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et soumis à l'autorité des préfets, et les bureaux arabes militaires qui ne relèvent que des commandants militaires. Ce sont ces bureaux arabes qui exercent toutes les fonctions administratives à l'égard des indigènes, la police, les établissements de bienfaisance, etc. Les bureaux départe mentaux s'organisaient à peine à la date du dernier rapport. Le service des bureaux militaires comprenait à cette époque un bureau politique, institué près du gouverneur général, trois directions divisionnaires placées près des généraux commandant les provinces, trente bureaus de première et de deuxième classe, et six bureaux annexes. Les tribus ont conservé d'ailleurs leurs magistrats indigènes; à la tête de chaque ferka ou village est un cheik; à la tête de chaque tribu un kaid assisté de la djema, ou assemblée des notables. Plusieurs tribus forment un district ou aghalik, commandé par un agha et dans certaines contrées plusieurs aghaliks sont réunis sous le commandement d'un khalifa.

La justice est organisée en Algérie sur le même plan qu'en France, sauf des modifications nécessitées par la situation générale de la colonie. Ainsi, une cour impériale siége à Alger pour les appels de toute la colonie; des tribunaux de première instance existent dans les chefs-lieux d'arrondissement; des tribunaux de commerce fonctionnent dans les villes d'Alger et d'Oran; enfin, des juges-de-paix rendent la justice dans les cantons et districts. Ces tribunaux ont généralement les mêmes attributions qu'en France, sauf que les juges-de-paix jugent en certaines localités les affaires de police correctionnelle, et que les cours d'assises jugent sans jury. Les indigènes sont toujours jugés au civil par leurs kadis et magistrats municipaux.

Une académie est établie à Alger. L'enseignement supérieur se bornait, en 1852, à un cours publics d'arabe établi à Alger, l'enseignement secondaire au lycée organisé à Alger, sur le modèle des lycées de France. Le nombre des écoles primaires était de 223 à la fin de 1851. Cette partie de l'enseignement dépend du ministre de l'instruction publique. Les écoles musulmanes sont restées dans les attributions du ministre de la guerre.

Le culte catholique comprenait, en 1851, un évêque, 4 vicaires généraux, 8 chanoines, 2 secrétaires de l'évêque, 42 desservants dans la province d'Alger, 29 dans celle d'Oran et 25 dans celle de Constantine. Il y a Alger un petit séminaire qui compte 60 élèves. Le culte protestant est également organisé en Algérie, ainsi que le culte israélite.

Le service maritime, celui des travaux publics, de la perception des impôts, des forêts, etc., sont organisés comme en France, mais ils relèvent tous du gouverneur général, et par suite du ministre de la guerre, à l'exception du service des douanes. On trouvera quelques détails sur l'organisation

de ce service par l'analyse du budget de l'Algérie que nous donnons plus bas.

Les recettes du Trésor en Algérie proviennent, 1° de l'impôt de l'enregistrement, etc., qui se prélève comme en France, sauf que les droits ne sont que de moitié; 2° du droit de timbre; 3° du produit des amendes prononcées par les tribunaux; 4° du produit des domaines de l'Etat et des forêts; 5° des droits de douane et de navigation qui sont soumis à des règles différentes que pour la France continentale; 6° de la contribution des patentes, la seule contribution directe admise jusqu'ici en Algérie; 7° de droits de licence sur la fabrication et la vente des tabacs qui remplacent les droits analogues existant en France; 8° du produit de la vente des poudres à feu; 9° des contributions arabes savoir: du hockor ou loyer des terres, de l'akour ou impôt sur les grains, du zekkat ou impôt sur les bestiaux, de l'hussa, impôt payé par les tribus du désert, et du sezma, autre impôt payé par les mêmes tribus; 10° enfin, de quelques produits divers.

Il nous reste à donner quelques renseignements statistiques sur l'Algérie.

