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magistrats d'autres cantons. Il était statué que les cantons ne pouvaient former entre eux des liaisons préjudiciables au pacte fédéral ni aux droits des autres cantons. Le gouvernement de la confédération était confié à la diète et hors du temps de ces cessions au directoire fédéral (vorort). Ce dernier était formé par les magistrats d'un des trois cantons de Zurich, de Berne ou de Lucerne qui exerçaient ce privilége à tour de rôle pendant deux ans chacun. La diète était composée des députés des 22 cantons; chaque canton avait une voix. La diète devait se réunir en session ordinairement le lundi de juillet, chaque année, au chef-lieu du directoire fédéral, en session extraordinaire lorsque le directoire la convoquait ou sur la demande de cinq cantons. La diète pouvait déléguer des pouvoirs par ticuliers au vorort. Elle pouvait également Jui adjoindre des représentants de la confédération, nommés chacun par plusieurs

cantons réunis.

Depuis 1830, il s'était formé en Suisse un parti nombreux qui demandait la réforme du pacte fédéral et notamment une nouvelle organisation de la diète, dans laquelle il voulait faire entrer la représentation de la population à côté de celle des cantons. Ce parti était puissant surtout dans les cantons protestants et on prévoyait que son triomphe serait marqué par des mesures violentes contre le clergé catholique et les couvents. Pour parer à ce danger les cantons catholiques formèrent enfin en 1845 une ligue séparée (Sonderbund), dont la diète ordonua la dissolution en 1847, quand le parti révolutionnaire eut acquis la majorité par le changement de gouvernement qui venait de s'opérer à Genève. Il s'en suivit une guerre civile, terminée bientôt par la défaite du Sonderbund. A la suite, la diète révisa le pacte et donna le 12 septembre une nouvelle constitution à la Suisse. En voici le texte :

CONSTITUTION FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE. Au nom de Dieu tout-puissant!

La Confédération suisse, voulant affermir l'alliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse, a adopté la constitution fédérale suivante :

Chapitre I. Disposicions générales. Art. 1. Les peuples des vingt-deux cantous souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Ury, Schwyz, Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bale (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes). St.-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchatel et Genève, forment dans leur ensemble la Confédération Suisse.

Art. 2. La confédération a pour but d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité et l'or

dre à l'intérieur, de protéger la liberté et
les droits des confédérés et d'accroître leur
prospérité commune.

Art. 3. Les cantons sont souverains en
tant que leur souveraineté n'est pas li
mitée par la confédération fédérale, et,
comme tels, ils exercent tous les droits qui
ne sont pas délégués au pouvoir fédéral."

Art. 4. Tous les Suisses sont égaux de vant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni priviléges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

Art. 5. La confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'art. 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, le peuple a conférés aux autorités. ainsi que les droits et les attributions que

Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus de leurs constitutions. de demander à la confédération la garantie

Cette garantie est accordée, pourvu:

a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale;

b. Qu'elles assurent les droits politiques d'après des formes républicaines, - représentatives ou démocratiques;

c. Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées, lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

Art. 7. Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits.

En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la confédération ou aux droits des autres cantons, est aulerisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l'exécution la coopération des autorités fédérales

Art. 8. La confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les Etats étrangers des alliances et des traités de péage (douanes) et de commerce.

Art. 9. Toutefois, les cantons conser vent le droit de conclure avec les Etats étrangers des traités sur des objets concer nant l'économie publique, les rapports de voisinage et la police; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la confédération ou aux droits d'autres cattons.,

Art. 10. Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermé diaire du conseil fédéral.

Toutefois les cantons peuvent correspon dre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, lors

qu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.

Art. 11. Il ne peut être conclu de capitulations militaires.

Art. 12. Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la confédération, et les représentants ou les commissaires fédéraux ne peuvent recevoir d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions. Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le conseil fédéral à recevoir leurs pensions.

Art. 13. La confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.

Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de trois cents hommes de troupes permanentes, sans l'autorisation du pouvoir fédéral; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

Art. 14. Des différends venant à s'élever entre cantons, les Etats s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends, conformément aux prescriptions fédérales.

Art. 15. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit requérir le secours des états confédérés et en aviser immédiatement l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les cantons requis sont tenus de préter secours. Ces frais sont supportés par la confédération.

Art: 16. En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé

doit en aviser immédiatement le conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (Art. 90, n. 3, 10 et 11), ou convoquer l'assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le consei! fédéral, à requérir le secours d'autres Etais confédé rés, qui sont tenus de le prêter.

Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition; elle est tenue d'intervenir lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.

En cas d'intervention, les autorités fédérales veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'art. 5.

Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance ou occasionné l'intervention, à moins que l'assemblée fédérale n'en décide autrement, en considération de circonstances particulières.

Art. 17. Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, chaque canton est tenu

d'accorder libre passage aux troupes. Cellesci sont immédiatement placées sous le commandement fédéral.

Art. 18. Tout Suisse est tenu au service militaire.

Art. 19. L'armée fédérale, formée des contingents des cantons se compose:

a. De l'élite, pour laquelle chaque canton fournit trois hommes sur cent âmes de population suisse;

6. De la réserve, qui est de la moitié de l'élite.

Lorsqu'il y a danger, la confédération peut aussi disposer de la seconde réserve (landwehr), qui se compose des autres for ces militaires des cantons.

L'échelle des contingents, fixant le nombre d'hommes que doit fournir chaque canton, sera soumise à une révision tous les vingt ans.

Art. 20. Afin d'introduire dans l'armée fédérale l'uniformité et l'aptitude nécessaires, on arrête les bases suivantes :

1° Une loi fédérale détermine l'organisation générale de l'armée.

2° La confédération se charge

a. De l'instruction des corps du génie, de l'artillerie et de la cavalerie; toutefois les les chevaux; cantous chargés de ces armes fournissent

b. De former les instructeurs pour les autres armes;

c. De l'instruction militaire supérieure pour toutes les armes; à cette fin, elle établit des écoles militaires et ordoune des réunions de troupes;

d. De fournir une partie du matériel de guerre.

La centralisation de l'instruction militaire pourra, au besoin, être développée ultérieurement par la législation fédérale.

3° La contédération surveille l'instruction ainsi que l'achat, la construction et l'entremilitaire de l'infanterie et des carabiniers, tien du matériel de guerre que les cantons doivent fournir à l'armée fédérale.

Les ordonnances militaires des canlons ne doivent rien contenir de contraire à l'organisation générale de l'armée, non plus qu'à leurs obligations fédérales; elles sont communiquées au conseil fédéral pour qu'il les examine sous ce rapport.

5 Tous les corps de troupes au service de la confédération portent le drapeau fédéral.

Art. 21. La confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.

Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera sur les dispositions ultérieures sur cette matière.

L'assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la confédération.

Art. 22. La confédération a le droit d'é

tablir une université suisse et une école polytechnique.

Art. 23. Ce qui concerne les péages (douanes) relève de la confédération.

Art. 24. La confédération a le droit, moyennant une indemnité, de supprimer en tout ou en partie les péages sur terre ou sur eau, les droits de transit, de chaussée et de pontonnage, les droits de douane et les autres finances de ce genre accordées ou reconnues par la diète; soit que ces péages et autres droits appartiennent aux cantons, ou qu'ils soient perçus par des communes, des corporations ou des particuliers. Toutefois, les droits de chaussée et les péages qui grèvent le transit seront rachetés dans toute la Suisse.

La confédération pourra percevoir, à la frontière suisse, des droits d'importation, d'exportation et de transit.

Elle a le droit d'utiliser, moyennant indemnité, en les acquérant ou les prenant eu location, les bâtiments actuellement destinés à l'administration des péages à la frontière suisse.

Art. 25. La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants :

1° Droits sur l'importation:

a Les matières nécessaires à l'industrie du pays seront taxées aussi bas que possible.

b. Il en sera de même des objets néces saires à la vie.

c. Les objets de luxe seront soumis au tarif le plus élevé.

2° Les droits de transit et, en général, les droits sur l'exportation seront aussi modérés que possible.

3 La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.

Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans des circonstances extraordinaires.

Art. 26. Le produit des péages fédéraux sur l'importation, l'exportation et le transit, sera employé comme suit:

a. Chaque canton recevra quatre batz par tête de sa population totale, d'après le recensement de 1838.

b. Les cantons qui, au moyen de cette répartition, ne seront pas suffisamment couverts de la perte résultant pour eux de la suppression des droits mentionnés à l'article 24, recevront de plus la somme nécessaire pour les indemniser de ces droits d'après la moyenne du produit net des cinq années 1842 à 1846 inclusivement.

c. L'excédant de la recette des péages sera versé dans la caisse fédérale.

Art. 27. Lorsque des péages, des droits de chaussée ou de pontounage ont été accordés pour amortir le capital employé à une construction ou une partie de ce capital, la perception de ces péages et de ces droits ou le payement de l'indemnité cesse

dès que la somme à couvrir, y compris les intérêts. est atteinte.

