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que et l'exerce conformément aux dispositions de la constitution.

Art. 5. 11 professe une des confessions chrétiennes.

Art. 6. Le roi ne peut transférer le siége du gouvernement hors du royaume.

Art. 7 et 8. La couronne se transmet aux descendants légitimes dans la ligne masculine, excepté en cas d'extinction de celle-ci.

Art. 9. Le roi est majeur à dix-huit ans révolus.

Art. 10. Le serment d'hommage n'est prêté au roi que lorsqu'il a promis le maintien de la constitution.

Art. 11 à 18. En cas de minorité et d'incapacité du roi, la régence est exercée par le plus proche agnat de la famille royale, ou bien lorsque le plus prochain agnat est incapable par un prince de la famille royale désigné avant la mort du roi précédent. Le régent jouit de la plupart des droits royaux. L'éducation du roi mineur appartient à sa mère.

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Chapitre III. Des droits généraux des citoyens wurtembergeois.

Art. 19 et 20. On devient citoyen par la naissance ou par naturalisation. Chaque Wurtembergeois doit prêter serment à l'âge de seize ans.

Art. 21. Tous les citoyens ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes charges.

Art. 22. Aucun citoyen ne peut être exclu d'un emploi en vertu de sa naissance.

Art. 23. Tous ont le devoir de prendre part à la défense de la patrie.

Art. 24. L'Etat assure à chaque citoyen la liberté de sa personne, la liberté de conscience, la liberté de la propriété et le droit d'émigrer.

Art. 25. Le servage reste aboli à jamais. Art. 26. Nul ne peut être soustrait à son juge ordinaire, ne peut être arrêté que dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi, ni rester en détention plus de vingt-quatre heures sans qu'on lui ait fait connaître les motifs de sa détention.

Art. 27. Les trois confessions chrétieunes assurent seules la plénitude de tous les droits de citoyen.

Art. 28. La presse et la librairie seront bres, sous la réserve de l'obéissance aux ois actuelles ou futures contre l'abus.

Art. 29 à 35. Dispositions relatives à la iberté du commerce et de l'industrie, et au droit d'émigrer.

Art. 36 à 38 Droit de pétition accordé à tous les citoyens.

Art. 39 à 40. Les chevaliers nobles du royaume forment en ce qui concerne l'élection des députés pour les Etats, une corporation dans chacun des quatre cercles du royaume. La réception dans ces corporations est subordonnée au consentement du roi.

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naires et employés. Dispositions relatives aux devoirs et aux droits généraux des fonctionnaires, à leur responsabilité, etc.

Art. 54-61. A la tête de l'administration se trouve le conseil secret, chargé de donner son avis sur toutes les questions d'intérêt majeur. Les ministres en sont membres. Il y a cinq départements ministériels, savoir ceux de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur qui comprend en même temps les affaires ecclésiastiques et l'instruction publique, de la guerre et des finances. Chapitre V. ·Des communes et corporations. Art. 62. Les communes forment la base de l'Etat, chaque citoyen doit faire partie d'une commune.

Art. 63. La réception des membres des communes, dépend des communes ellesmêmes. Mais pour être reçu membre d'une commune, il faut être citoyen.

Art. 64. Toutes les communes appartenant à un district forment une corporation.

Art. 65 à 69. Les droits des communes sont exercés par les conseillers commu. naux, de concert avec les commissions de la bourgeoisie, avec des corporations de districts par les assemblées de district, sous la surveillance des autorités publiques, et conformément aux lois.

Chapitre VI. Des rapports de l'Eglise et de l'Etat. Art. 70. Chacune des trois confessions chrétiennes jouira du libre exercice de son culte et des fondations existantes pour les écoles et les pauvres.

Art. 71. Il appartiendra à chaque Eglise de faire des règlements relatifs à ses affaires intérieures.

Art. 72. Le roi exerce le droit de protection et de surveillance supérieure des trois Eglises. Aucune disposition de l'autorité ecclésiastique ne peut devenir obligatoire sans son approbation.

Art. 73. Les ecclésiastiques et employés de l'Eglise sont soumis à l'autorité temporelle en ce qui concerne leurs actes et rapports civils.