La population européenne comprenait, à la fin de 1851, 131,283 âmes, dont 66,050 français et 65,233 étrangers. Sur le total il y avait 53,283 hommes, 38,047 femmes et 39,885 enfants des deux sexes. Le nombre des indigènes juifs et musulmans dans les villes et les principaux centres étaient de 105,865 âmes, dont environ un cinquième étaient juifs. D'après les derniers résultats des travaux faits pour connaître le total de la population indigène, le chiffre de cette population serait de 2,323,823 âmes, dont 756,267 pour la province d'Alger, 466,167 pour celle d'Oran, et 1,101,421 pour celle de Constantine.

L'Algérie comptait en 1851, 133 villages et de nombreuses fermes renfermant une population de 47,178 colons. Ces centres renfermaient une étendue de 106,000 hectares, dont 57,000 avaient été cultivés, savoir: 49,000 en céréales, 7,995 en cultures industrielles et 3,000 en jardinage.

En 1849, les importations destinées à la consommation algérienne se sont élevées à 64,000,000 fr., dans lesquels les boissons figurent pour 10,000,000 et les tissus pour 16. L'exportation des produits algériens s'est élevée à 13,729,000 fr., tandis que l'année précedente elle n'était que de 3,400,000 fr. Les dépenses qu'occasionne l'Algérie sont comprises sous le budget de divers minislères, et il est difficile d'en présenter le total, puisqu'une partie de ces dépenses sont confondues avec d'autres. Nous ferons connaitre à cet égard les chiffres que fournit le budget pour 1854:

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VILE.

PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. De tout temps les créanciers ont cherché à prendre contre leurs débiteurs des sûretés particulières pour s'assurer le payement de leur créance. De ces sûretés la plus simple c'est le contrat de gage, c'est-à-dire, le contrat par lequel le débiteur affecte un ou plusieurs objets à lui appartenant à l'obligation qu'il a contractée. Or, ce fait peut avoir lieu de deux manières ou bien le débiteur livre au créancier les objets qu'il affecte à la garantie de sa créance, les lui donne en nantissement; ce nantissement constitue le gage proprement dit, lorsqu'il s'agit d'une chose mobilière; l'antichrèse, quand il s'agit d'un immeuble; ou bien le débiteur affecte simplement un immeuble déterminé au payeiment de sa créance, mais sans s'en dessaisir alors il y a hypothèque. Dans les deux cas, le créancier jouit dù privilége de se faire payer sur la chose engagée de préférence à tout autre. Ce privilége, la loi l'accorde de plein droit à certaines créances, soit sur tous les meubles ou immeubles, soit sur des meubles et immeubles déterminés, sans qu'il soit intervenu un contrat particulier à ce sujet entre le créancier et le débiteur, et c'est là ce qui constitue les priviléges proprement dits.

Le gage, l'hypothèque et le privilége nous ont été transmis par le droit romain. Mais ces institutions juridiques existaient déjà antérieurement, et quant à ce qui concerne l'hypothèque, elle était réglée en Grèce par des principes supérieurs à ceux qui la régissaient en droit romain. En Grèce, en eflet, les hypothèques étaient rendues publiques par des inscriptions placées sur les immeubles hypothéqués, et on donnait ainsi satisfaction au principe de la publicité des hypothèques complétement méconnue en droit romain. Comme c'est ce dernier qui a formé la première source du droit français, à cet égard nous devons dire quelques mots des dispositions admises en cette matière par la jurisprudence romaine.

Dans l'origine, le seul moyen de constituer un gage à Rome, était de vendre au créancier la chose qu'on voulait engager, en stipulant qu'il la revendrait au débiteur lorsque celui-ci aurait payé sa dette. C'était ce qu'on appelait le contrat de fiducie. Plus tard on imita quelques-unes des institutions existantes en cette matière en Grèce, et le prêteur garantit par une action la convention par laquelle le débiteur donnait un droit réel sur des choses dont il était pro

