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sent les gens sans patrie (Heimathlosen) et le président a la voix prépondérante; dans pour empêcher qu'il ne s'en forme de nou- les élections, il vote comme les autres membres.

veaux.

Art. 57. La confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou éxtérieure de la Suisse.

Art. 58. L'ordre des jésui.es et les sociétés qui lui sont affiilées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse.

Art. 59. Les autorités fédérales peuvent prendre des mesures de police sanitaires lors d'épidémies et d'épizooties qui offrent un danger général.

Chapitre II. Autorités fédérales

I. Assemblée fédérale.

Art. 60. L'autorité suprême de la confédération est exercée par l'assemblée fédérale qui se compose de deux sections ou conseils, savoir:

a. du conseil national;

b. du conseil des Etats

A. Conseil national.

Art. 61. Le conseil national se compose des députés du peuple suisse élus à raison d'un membre par chaque 20,000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 10 mille âmes sont comptées pour 20 mille. Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton, élit un député au moins.

Art. 62. Les élections pour le conseil national sont directes. Elles ont lieu dans les colléges électoraux fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents cantons.

Art. 63. A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n'est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la jégislation du canton dans lequel il a son domicile.

Art. 64. Est éligible comme membre du conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

Les Suisses devenus citoyens par la naturalisation ne sont éligibles qu'après cinq ans de possession du droit de cité.

Art. 65. Le conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois.

Art. 66. Les députés au conseil des Etats, les membres du conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce conseil ne peuvent être simultanément membres du conseil national.

Art. 67. Le conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-président.

Le membre qui a été président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-président.

Le même membre ne peut être vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives

Lorsque les avis sont également partagés,

Art. 68. Les membres du conseil national sont indemnisés par la caisse fédérale. B. Conseil des Etats.

Art. 69. Le conseil des Etats se compose de quarante-quatre députés des cantons. Chaque canton nomme deux députés; dans les cantons partagés, chaque demi-Etat en élit un.

Art. 70. Les membres du conseil national et ceux du conseil fédéral ne peuvent être simultanément députés au conseil des Etats.

Art. 71. Le conseil des Etats choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un orésident et un vice-président.

Le président ni le vice-président ne peuvent être élus parmi les députés du canton dans lequel a été choisi le président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé.

Les députés du même canton ne peuvent revêtir la charge du vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le président a la voix prépondérante; dans les élections, il vote comme les autres membres.

Art. 72. Les députés au conseil des Etats sont indemnisés par les cantons.

C. Attributions de l'Assemblée fédérale. Art. 73. Le conseil national et le conseil des Etats délibèrent sur tous les objets que la présente constitution place dans le ressort de la confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale.

Art. 74. Les affaires de la compétence des deux conseils sont, entre autres, les

suivantes :

1. Les lois, les décrets ou les arrêtés pour la mise en vigueur de la constitution fédérale, notamment sur la formation des cercles électoraux et le mode d'élection, sur l'organisation et le mode de procéder des autorités fédérales ainsi que sur la formiation du jury;

2o Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la confédération et de la chancellerie fédérale; la création de fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements;

3 L'élection du conseil fédéral, du tribunal fédéral, du chancelier, du général en chef, du chef de l'état-major-général et des représentants fédéraux;

4 La reconnaissance d'Etats et de gouvernements étrangers;

5 Les alliances et les traités avec les Etats étrangers, ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou avec les Etats étrangers; toutefois les traités des cantons ne sont portés à l'assemblée, fédérale que lorsque le conseil fédéral ou un autre canton élève des réclamations;

6° Les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l'indépen

dance et de la neutralité de la Suisse; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix;

7 La garantie des constitutions et du territoire des cantons; l'intervention par suite de cette garantie; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maint'en de la tranquillité et de l'ordre; l'amnistie et l'exercice du droit de grâce;

8° Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs fédéraux ou de maintenir les droits garantis par la confédération; 9° Les dispositions législatives touchant l'organisation militaire de la confédération, l'instruction des troupes et les prestations des cantons; la disposition de l'armée ;