Art. 74. Ils ont droit à des pensions pour cas de vieillesse ou d'infirmités.

Art. 75-77. Dispositions relatives à l'Eglise luthérienne et à ses fondations.

Art. 78. La direction des affaires intérieures de l'Eglise catholique appartient à l'évêque catholique et au chapitre de la cathédrale. Il exercera tous les droits qui lui compètent en vertu du droit canonique de l'Eglise catholique.

Art. 79. Les droits appartenant à l'Etat, en ce qui concerne l'administration de l'Eglise catholique, seront exercés par des fonctionnaires catholiques, qui donneront également leur avis chaque fois qu'il s'agira de nommer à des fonctions ecclésiastiques dont la nomination appartient au roi.

Art. 80-82. Les ecclésiastiques catholiques jouissent des mêmes droits que les protestants et ont droit aux mêmes pensions. A défaut de fonds appartenant aux Eglises, des fonds particuliers seront assi

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Art. 85. Le roi représente l'Etat dans toutes ses relations avec les Etats étrangers. Il ne peut cependant, sans l'assentiment des états, aliéner, par des traités avec des puissances étrangères, aucune partie du territoire et de la propriété de l'Etat, ni imposer des charges sur le royaume et ses habitants, ni changer ou abroger aucune loi du pays, ni contracter des obligations qui porteraient préjudice aux droits des citoyens de l'Etat, notamment ne pas conclure de traité de commerce qui entraînerait une modification aux lois existantes, ni un traité de subsides pour l'emploi des troupes royales dans une guerre non allemande.

Art. 86. Le roi fera connaître aux états, aussitôt que possible, les traités conclus avec des puissances étrangères.

Art. 87. Les subsides, contributions et toutes acquisitions quelconques, provenaut d'une guerre, feront partie du domaine pu

blic.

Art. 88. Le roi ne peut rendre, abroger, modifier ou interpréter authentiquement aucune loi sans l'assentiment des états.

Art. 89-91. Le roi a le droit de rendre des ordonnances pour l'exécution des lois, et de prendre, dans les circonstances urgentes, les mesures nécessaires pour la sûreté de l'Etat.

Art. 92-95. La justice se rend au nom du roi. Les tribunaux sont indépendants. Le fisc sera soumis aux tribunaux ordinaires pour les causes civiles. Aucun citoyen ne peut être privé du droit de se faire rendre Justice.

Art. 96-97. Les jugements des tribunaux, en matière criminelle, n'ont pas besoin d'être confirmés par le roi pour être valables.

Art. 98. La peine de la confiscation est abolie.

Art. 99-101. Les états détermineront, de concert avec le roi, le nombre d'hommes qui peuvent être levés annuellement pour le service militaire. Les règlements militaires qui touchent aux droits des citoyens seront rendus sous forme de lois.

Chapitre VIII. Des finances.

Art. 102. Tous les anciens fidéicommis ducaux et les biens nouvellement acquis font partie du domaine de la couronne. Ce domaine ne se confond pas avec le domaine privé du roi.

Art. 103-107. Les revenus du domaine de la couronne sont affectés aux dépenses personnelles du roi et de la famille royale, et a celles de l'Etat. La part qui en revient au roi est fixée par la loi de la liste civile, pour la durée de chaque règne. Le domaine de la couronne ne peut être aliéné ni grevé de dettes sans le consentement des états.

DICTIONN DES SCIENCES POLITIQUES. III.

Art. 108. Le domaine privé du roi est soumis aux charges publiques qui grèveut les autres propriétés.

Art. 109-111. Les dépenses publiques qui ne peuvent être couvertes par les revenus du domaine, le sont au moyen des impôts. Aucun impôt direct ni indirect ne peut être levé sans le consentement des états. Le ministre des finances est tenu de leur soumettre tous les documents nécessaires.

Art. 112-114. Les budgets votés par les états sont valables pour trois ans; ils ne peuvent être votés conditionnellement; its peuvent être prorogés pendant quatre mois par le gouvernement.

Art. 115-118. Dispositions relatives à la répartition et à la perception des impôts.

