottines garnies de fer, l'épée, la pique, dont la longueur a varié, suivant les temps, de 14 à 24 pieds.

Les psilites, dépourvus d'armes défensives et armés du javelot, de l'arc et de la fronde.

Les peltastes, ainsi nommés d'un petit bouclier de forme ronde qu'ils portaient. Ce ne furent d'abord que des troupes légères, mais qui peu à peu furent astreintes au même service que les hoplites et reçurent à peu près les mêmes armes.

Les cataphrastes, cavaliers protégés, ainsi que leurs chevaux, de lourdes armures défensives.

La cavalerie légère, troupe irrégulière. C'étaient les Spartiates qui avaient donné le modèle des subdivisions tactiques de l'armée. Dans l'armée spartiate primitive, la moindre division formait une énomotie composée de 32 hommes; deux énomoties formaient une pentekostis, deux pentekostis un lochos, quatre lochos une mora à la tête de laquelle était un polémarque. Dans l'organisation postérieure, le lochos formait une seule file de 16 hommes rangés les uns derrière les autres; en doublant successivement les files, on arrivait à d'autres divisions, le syntagme qui comprenait seize files et se composait par consequent de 256, de 16 de front sur 16 de profondeur, formant l'unité de force et répondant à notre bataillon. En doublant successivement le nombre des files des syntagmes, on obtenait la pentecosiarchie de 32 files, la chiliarchie de 64 files, la mérarchie de 128 files, et enfin la phalange de 296 files, composée en tout 4096 hommes.

On voit que cette division de l'armée grecque était motivée par des idées tactiques très-différentes de celles des modernes. Au lieu d'être rangés sur deux ou trois rangs comme nos armées, les Grecs étaient rangés sur 16 rangs. Dans leur ordre de bataille, les hoplites de la phalange formaient une seule ligne de 16 rangs de profondeur; derrière eux et à peu de distance les peltastes formaient une seconde ligne parallèle à la première et composée seulement de 8 rangs. Quand plusieurs de ces phalanges qu'on appelait aussi petites phalanges se trouvaient réunies, on les rangeait l'une à côté de l'autre sur la même ligne. Quatre petites phalanges formaient la grande phalange. Cette longue ligne était coupée au milieu par un intervalle de quarante pas et chaque phalange extrême se trouvait à vingt pas de celle du centre dont elle faisait l'aile.

Le premier homme de chaque file commandait la tile et il y avait ainsi des commandants de deux, trois, quatre files, correspondant à nos sous-olliciers. Le chef des 8 iles, nommé plus tard taxarque, était le premier officier en dehors des raugs. Le syntagmatarque ou commandant du syntagme se plaçait en avant du front de son bataillon; ii avait à sa gauche un adjudant chargé de porter ses ordres, derrière lui un porte

DICTIONN. DES SCIENCES POLITIQUES. III.

enseigne, un héraut d'armes et un trompette.

Les officiers commandant les multiples des syntagmes et les phalanges se tenaient en dehors de la ligne sur la droite,

Ce que nous avons dit jusqu'ici s'appliquait principalement aux hoplites. Les peltastes offraient une organisation analogue; mais ils n'étaient rangés que sur huit rangs, leurs divisions et subdivisions ne comprenaient que la moitié des hommes de celles des hoplites.

La cavalerie était peu nombreuse chez les Grecs. La dernière subdivision était l'ile composée de 64 cataphractes. Les corps plus considérables se composaient de multiples de l'ile par deux. Dans l'ordre de bataille la cavalerie se divisait en deux corps qui formaient les deux ailes de la ligne d'infanterie.

Les troupes légères se portaient en avant ou en arrière des lignes. C'étaient elles qui engageaient le combat et qui, après la victoire, poursuivaient l'ennemi. Elles combattaient sans ordre et faisaient un service semblable à celui de nos tirailleurs.

L'administration militaire n'avait pas pris une grande extension dans la Grèce, bien qu'il y eût des fonctionnaires qui en fussent chargés; généralement les soldats s'équipaient eux-mêmes, portaient leurs vivres avec eux et vivaient sur le pays ennemi en temps de guerre. Les principales dépenses. publiques faites en vue de la défense nationale étaient les fortifications dont on connut l'usage dans les temps les plus anciens. Les machines destinées à battre en brèche les remparts et à faire du mal aux assiégeants furent employées de bonne heure; mais ce n'est que dans les derniers temps que les Grecs se servirent de machines destinées à jeter des pierres ou des traits dans les baTailles.

Rome. L'histoire de l'organisation militaire offre plusieurs périodes qui répondent aux grandes modifications que subit successivement la constitution politique même de la cité romaine. Dans l'origine et avant la constitution de Servius Tullius, la légion (de legere, choisir) c'est-à-dire le corps d'armée choisi parmi les citoyens se composait de 3000 hommes, dont mille pour chacune des trois tribus dont se composait la ville. A la tête de chacune de ces subdivisions de mille était un tribun nommé par la tribu, et ce corps lui-même était divisé en dix centuries, de cent hommes chaque, commandés par un centurion. Chaque centurie avait pour signe une poignée (manipulum) de foin, d'où le nom de manipule. Trois centuries de cavaliers ou chevaliers étaient divisées en dix turmes de trente hommes chacune. Les chevaliers étaient élus par les curies patriciennes (voy. ROME), qui fournissaient aussi les chevaux. L'arme principaleétait à cette époque la longue lance appelée quiris. La légion se rangeait en une phalange semblable à la phalange grecque. La constitution de Servius Tullius fut

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