10° L'établissement de l'échelle fédérale des contingents d'hommes et d'argent; les dispositions législatives sur l'administration. et l'emploi des fonds de guerre fédéraux : la levée des contingents d'argent des cantons, les emprunts, le budget et les comptes;

11 Les lois, les décrets ou les arrêtés touchant les péages, les postes, les monnaies, les poids et les mesures, la fabrication et la vente de la poudre à canon, des armes et des munitions;

12 La création d'établissements publics et les constructions de la confédération, ainsi que les mesures d'expropriation qui s'y rapportent;

13° Les dispositions législatives touchant le libre établissement, les gens sans patrie (Heimathlosen), la police des étrangers et les mesures sanitaires;

14° La baute surveillance de l'administration et de la justice fédérales ;

15° Les réclamations des cantons et des citoyens contre les décisions ou les mesures prises par le conseil fédéral;

16° Les différends entre cantons qui touchent au droit public;

17 Les conflits de compétence, entre autres, sur la question de savoir :

a. Si une affaire est du ressort de la confédération ou si elle appartient à la souveraineté cantonale;

b. Si une affaire est de la compétence du conseil fédéral ou de celle du tribunal fédéral.

18° La révision de la constitution fédé – rale.

Art. 75. Les deux conseils s'assemblent chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement.

Ils sont extraordinairement convoqués par le conseil fédéral; ou sur la demande Ju quart des membres du conseil national ou sur celle de cinq cantons.

Art. 76. Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Art. 77. Dans le conseil national et dans le conseil des Etats les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 78. Les lois fédérales, les décrets ou les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec le consentement des deux conseils.

Art. 79. Les membres des deux conseils votent sans instructions.

Art. 80. Chaque conseil délibère séparément. Toutefois lorsqu'il s'agit des élec tions mentionnées à l'art. 74, n° 3, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence, les deux conseils se réunissent pour délibérer en commun sous la direction du président du conseil national, et c'est la majorité des membres votants des deux conseils qui décide.

Art. 81. L'initiative appartient à chaque conseil et à chacun de leurs membres. Les cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.

Art. 82. Les séances de chacun des conseils sont ordinairement publiques.

II. Conseil fédéral.

Art. 83. L'autorité directoriale et exécu tive supérieure de la confédération est exercée par un conseil fédéral composé de sept membres

Art. 84. Les membres du conseil fédéral sont nommés pour trois ans, par les con seils réunis, et choisis parmi les citoyens suisses éligibles au conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du conseil fédéral dans le même

canton.

Le conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du conseil national.

Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de l'assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonetions.

Art. 85. Les membres du conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ni exercer de profession.

Art. 86. Le conseil fédéral est présidé par le président de la confédération. Il a un vice-président.

Le président de la confédération et le vice-président du conseil fédéral sont nonmés pour une année par l'assemblée fédérale entre les membres du conseil

Le président sortant de charge ne peut être élu président ou vice-président pour l'année qui suit.

Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-président pendant deux anuées de suite.

Art. 87. Le président de la confédération et les autres membres du conseil fédéra! reçoivent un traitement annuel de la caisse fédérale.

Art. 88. Le conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y a au moins quatre membres présents.

Art. 89. Les membres du conseil fédéral

ont voix consultative dans les deux sections de l'assemblée fédérale, ainsi que le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.

Art. 90. Les attributions et les obligations du conseil fédéral, dans les limites de la présente constitution, sont entre autres les suivantes :

1 Il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois, aux décrets et aux arrêtés de la confédération.

2° II veille à l'observation de la constitution, des lois, des décrets et des arrêtés de la confédération, ainsi que les prescriptions des concordats fédéraux; il prend de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer.

3° Il veille à la garantie des constitutions cantonales

Il présente des projets de lois, de décrets où d'arrêtés à l'assemblée fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou par les cantons.

5. Il pourvoit à l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés de la confédération et à celle des jugements du tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur les différends entre cantons.

6° Il fait les nominations que la constitution n'attribue pas à l'assemblée fédérale ou au tribunal fédéral, ou que les lois ne délèguent pas à une autre autorité inférieure.

I nomme des commissaires pour des missions à l'intérieur ou au dehors.