Art. 119-123. La dette publique est placée sous la garantie des états. La caisse de la dette est administrée par un fonctionnaire nommé par les états et confirmé par le gou

vernement.

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Art. 124. Les états ont pour mission de faire valoir les droits du pays, déterminés par la constitution, vis-à-vis du gouvernement. En vertu de cette mission, ils ont à intervenir dans la législation par leur assentiment, à exprimer leurs vœux, leurs représentations et leurs griefs contre les abus et les vices de l'administration; à porter plainte dans certains cas; à consentir les impôts.

Art. 125. Les affaires qui appartiennent à l'ensemble des états ne seront, en aucun cas, portés par le gouvernement devant des états particuliers ou des corporations particulières.

Art. 126. Le conseil privé est l'organe par lequel le roi communiquera avec les états, et ceux-ci avec le roi.

Art. 127. Le roi convoquera les états tous les trois ans, et en outre, chaque fois que les circonstances exigeront une réunion extraordinaire. Les états seront convoqués dans les quatre semaines qui suivront "chaque changement de règne.

Art. 128. Les élats se divisent en deux chambres.

Art. 129. La première chambre, celle des seigneurs, se compose: 1° des princes de in famille royale; 2° des chefs des familles anciennement immédiates, ayant voix aux anciennes diètes de l'empire; 3° de membres nommés héréditairement ou à vie par le roi.

Art. 130. Le roi ne nommera membres héréditaires que les membres de la chevalerie noble, titulaires d'un majorat de 6000 florins de rentes nettes.

Art. 131. Les membres à vie seront choisis par le roi parmi les citoyens les plus dignes, sans considération de naissance ni de fortune.

Art. 132. Le nombre total des membres nommés à vie ou héréditairement par le roi ne pourra dépasser le tiers des autres membres.

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trict peuvent être choisis dans tout le royaume.

Art. 148-154. Dispositions particulières, relatives aux élections définitives. L'élection a lieu par billets écrits et signés de la main de l'électeur.

Art. 133. La deuxième chambre, ou chambre des députés, est composée: 1° de treize membres de la chevalerie noble, choisis dans son sein; 2o de six surintendants généraux, protestants; 3° de l'évêque catholique, d'un membre du chapitre de la cathédrale choisi par le chapitre, du plus ancien doyen de l'Eglise catholique; 4 du chancelier de l'université; 5° d'un député de chacune des villes de Stuttgard, Tubingen, Ludwigsbourg, Ellwangen, Ulm, Heilbronn et Reutlingen; 6° d'un député de chaque district rural.

Art. 134. Les membres de la première chambre y ont entrée à l'époque de leur majorité. Nul ne peut être membre de la deuxième chambre, s'il n'es: âgé de trente

ans.

Art. 135. Pour être élu membre des chambres, il faut 1° appartenir à l'une des confessions chrétiennes et être citoyen Wurtembergeois; 2° n'être impliqué dans aucune instruction criminelle, ni avoir été condamné à certaines peines; 3° ne pas être en faillite; n'être ni sous puissance paternelle, ni en tutelle, ni en état de domesticité.

Art. 136. Les treize membres de la che valerie sont élus par les possesseurs des biens de chevaliers dans les chefs-lieux des quatre cercles du royaume, sous la direction du président du gouvernement.

Art. 137. Les députés des villes et des districts sont élus par les citoyens imposés de chaque commune.

Art. 138. Le nombre des électeurs sera, à celui de tous les citoyens d'une commune, dans la proportion de 1 à 7, de manière que, par exemple, sur 140 citoyens (environ 700 habitants), il y aura 20 électeurs.

Art. 139-140. Deux tiers des électeurs se composent des plus imposés de chaque commune; le troisième tiers est élu par les autres contribuables, sous la direction des autorités locales.

Art. 141. La liste des électeurs est publiée.

Art. 142. Les conditions de l'électorat sont, dans tous les cas, les mêmes que celles de l'éligibilité, si ce n'est que pour être électeur il suffit d'être majeur.

Art. 143. Une élection n'est valable qu'à la condition que les deux tiers au moins des électeurs aient voté. Les élections ne pourront se faire par mandataire.