priétaire, et la faculté de les poursuivre entre les mains des tiers détenteurs, qu'il y eût gage ou simple hypothèque. Le point sur lequel porta surtout l'imitation de l'institution grecque, c'est que, contrairement à l'esprit du droit romain, il suffit pour ce conirat d'une simple convention, tandis qu'en règle les simples patces n'étaient pas valables dans ce droit. et que les contrats étaient toujours assujettis à certaines formalités. Mais on n'imita pas le droit athénien sous le rapport de la publicité. Au contraire, l'hypothèque put être consentie secrètement, et même on put stipuler qu'elle serait générale, c'est-à-dire qu'elle s'étendrait sur tous les biens du débiteur, sur les meubles et les immeubles, sur les biens que le débiteur possédait et sur ceux qu'il pourrait acquérir à l'avenir. Enfin on admit des hypothèques tacites, qui prenaient naissance sans que les parties en fussent expressément convenues et que la loi attachait à certaines créances en vertu de leur qualité même. Telle était l'hypothèque qui appartenait de plein droit au propriétaire sur les meubles du locataire, celle que la loi accordait au mineur sur les biens du tu eur, à la femme sur les biens de son mari. Ces dernières ont été la source de nos hypothèques légales. Nos priviléges aussi eurent leur modèle dans le droit romain. En principe ce droit admettait que lorsqu'un gage était successivement affecté à plusieurs personnes, le premier en date devait être payé le premier sur le prix du gage, Ce principe était exprimé par la règle : qui prior est tempore, prior est jure. Mais cette règle reçut bientôt des exceptions fondées en partie sur la nature des choses. Lorsque par exemple, des frais avaient été faits pour la conservation du gage, il était naturel que ces frais fussent payés d'abord sur ce gage. De là une hypothèque privilégiée où un privilége en faveur de la créance résultant de ces frais. Des priviléges semblables furent accordés à d'autres créances qui n'y avaient pas le même droit, notamment au fisc. En somme, le système hypothécaire romain, formé peu à peu et sans prévision générale, donna des résultats détestables. Comme il n'offrait ni publicité ni authenticité, et que chaque créancier voulut avoir une hypothèque gé nérale, il devint la source des procès les plus nombreux et les plus compliqués, et rendit le crédit impossible.

Ce système si vicieux fut presque généralement adopté dans l'ancien droit français. Sully et Colbert firent de vains efforts pour y introduire les principes de la publicité et de la spécialité. Les hypothèques occultes et générales subsistèrent jusqu'à la révolation. Tout jugement, tout acte authentique conférait d'ailleurs de plein droit une hypothèque générale. La loi du 9 messidor an Ill créa entin un système nouveau: elle consacra la publicité des hypothèques en ordonnant qu'elles seraient inscrites sur un registre spécial tenu à ce sujet; elle permit, en outre, de créer des obligations hypothe

caires transmissibles par voie d'endossement. Mais cette loi ne fut exécutée que partiellement; elle fut remplacée par la loi du 11 brumaire an VII, qui elle-même fut abrogée par suite des dispositions nouvelles admises sur cette matière par le Code civil. Aujourd'hui le système du Code Napoléon est remis en question et a reçu déjà plusieurs atteintes notables. Cependant il forine encore la base de la législation sur cette matière. Nous allons donc en exposer d'abord les principes généraux, nous ferous connaître ensuite les modifications qu'il a subies. Nous parlerons d'abord du nantis sement qui a été le premier fondement des priviléges et hypothéques.

Gage.-Aiusi que nous l'avons dit, le contrat de gage est celui par lequel le débiteur remet à son créancier une chose.mobilière pour sûreté de la dette.

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilége et préférence aux autres. créanciers. Mais pour que ce privilége ait lieu, il faut qu'un acte public ou sous seing privé dûment enregistré, ait constaté la somme due ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, lorsque du moins la créance excède la valeur de 150 fr.

En tout cas le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le gage peut d'ailleurs être donné par un tiers pour le débiteur.

Si le débiteur ne paye pas, le créancier ne peut jamais s'approprier le gage et en disposer, et toute clause qui lui donuerait cette faculté serait nulle. Le créancier peut seulement faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Cette disposition a été établie pour empêcher que le créancier profite de la différence de valeur qui se trouve souvent entre la créance et le gage. Le débiteur reste propriétaire du gage jusqu'à ce que l'expropriation en justice ait eu lieu et le gage n'est entre les mains du créancier qu'un dépôt qui assure son privilége.