7° Il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger, et il les approuve, s'il y a lieu (art. 74, no 5).

8° I veille aux intérêts de la confédération au dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux et il est, en général, chargé des relations extérieures.

9° 11 veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité.

10° Il veille à la sûreté intérieure de la confédération, au maintien de la tranquillité et de l'ordre.

11 En cas d'urgence et lorsque l'assemblée fédérale n'est pas réunie, le conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les conseils, si le nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur pied au delà de trois semaines

12 est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui appartiennent à la confédération.

13° Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être soumises à son approbation, il exerce la surveillance sur les branches de l'administration cantonale que la confédération a placées sous son contrôle, telles que le militaire, les péages, les routes et les ponts.

14° administre les finances de la confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.

15 I surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale.

16° I rend compte de sa gestion à l'assemblée fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la confédération tant à l'intérieur qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit utiles à l'accroissement de la prospérité commune.

Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'assemblée fédérale ou une de ses sections le demande.

Art. 91. Les affaires du conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l'examen et l'expédition des affaires; les décisions émanent du conseil fédéral comme autorité.

Art. 92. Le conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.

III. Chancellerie fédérale.

Art. 93. Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le chancelier de la confédération, est chargée du secrétariat de l'assemblée fédérale et de celui du conseil fédéral.

Le chancelier est élu par l'assemblée fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le conseil fédéral.

La chancellerie est sous la surveillance plus spéciale du conseil fédéral.

Une loi fédérale déterminera ultérieurement ce qui a rapport à l'organisation de la chancellerie.

IV. Tribunal fédéral.

Art. 94. Il y a un tribunal fédéral pour l'administration de la justice en matière fédérale.

Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales.

Art. 95. Le tribunal fédéral se compose de onze membres avec les suppléants dont la loi déterminera le nombre.

Art. 96. Les membres du tribunal fédéral et les suppléants sont només pour trois ans par l'assemblée fédérale. Le tribunal fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du conseil national.

Les membres qui font vacance dans l'intervalle de trois ans, seront remplacés, à la première session de l'assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 97. Peut être nommé au tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au conseil national.

Les membres du conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par cette autorité ne peuvent en même temps faire partie du tribunal fédéral.

Art. 98. Le président et le vice-président

du tribunal fédéral sont nommés par l'assemblée fédérale, chacun pour un an, parmi les membres du corps.

Art. 99. Les membres du tribunal fédéral sont indemnisés au moyen de vacations payées par la caisse fédérale.

Art. 100. Le tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme le personnel. Art. 101. Comme cour de justice civile, le tribunal fédéral connaît:

1° Pour autant qu'ils ne touchent pas au droit public, des différends;

a. Entre cantons;

b. Entre la confédération et un canton; 2o Des différents entre la confédération, d'un côté, et des corporations ou des particuliers, de l'autre, lorsque ces corporations et ces particuliers sont demandeurs et qu'il s'agit de questions importantes que déterminera la législation fédérale;

3o Des différends concernant les gens sans patrie (Heimathlose).

Dans les cas mentionnés sous n° 1, lettres a et b, ci-dessus, l'affaire est portée au tribunal fédéral par l'intermédiaire du conseil fédéral. Si le conseil fédéral résout négativement la question de savoir si l'affaire est du ressort du tribunal fédéral, le conflit est décidé par l'assemblée fédérale.

Art. 102. Le tribunal fédéral est tenu de juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent à le nantir et que l'objet en litige dépasse une valeur considérable que détermíne la législation fédérale. Dans ce cas, les frais sont entièrement à la charge des parties.

Art. 103. L'action du tribunal fédéral comme cour de justice pénale sera déterminée par la loi fédérale qui statuera ultérieurement sur la mise en accusation, les cours d'assises et la cassation.

Art. 104. La cour d'assises, avec le jury qui prononce sur les questions de fait,

connaît:

a. Des cas concernant des fonctionnaires déférés à la justice pénale par l'autorité fédérale qui les a nommés;

b. Des cas de haute trahison envers la confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales;

c. Des crimes et des délits contre le droit des gens;

d. Des délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

L'assemblée fédérale peut toujours accoraer l'amnistie ou faire grâce au sujet de ces crimes et de ces délits.