Art. 144. L'élection a lieu à la majorité relative.

Art. 145. Ceux qui sont citoyens dans plusieurs communes peuvent voter dans chacune de ces communes; de même ceux qui possèdent des biens de chevaliers dans plusieurs cercles.

Art. 146. Les employés et ecclésiastiques d'un district ne peuvent accepter la députation, lorsqu'ils sont élus dans leur district, qu'avec l'autorisation du gouverne

ment.

Art. 147. Les députés de chaque dis

Art. 155. L'élu est le député de tout le royaume, et non pas seulement de son district. Il ne peut recevoir de ses commet. tants d'instructions obligatoires.

Art. 156. Les membres de la première chambre doivent exercer leur droit personnellement cependant ceux de la première peuvent charger leur fils ou leur héritier de voter pour eux, si ce mandataire siége également dans la chambre.

Art. 157. Il doit y avoir, tous les six ans, une nouvelle élection des députés qui procèdent de l'élection; les membres sortants sont rééligibles.

Art. 158. Dans cet intervalle, un membre ne peut être exclu des chambres, 1° que s'il cesse de posséder la fonction ou l'emploi en vertu duquel il fait partie d'une des chambres; 2° s'il perd une des qualités requises par l'art. 135.

Art. 159-163. Dispositions relatives à a formation des deux chambres, et au ser ment que prêtent les membres des états.

Art. 164. Le roi nomme directement le président de la première chambre. Il cho sit le vice-président de cette chambre, la président et le vice-président de la deuxième, sur une liste de trois candidats présentes par ces chambres pour chacune de ces fore tions. Ces fonctionnaires sont nommés pour six ans. Chaque chambre nomme son se crétaire.

Art. 165-166. Droits du président à la tenue des séances.

Art. 167. Les séances de la deuxième chambre sont publiques: elle doit en outre les rendre publiques par la voie de la presse. La première chambre n'est tenue qu'à ceite dernière espèce de publicité.

Art. 168-171. Les ministres peuvent de mander que les séances soient secrètes, lis assistent aux séances.

Art. 172. Les projets de loi ne peuvect être portés aux chambres que par le roi, et les états ne peuvent s'adresser sous ce rap-port au roi que par voie de pétition. Le ro seul sanctionne et promulgue les lois:

Art. 173-176. Dispositions relatives aut délibérations des chambres et aux résolu tions qu'elles peuvent prendre.

Art. 177. Chaque chambre délibère sé parément; cependant elles peuvent se rednir en séances confidentielles pour prendre des résolutions.

Art. 178-180. Le roi peut porter indiffé reniment à l'une ou l'autre chambre les projets de lois, à l'exception des lois de finances qui doivent être portées d'abordi la deuxième chambre. Chaque chambre peut rejeter le projet qui lui est présenté; mas elle doit indiquer les motifs.

Art. 181-182. En matière d'impôt, chambre vote d'abord le projet de loi après

tribunal counatt de toutes les entreprises formées pour renverser la constitution ou pour en violer des articles spéciaux.

avoir délibéré confidentiellement avec la 1" chambre. La résolution de la deuxième chambre sera communiquée ensuite à la première chambre qui pourra l'admettre ou la rejeter. En cas de rejet, on réunira les voix affirmatives et négatives des deux chambres, et on formera ainsi la majorité définitive. Si dans ce cas les voix étaient égales, ce serait celle du président de la chambre qui déciderait.

Art. 183. Un projet rejeté par une des chambres ne peut être représenté dans la même session.

Art. 184-185. Nul membre ne peut être arrêté pendant la durée des sessions qu'en cas de flagrant délit. Aucun membre ne peut être poursuivi pour les discours qu'il a prononcés ou les votes qu'il a émis dans l'assemblée des états.

Art. 186. Le roi ouvre et clôt les états en personne ou par mandataire. Il peut proroger ou dissoudre les états. En cas de dissolution, une nouvelle réunion des états doit être convoquée dans le délai de 6 mois.