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

Ces règles ne sont pas toutes applicables aux maisons de prèt sur gages autorisées ou monts-de-piété. C'est dans le dictionnaire d'ECONOMIE CHARITABLE qu'on trouvera les principes admis à l'égard des gages de cette espèce.

Antichrèse. L'antichrèse est le nantissement d'un immeuble. Elle ne s'établit que par écrit. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble à la charge de les imputer

sur les intérêts et s'il y a lieu sur le capital de sa créance. De même que pour le gage, le créancier ne peut, en cas de non payement de la dette, que poursuivre l'expropriation de son débiteur.

Priviléges. Le privilége est le droit qui appartient à un créancier, en vertu de la seule qualité de sa créance, d'être payé de préférence aux autres créanciers, même hypothécaires. Tandis qu'entre créanciers hypothécaires, la préférence se règle par l'ordre des inscriptions, elle se règle entre créanciers privilégiés par les différentes qualités des priviléges.

Les priviléges peuvent être sur les meubles ou les immeubles. Il en est qui sont sur tous les meubles et immeubles, d'autres qui sont sur certains meubles, d'autres sur certains immeubles.

Les créances privilégiées sur tous les meubles et immeubles, sont les suivan

tes :

1° Les frais de justice; 2 les frais funéraires; 3° les frais quelconques de dernière maladie; 4 les salaires des gens de service pour l'année échue et l'année courante; 5 les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les derniers six mois, par les marchands en détail, la dernière année par les marchands en gros.

Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et ce qui sert à l'exploitation de celle-ci; 2 la créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3° les frais faits pour la conservation de la chose; 4° le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur; 5o les fournitures de l'aubergiste, sur les effets du voyageur transportés dans l'auberge ; 6° les frais de voiture et dépenses accessoires sur la chose voiturée; 7° les créances résultant de prévarication commises par les fonctionnaires publics, sur les fonds de leur cautionnement.

Les créanciers priviligiés sur les immeubles, sont:

1o Le vendeur sur l'immeuble vendu pour le payement du prix; 2° ceux qui ont fourni des deniers pour l'acquisition d'un immeu ble; 3° les cohéritiers sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages; 4 les architectes, entrepreneurs et ouvriers, sur les bâtiments qu'ils ont construits, pour le prix de leurs travaux et fournitures; 5° ceux qui ont prêté les deniers pour payer et rembourser le prix de ces travaux.

Les priviléges généraux ne frappent sur les immeubles que lorsque les meubles ne sullisent pas pour éteindre les créances privilégiées. La première classe de ces créances, les frais de justice, sout en outre seuls payés sur les immeubles affectés eux-me

mes à un privilége spécial. L'ordre des autres priviléges spéciaux, lorsqu'ils sont en concurrence entre eux ou avec les priviléges généraux, n'a été que très-incomplétement indiqué par le Code et donne lieu à de nombreuses questions de droit, que nous ne pouvons indiquer ici.

Les priviléges spéciaux sur les immeubles ne se conservent qu'à condition d'être inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques. Pour certains de ces priviléges, la loi détermine le délai dans lequel l'inscription doit être faite si elle n'a pas lieu dans ce délai, le privilége se transforme en simple hypothèque qui ne prend date qu'au moment de l'inscription. Pour les priviléges que la loi ne soumet pas à des délais déterminés, ils peuvent être iuscrits tant que l'immeuble reste dans la pro priété du débiteur, et le Code permettait même à ces créanciers de prendre une inseription valable dans la quinzaine qui suivait la transcription de l'acte d'aliénation des immeubles sur les registres des hypothèques. Mais cette disposition a été chargée, comme nous le verrous, par la loi du 23

mars 1855.

