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prescriptible à l'égard de l'enfant. Mais ses héritiers ne peuvent l'exercer qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq ans de sa majorité.

Nous arrivons aux enfants naturels.

Les enfants naturels se divisent en deux catégories, ceux qui sont nés d'un commerce adultérin ou incestueux et les autres.

Le respecî dû à la sainteté du mariage empêche que ceux de la première catégorie puissent jamais être reconnus par leurs parents ou légitimés par mariage subséquent. A l'égard de ces enfants il ne peut donc s'établir de rapports légaux de paternité et de filiation.

Les autres enfants naturels peuvent être reconnus et même légitimés. La reconnaissance d'un enfant peut se faire soit dans l'acte de naissance même, si le père déclare sa qualité de père de l'enfant, soit par acte authentique postérieur. Le père comme la mère doivent chacun reconnaître l'enfant personnellement, et la reconnaissance du père sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet que pour le père.

Les parents peuvent légitimer leurs enfants naturels par mariage subséquent. Cette légitimation n'a lieu que lorsque les parents ont reconnu leurs enfants avant le mariage ou dans l'acte de célébration même; dans l'ancien droit la légitimation résultait de plein droit du mariage subséquent des parents.

La légitimation donne aux enfants naturels en matière de succession et sous tous les autres rapports les mêmes droits qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels simplement reconnus ont également des droits de succession sur les biens de leurs parents, mais ces droits sont inférieurs à ceux des enfants légitimes et la loi a pris des dispositions expresses pour qu'ils ne puissent être assimilés à ces derniers. Voy. SUCCESSION.En outre la reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'une autre que de son épouse ne peut nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produit son effet après la dissolution de ce uariage s'il n'en reste pas d'enfants.

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.

Quand un enfant naturel n'a pas été re-. connu, il peut rechercher quelle est sa mère. Il est tenu à cet effet de prouver qu'il est identiquement le même que celui dont est accouchée la femme dont il se prétend l'enfant. Il n'est reçu à faire cette preuve par témoins que s'il a déjà un commencement de preuve par écrit.

Quant à la recherche de la paternité, elle n'est admise que dans un seul cas. Lorsqu'il y a eu enlèvement et que l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception, le ravisseur peut être déclaré, sur

la demande des parties intéressées, père de l'enfant. La loi française moderne a dérogé en ce point au droit ancien qui admettait généralement la recherche de la paternité. Il est vrai que cette recherche entraînait beaucoup d'abus et de scandales, mais d'autre part l'expérience a prouvé que la législation actuelle ne produisait pas moins d'inconvénients, et le rétablissement de l'ancien droit serait peut-être désirable, si on limitait en même temps d'une manière convenable les preuves admises dans cette procédure.

Les enfants adultérins et incestueux ne sont en aucun cas admis à la recherche de la paternité ou de la maternité. PATRIARCAL (GOUVERNEMENT). — Voy. MONARCHIE, SOCIÉTÉS PRIMITIVES.

PATRICE (François), né à Sienne, évêque de Gaële, mort en 1494. On a de lui De regno et rege lib. 9, et De institutione reipublicæ lib. 9, Paris, 1519 et 1531. Leblond en a traduit un résumé en français sous le titre de Le livre de la police humaine, 1544 et 1546, in 8".

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PATRICIENS, PATRICES. - Voy. ROME. PATRIE. L'amour de la patrie a toujours été une des premières vertus du citoyen, et quoi qu'en aient dit de nos jours certains cosmopolites, elle le sera tant qu'il existera des nationalités distinctes, tant qu'il y aura des œuvres distinctes à accomplir dans la société des peuples. Nous avons dit au mot NATION ce qui constitue la patrie; il n'est pas de notre sujet de présenter sur le patriotisme les considérations morales dont il est susceptible.

PAYNE (Thomas), né en Angleterre en 1737, mort en 1809.-S'étant fixé d'abord aux Etats-Unis, il revint en Angleterre et y publia en 1791 son pamphlet intitulé les Droits de l'homme, à la suite duquel i fut obligé de quitter l'Angleterre, mais qui iui valut en France d'être nommé membre de la convention. Il publia encore en 1793 une Dissertation sur les premiers principes du gouvernement dans le sens des doctrines qui régnaient alors et retourna plus tard aux Etats-Unis.

PAYS-BAS. Les quatre duchés de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, les sept comtés de Flandre, d'Artois, de Hainault, de Hollande, de Zélande, de Namur et de Zuphten, les cinq seigneuries de Frise, de Malines, d'Utrecht, d'OverYssel et de Groningue, et le marquisat d'Anvers se trouvèrent tous réunis vers le milieu du XIV siècle sous le pouvoir de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ces provinces passèrent à la maison d'Autriche par le mariage de Marie, fille de Charles le Téméraire, avec l'empereur Maximilien, et dans le partage qui se fit de la monarchie de Charles-Quiut entre son frère et son fils, elles échurent à la maison d'Espagne.