Art. 105. Le tribunal fédéral connaît, de plus, de la violation des droits garantis par la présente constitution, lorsque les plaintes à ce sujet sont renvoyées devant lui par l'assemblée fédérale.

Art. 106. Outre les cas mentionnés aux articles 101, 104 et 105, la législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du tribunal fédéral.

Art. 107. La législation fédérale déterminera :

a. L'organisation du ministère public fédéral :

b. Quels délits seront dans la compétence du tribunal fédéral, ainsi que les lois pénales à appliquer;

c. Les formes de la procédure fédérale, qui sera publique et orale;

d. Ce qui concerne les frais de justice. V. Dispositions diverses.

Art. 108. Tout ce qui concerne le siége des autorités de la confédération est l'objet de la législation fédérale.

Art. 109. Les trois principales langues parlées en Suisse, l'allemand, le français et l'italien, sont langues nationales de la confédération.

Art. 110. Les fonctionnaires de la confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale déterminera d'une manière plus précise ce qui tient à cette responsabilité.

Chapitre III. — Révision de la Constitution fédérale.

Art. 111. La constitution fédérale peut être revisée en tout temps.

Art 112. La révision a lieu dans les formes statuées par la législation fédérale.

Art. 113. Lorsqu'une section de l'assem blée fédérale décrète la révision de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque cinquante demandent la révision, la question de savoir mille citoyens suisses ayant droit de veter est, dans l'un comme dans l'autre cas, sousi la constitution fédérale doit être revisée oui ou par non. mise à la votation du peuple suisse, par

Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, la mavotation se prononce pour l'affirmative, les jorité des citoyens suisses prenant part à la deux conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Art. 114 et dernier. La constitution fédérale revisée entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des cantons.

Dispositions transitoires.

Art. 1. Les cantons se prononceront sur l'acceptation de la présente constitution fédérale suivant les formes prescrites par leur constitution, ou, dans ceux où la cons titution ne prescrit rien à cet égard, de la manière qui sera ordonnée par l'autorité suprême du canton que cela concerne.

Art. 2. Les résultats de la votation seront transmis au directoire fédéral pour être communiqués à la diète, qui prononcera si la nouvelle constitution fédérale est acceptée.

Art. 3. Lorsque la diète aura déclaré la constitution fédérale acceptée, elle arrêtera immédiatement les dispositions nécessaires à sa mise en vigueur.

Les attributions du conseil fédéral de la guerre et celles du conseil d'administration

des fonds de guerre fédéraux passeront au conseil fédéral.

Art. 4. Les dispositions statuées par le premier membre et par la lettre c de l'article. 6 de la présente constitution ne sont pas applicables aux constitutions cantonales actuellement en vigueur.

Les prescriptions de ces constitutions qui seraient contraires aux autres dispositions de la constitution fédérale seront abrogées du jour où la présente constitution sera déclarée acceptée.

Art. 5. La perception des droits d'entrée fédéraux continuera jusqu'à ce que les tarifs des nouveaux péages qui seront perçus par la confédération à la frontière suisse aient été mis à exécution.

Art. 6. Les arrêtés de la diète et les concordats non contraires à la présente constitution fédérale demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés.

Les concordats dont le contenu est devenu l'objet de la législation fédérale cesseront d'être en vigueur dès que ces lois seront exécutoires.