Hypothèques. - Le Code Napoléon a eu surtout pour but de consacrer les principes de la publicité et de la spécialité en matière d'hypothèques. Ces principes sont en effet la première condition de tout bon système hypothécaire quand les hypothèques sont occultes, le créancier ne peut jamais savoir si le bien sur lequel il prend une inscription n'a pas déjà été hypothéqué antérieurement à d'autres créances; quand elles sont générales, chaque hypothèque s'étend sur la totalité des biens du débiteur, même quand la créance est bien inférieure à la valeur de ces biens, et le dé biteur se trouve dans l'impossibilité d'offrir un gage certain pour une créance nouvelle qu'il voudrait contracter. Au point de vue. du développement du crédit, les deux conditions dont nous avons parlé sont donc essentielles. Cependant le Code ne les a pas réalisées entièrement, puisqu'il admet en core des hypothèques légales générales qui peuvent subsister sans inscription.

L'hypothèque ne peut être constituée que sur des immeubles ou l'usufruit des mêmes biens. Pour les meubles on ne peut les grever de cette manière, et si on veut les donner pour sûreté d'une créance, il faut les transférer en qualité de gage en la possession du créancier. L'hypothèque constitue un droit réel sur les immeubles et donne à celui qui l'a acquise le droit de suivre ces immeubles entre les mains des tiers jusqu'à parfait payement de la créance à laquelle elle est affectée.

En règle générale, pour que l'hypothèque existe à l'égard des tiers, il faut qu'elle soit inserite sur les registres d'un cofonctionnaire spécialement institué à cet effet, le conservateur des hypothèques. Mais les obligations imposées sous ce rapport au

créancier hypothécaire diffèrent suivant la source d'où naît son hypothèque.

L'hypothèque, en effet, est léga!e, judiciaire ou conventionnelle, suivant qu'elle résulte de la loi, de jugements rendus par les tribunaux ou de conventions faites entre les parties.

L'hypothèque légale est celle que la loi accorde à des personnes ou à des établissements qui méritent une protection spéciale. Ainsi la loi accorde de plein droit une hypothèque aux femmes sur les biens de leurs maris, pour leur dot et les créances résultant du contrat de mariage et celles que la femme a acquises pendant le mariage; elle accorde de même aux mineurs et aux interdits une hypothèque sur les biens de leurs tuteurs pour toutes les sommes dont de leur gestion. Enfin, l'Etat, les communes les tuteurs peuvent être redevables en vertu et les établissements publics ont une bypothèque légale sur les biens des receveurs et administrateurs comptables pour toutes les sommes que ceux-ci peuvent leur devoir par suite de leur gestion. Les hypothèques légales sont générales de leur nature et s'étendent aux biens présents et futurs. Celles de l'Etat, des communes, etc., sur les biens des comptables, doivent être inscrites comme les hypothèques judiciaires et conventionnelles. Mais à l'égard de celles qui appartiennent aux femmes sur les biens de leurs maris, aux mineurs et interdits sar les biens de leurs tuteurs, il existe sous ce rapport une dérogation remarquable au droit commun. La loi veut à la vérité que ces hypothèques soient inscrites, et ordonne aux maris, tuteurs et subrogés tuteurs de faire les inscriptions voulues; elle commet même ce soin à leur défaut au procureur impérial, aux parents et amis de la femme et du mineur; mais, lorsque malgré ces précautions, l'inscription n'a pas été prise, l'hypothèque n'en subsiste pas moins et se prolonge indéfiniment après la dissolution du mariage et la fin de la tutelle.

ments, soit contradictoires, soit par défaut, L'hypothèque judiciaire résulte des jugedifinitifs ou provisoires, en faveur de ceux qui les ont obtenus et qui peuvent immédiatement prendre inscription sur les biens du débi eur pour toutes créances que le jugement a constatées en leur faveur. Elle résulte également des reconnaissances ou vérifications faites en jugement des signatures apposées à un acte sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles présents du débiteur et sur ceux qu'il peut acquérir par la suite. Mais le créancier est toujours tenu de prendre des inscriptions spéciales.

Les hypothèques conventionnelles sont celles qui résultent de contrats. Elles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. Les hypothèques ne peuvent être consenties que par acte public reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il n'y a d'hy

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