Art. 28. Les dispositions qui précèdent ne dérogent point aux clauses relatives aux droits de transit, renfermées dans les conventions conclues avec des entreprises de chemins de fer.

De son côté, la confédération acquiert les droits reservés par ces traités aux cantons touchant les finances perçues sur le transit.

Art. 29. Le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail et des marchandises proprement dites, ainsi que des autres produits du sol et de l'industrie, leur libre eutrée, leur libre sortie et leur libre passage d'un canton à l'autre sont garantis dans toute l'étendue de la confédération.

Sont réservés :

a. Quant à l'achat et à la vente, la régale du sel et de la poudre à canon.

b. Les dispositions des cantons touchant la police du commerce et de l'industrie, ainsi que celle des routes.

c. Les dispositions contre l'accapare

ment.

d. Les mesures temporaires de police de santé lors d'épidémies et d'épizooties.

Les dispositions mentionnées sous lettres b et c ci-dessus doivent être les mêmes pour les citoyens du canton et ceux des auires Etats confédérés. Elles sont soumises à l'examen du conseil fédéral et ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir reçu son approbation.

e. Les droits accordés ou retenus par la diète et que la confédération n'a pas suppri més (art. 24 et 31).

f. Les droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, conformément aux prescriptions de l'article 32.

Art. 30. La législation fédérale statuera, pour autant que la confédération y est intéressée, les dispositions nécessaires touchant l'abolition des priviléges relatifs au transport des personnes et des marchandises de quelque espèce que ce soit, sur terre ou sur eau, existant entre cantons ou dans l'intérieur d'un canton.

Art. 31. La perception des droits mentionnés à l'article 29, lettre e, a lieu sous la surveillance du conseil fédéral. Ou ne pourra, sans l'autorisation de l'assemblée durée, s'ils ont été accordés pour un temps fédérale, ni les hausser, ni en prolonger la déterminé.

Les cantons ne pourront, sous quelque dénomination que ce soit, établir de nouveaux péages, non plus que de nouveaux tefois l'assemblée fédérale pourra autoriser droits de chaussée et de pontonnage. Toula perception des péages ou de tels droits, afin d'encourager, conformément à l'article 21, des constructions d'un intérêt ge néral pour le commerce et qui ne pour raient être entreprises sans cette concession.

Art. 32. Outre les droits réservés à l'ar ticle 29, lettre e, les cantons sont autorisés

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1o Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas descendre au-dessous de son état actuel, sans le consentement des cantons intéressés.

2o Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.

3° L'inviolabilité du secret des lettres est garantie.

4° La confédération indemnisera comme suit les cantons pour la cession qu'ils lui font du droit régalien des postes :

a. Les cantons reçoivent chaque année la moyenne du produit net des postes sur leur territoire pendant les trois années 1844 1845 et 1846.

Toutefois, si le produit net que la confédération retire des postes ne suffit pas à payer cette indemnité, il est fait aux cantons une diminution proportionnelle.

b. Lorsqu'un canton n'a rien reçu directement pour l'exercice du droit de poste, ou lorsque, par suite d'un traité de ferme conclu avec un autre Etat confédéré, un canton a beaucoup moins reçu pour ses postes que le produit net et constaté de l'exercice de droit régalien sur son territoire, cette circonstance est équitablement prise en considération lors de la fixation de l'indemcité.

c. Lorsque l'exercice du droit régalien des postes a été laissé à des particuliers, la confédération se charge de les indemniser, s'il y a lieu.

d. La confédération a le droit et l'obligation d'acquérir, moyennant une indemnité équitable, le matériel appartenant à l'ad

ministration des postes, pour autant qu'il est propre à l'usage auquel il est destiné et que l'administration en a besoin.

e. L'administration fédérale a le droit d'utiliser les bâtiments actuellement destinés aux postes, moyennant une indemnité, en les acquérant où les prenant en location.

Art. 34. Les employés aux péages et aux postes doivent, en majeure partie, être choisis parmi les habitants des cantons où ils sont placés.

Art. 35. La confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.

Les sommes à payer aux cantons en vertu des articles 26 et 33 sont retenues par l'autorité fédérale, lorsque ces routes et ces ponts ne sont pas convenablement entretenus par les cantous, les corporations ou les particuliers que cela concerne.