Art. 187. Tant que les états ne sont pas réunis,il subsiste un comité pour les affaires qui ne peuvent être suspendues pendant les intervalles de la réunion des états. Art. 188. Ce comité a le droit de prendre les mesures propres au maintien de la constitution, de faire connaître ces mesures, dans des circonstances graves, aux membres des états; d'adresser des représentations et des griefs au gouvernement; de demander une réunion extraordinaire des états. Le comité est chargé en outre de surveiller l'emploi des impôts consentis et d'arrêter le budget de chaque année avec le ministre des finances. Il doit veiller également à l'exécution des lois et préparer les matériaux pour les délibérations futures.

Art. 189. Le comité n'a pas d'ailleurs la faculté d'exercer les droits des états relatifs aux votes des projets de lois, au consentement des impôts, etc.

Art. 190. Le comité des états se compose de douze membres, savoir: des présidents des deux chambres, de deux membres de la première et de huit de la deuxième. Ils sont élus pour trois ans par les membres réunis à cet effet.

Art. 191. Le comité fait un rapport, lors de la réunion des chambres, sur ce qu'il a fait dans l'intervalle d'une session à l'autre.

Art. 192-194. Dispositions relatives aux employés des états, à leur caisse, etc. · Du Tribunal d'Etat.

Chapitre X. Art. 195. Un tribunal d'Etat est constitué pour la défense de la constitution. Ce

Art. 196. Le tribunal d'Etat se compose d'un président choisi par le roi parmi les présidents des cours suprêmes, et de douze membres dont le roi choisit la moitié parmi les mêmes magistrals et dont les deux chambres réunies nomment l'autre moitié.

Art. 197-205. Formes à suivre devant ce tribunal.

Le Wurtemberg fut très-agité en 1848. Une assemblée constituante fut réunie et la constitution de 1819 subit de nombreuses modifications. Mais l'ancien état des choses ne tarda pas à être rétabli et aujourd'hui cette constitution est en pleine vigueur.

Le Wurtembergoccupe le sixième rang dans les Etats de la confédération germanique. Sa population est de 1,733,203 âmes, d'après le recensement de 1852; sa superficie de 1,940 kilom. carrés. Le contingent fédéral de ce royaume est de 35,050 hommes et de 70 canons; la contribution fédérale est de 43,901 thalers.

Les dépenses et dépenses ordinaires pour l'année 1851-1852 étaient évaluées de la manière suivante en florins de 2 fr. 15 c. Recettes.

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XÉNESLASIE. Voy. SPARTE. XENOPHON.-Le célèbre historien de la retraite des Dix-mille ne nous a pas seulement laissé les premiers ouvrages d'histoire contemporaine par lesquels il est le plus

La dette s'élevait au 30 août 1851, y compris 3,000,000 de papier monnaie, à 48,412,918 florins.

connu, mais il a enrichi la science politique de plusieurs traités qui ont une grande importance pour l'étude des institutions antiques. Nous voulons parler de ses traités sur les républiques de Sparte et d'A

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Socrate est le principal interlocuteur, et qui traite surtout de la manière de conduire ses affaires et d'arranger sa vie. La Cyrope die de Xénophon peut être également cos sidérée comme un ouvrage politique, puisqu'on y trace un plan d'éducation militaire.

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CULTURE.

BIENS DE L'ETAT.

MUNES.

DEFRICHEMENT. Voy. FORÊTS.
DEGRADATION CIVIQUE.

NES.

-

Voy. P

DETENTION. Voy. DOMAINES. Voy. PEINES. DIFFAMATION, Voy. PRESSE. BIENS DES COMMUNES. Voy. COMDONOSO CORTES, marquis de Valde mas, homme d'Etat espagnol, né en 188 mort en 1853. Donoso Cortès a acquis célébrité européenne après 1848, par l'ere gie et le talent avec lequel il défendi principes conservateurs. Partisan dans l' gine de la monarchie constitutionnel. pencha à la fin de sa vie vers la royaute

BIERE. Voy. IMPOT Des boissons. BUAT-NANÇAY (L. G. comte du), né en 1732, mort en 1787. Il a publié divers ouvrages historiques et les ouvrages politiques suivants : Les éléments de la politique, Londres, 1773; Les maximes du gouvernement monarchique, 1778, 4 vol. in-8°.

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