Art. 7. Dès que l'assemblée fédérale et le conseil fédéral seront constitués, le pacte fédéral du 7 août 1815 sera abrogé. Constitutions cantonales. Les constitutions cantonales de la Suisse sont surtout le développement des institutions féodales et municipales. Les formes qu'elles ont prises ont dépendu en partie du régime auquel était sujet la ville ou l'état féodal qui a formé la souche de chaque canton. Dans les états féodaux, les villes eurent originai rement des baillis (Landvogt ou Reichsvogt) quiexerçaient la souveraineté au nom du seigneur, un avoyer (schultheiss) qui rendait la justice avec un conseil d'échevins; un maire (Stadtvogt) qui avait la police et le commandement de la milice. Les villes en s'affranchissant, exercèrent ces magistratu res pour leur compte en élisant ces magistrals et en les soumettant au contrôle d'un conseil. Les baillis féodaux. furent supprimés, et la souveraineté passa aux villes elles-mêmes qui ne tardèrent pas à l'exercer par l'organe d'un grand conseil, chargé du pouvoir législatif. Mais dans ces villes subsistèrent ordinairement diverses classes d'habitants formées déjà sous la seigneurie féodale ou naissant avec l'aristocratie bourgeoise. Tel fut le développement des villes de Zurich, de Berne, de Bâle, de Schaffouse, de Lucerne, de Soleure, de Fribourg et de Genève. Dans d'autres parties de la Suisse, ce furent les communes rurales qui se liguèrent contre l'oppression de leurs seineurs et qui parvinrent à s'en affranchir. Ces communes se donnèrent des chefs élus (amman) contrôlés par un conseil; associées entre elles, elles durent se choisir un chef suprême (landamman), puis se former un conseil (landrath) dans lequel chacune aurait ses délégués, ses représentants, puis enfin réserver à l'assemblée générale de tous leurs citoyens (landsgemeinde) la décision des affaires importantes et la nomina

tion du landamman. Telle fut l'organisation des cantons d'Appenzell, Glaris, Schewytz, Uri et Unterwalden, du Valais, des Grisons. Enfin, dans quelques-unes des villes dont nous avons parlé d'abord, la classe infériorisée des artisans parvint après des luttes prolongées à enlever à la bourgeoisie aristocratique une partie de ses priviléges et à assurer la prédominance à l'élément plébéien; c'est ce qui arriva notamment à Zurich, à Bâle et à Schaffouse. Dans ces villes l'ancien avoyer ou schultheiss fut remplacé alors par le bourguemestre ou chef des artisans.

Ces trois formes de gouvernement subsistaient en Suisse au moment de la révolution française. Cependant les temps y avaient ajouté de nouvelles inégalités qui ne disparurent qu'imparfaitement pendant la révolution et furent rétablies en partie en 1815. Ces constitutions subsistèrent jusqu'en 1830, mais déjà avant que la révolution de juillet eût éclaté en France, le Tésin avait réformé la sienne. Depuis lors, la plupart des constitutions cantonales ont été révisées souvent à la suite de révolutions et de guerres civiles.

Aujourd'hui les 22 cantons de la Suisse. forment, en réalité, 25 républiques souve raines, trois d'entre eux, Bâle, Unterwalden et Appenzell étant divisés en deux Etats. On classe leurs constitutions en quatre catégories: Les démocraties représentatives où le pouvoir législatif est exercé par un grand conseil, sans intervention directe du peuple dans la législation; les démocraties pures où le peuple assemblé vote les lois; les démocraties représentatives avec velo populaire; enfin les démocraties fédératives avec veto. Le canton de Neufchâtel a appartenu jusqu'en 1848 au roi de Prusse et n'est indépendant que depuis cette époque. Le canton de Fribourg qui faisait partie du Sonderbund a été régi depuis 1848 par une commission révolutionnaire, mais au moment où nous écrivons, un ordre régulier semble devoir se rétablir dans ce canton.

Les démocraties représentatives sont les suivantes :

Berne. La constitution date du 31 août 1846. Grand conseil composé de 1 membre par 2,000 âmes. Conseil de gouvernement dont un chef appelé président nommé par le grand conseil. Tribunal d'appel de 15 membres au plus. Population 458,301 âmes.

Turgovie. Constitution du 3 novembre 1849. Grand conseil élu par le peuple dans 31 districts, à raison de i membre par 220 citoyens actifs. Conseil de gouvernement de 7 membres dont l'un porte le titre de directeur de la chancellerie d'Etat, nommés par le grand conseil. Un tribunal d'appel de 7 membres nommés par le grand conseil. Population 88,908 âmes.

Soleure. Constitution du 31 décembre 1850. Conseil cantonal élu par le peuple par districts à raison de 1 membre par 650 habitants. Un conseil de gouvernement de 7

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