Art. 36. La confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. Les cantons cessent de battre monnaie; le Duméraire est frappé par la confédération seule.

ainsi que le tarif des espèces en circulaUne loi fédérale fixera le pied monétaire tion; elle statuera aussi les dispositions ultérieures sur l'obligation où sont les cantons de refondre ou de refrapper une partie des monnaies qu'ils ont émises.

Art. 37. La confédération introduira l'u-niformité des poids et mesures dans toute l'étendue de son territoire, en prenant pour base le concordat fédéral touchant cette matière.

Art. 38. La fabrication et la vente de la poudre à canon appartiennent exclusivement à la confédération dans toute la Suisse.

Art. 39. Les dépenses de la confédération sont couvertes:

a. Par les intérêts des fonds de guerre fédéraux;

b. Par le produit des péages fédéraux p·rçus à la frontière suisse ;

c. Par le produit des postes;

d. Par le produit des poudres;

e. Par les contributions des cantons qui ne peuvent être levées qu'en vertu d'arrêtés de l'assemblée fédérale.

Ces contributions sont payées par les cantons d'après l'échelle des contingents d'argent, qui sera soumise à une révision tous les vingt ans.

Dans cette révision on prendra pour base tant la population des cantons que la fortune et les moyens de gagner qu'ils renfer

ment.

Art. 40. Il devra toujours y avoir en argent comptant dans la caisse fédérale, au moins le montant du double contingent d'argent des cantons, pour subvenir aux dépenses militaires occasionnées par les levées de troupes fédérales.

Art. 41. La confédération garantit à tous les Suisses de l'une des confessions chrétiennes, le droit de s'établir librement dans

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a. D'un acte d'origine ou d'une autre pièce équivalente;

b. D'un certificat de bonnes mœurs; c. D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il n'est point légalement flétri.

Il doit, de plus, s'il en est requis, prouver qu'il est en état de s'entretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son travail.

Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un certificat portant qu'ils sont depuis cinq ans au moins en possession d'un droit de cité cantonal.

2o Le canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune autre charge particulière pour cet établissement.

2° Une loi fédérale fixera la durée du permis d'établissement ainsi que le maximum de l'émolument de chancellerie à payer au canton pour obtenir ce permis

4. En s'établissant dans un autre canton, le Suisse entre en jouissance de tous les droits des citoyens de ce canton, à l'exception de celui de voter dans les affaires communales et de la participation aux biens des communes et des corporations. En particulier la liberté d'industrie et le droit d'acquérir et d'aliéner les biens-fonds lui sont assurés, conformément aux lois et ordonnances du canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l'égal du citoyen du canton.

5° Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants appartenant à d'autres cantons des contributions aux charges communales plus fortes qu'à leurs babitants appartenant à d'autres communes de leur propre canton.

6 Le Suisse établi dans un autre canton peut en être renvoyé :

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton.

Art. 43. Ancus canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de cité.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu'autant qu'ils seront affranchis de tout lien envers l'Etat auquel ils appartenaient.

Art. 44. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la confédération.

Toutefois les cantons et la confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions.

Art. 45. La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus; ces lois sont soumises à l'approbation du conseil fédéral.

La confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

Art. 46. Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

Art. 47. Le droit de pétition est garanti. Art. 48. Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens de l'une des confessions chrétiennes ressortissant des autres Etats confédérés comme ceux de leur Etat, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

Art. 49. Les jugements civils définitifs reudus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Art 50. Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant domicile et solvable doit être recherché devant son juge naturel; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.

Art. 51. La traite foraine est abolie dans a. Par sentence du juge en matière pé- l'intérieur de la Suisse, ainsi que le droit nale;

b. Par ordre des autorités de police, s'il a perdu ses droits civiques et a été légalement flátri, si sa conduite est contraire aux mœurs, s'il tombe à la charge du public, ou s'il a été souvent puni pour contravention aux lois ou règlements de police.

Art. 42. Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, exercer les droits politiques pour les affaires fédérales et cantonales dans chaque canton où il est établi. Il ne peut exercer ces droits qu'aux mêmes conditions que les citoyens du canton et, en tant qu'il s'agit des affaires cantonales qu'après un séjour dont la durée est déterminée par la législation cantonale; cette durée ne peut excéder deux ans.

de retrait des citoyens d'un canton contre ceux d'autres Etats confédérés.

Art. 52. La traite foraine à égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

Art. 53. Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.

Art. 54. Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour cause de délit politique.

Art. 55. Une loi fédérale statuera sur l'extradition des accusés d'un canton à l'au tre; toutefois l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits pot ques et ceux de la presse.

Art. 56 serà rendu une loi fédérale pour déterminer à quels cantons ressors

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