Nous ne raconterons pas ici l'histoire célèbre de l'insurrection qui faillit enlever à l'Espagne toutes ces provinces à la fois. On sait qu'une partie d'entre elies, celles qui

10° Que les Etats seront convoqués de la manière dont ils l'étaient auparavant.

11° Que l'article de la monnaie sera réglé dans la suite, ainsi que les provinces le jugeront à propos.

forment aujourd'hui la Belgique, restèrent à l'Espagne tandis que les autres se constituèrent en république indépendante. La première base de cette république fut l'union d'Utrecht signée le 25 janvier 1579 par les députés de Gueldres, de Zutphen, de Hollande, de Zélande, d'Utrecht, d'OverYssel, de Frise, de Groningue et des Omelandes (cette dernière province a été réunie depuis à celle de Groningue.) Voici l'analyse de ce traité.

Les sept provinces s'unissent entre elles à condition:

1. Qu'elles demeureront unies comme si elles ne faisaient ensemble qu'une seule province, en sorte qu'elles ne puissent être séparées par testament, donation, échange, vente, traité ni accord.

2° Chaque province et même chaque ville. se réserve la pleine et entière possession et jouissance de ses droits, priviléges, statuts et coutumes, du jugement desquels, aussi bien que des différends qui pourraient naître entre quelques-unes de ces provinces, les autres ne se mêleront que comme médiateurs amiables.

3° Elles s'obligent à s'assister les unes les autres de corps et de biens, contre toutes les forces qui en voudraient attaquer quelqu'une sous quelque prétexte que ce puisse

être.

Elles conviennent que les places frontières seront rétablies, moitié aux dépens des provinces dans lesquelles elles sont situées et moitié aux dépens de la généralité; el que les nouvelles forteresses que la généralité voudrait établir le seront à ses dépens.

5 Que les impositions seront données à ferme de trois mois en trois mois au dernier et plus offrant enchérisseur; que le revenu du domaine du roi d'Espagne sera employé à la défense commune.

6° Que l'on ne fera ni la paix ni la guerre que du consentement unanime de toutes les provinces; que toutes les délibérations concernant la paix ou la guerre seront décidées à la pluralité des voix, et que les différends qui pourraient naître à ce sujet entre les alliés seront soumis par provision aux stathouders des Provinces-Unies.

7° Que les princes, les seigneurs, les Etats et les villes du voisinage pourront être reçus dans l'Union du cousentement unanime des mêmes provinces.

8° Que la Hollande et la Zélande disposeront de la religion dans leurs provinces comme elles le jugeront à propos; que les autres provinces pourront se régler à ce sujet commeelles l'entendront, pourvu que la liberté dela religion soit conservée à chacun. 9° Q'en cas de discussion entre les provinces, si le différend ne regarde qu'une seule province en particulier, les autres le régleront, et que si elles y sont toutes intéressées il sera décidé par les stathouders, et que dans les deux cas la sentence sera prononcée dans un mois et exécutée noBobstant opposition ou appel.

12 Que l'interprétation des articles de l'Union dépendra des Etats; et en cas qu'ils ne puissent s'entendre, des stathouders.

13° Que les habitants des Provinces-Unies s'obligent à courir sus aux personnes qui feront quelque chose de contraire à ces articles.

l'indépendance des sept provinces que par L'Espagne ne reconnut définitivement le traité d'Osnabruck, en 1648. Voici quelle était alors l'organisation de cette république fédérative.

Chaque province avait conservé son organisation particulière; mais cette organisation était assez analogue dans les différentes provinces. Chaque ville, chaque localité se régissait par ses coutumes particulières. Le pouvoir suprême, dans chaque province, appartenait aux étals composés ordinairement de deux ordres ou colléges; les colléges des nobles et ceux des villes. Les villes étaient, pour la plupart, organisées démocratiquement, sauf celles où se Amsterdam. Dans cette dernière ville, le fonda peu à peu une aristocratie, comme à pouvoir passa à un sénat de trente-six membres à vie, qui se complétaient eux-mêmes au décès de l'un d'eux.

Le pouvoir exécutif était confié, dans dif férentes provinces, aux mains d'un stathouder, ou gouverneur, qui avait des pouvoirs plus ou moins étendus. Ce fut sous le titre de stathouder général que le prince d'Orange dirigea, pendant la guerre d'indépendance, les affaires de l'Union. Ce stathouder, et la plupart de ses successeurs, ne pouvaient rien faire cependant sans le conseil de trois ou quatre députés délégués par les états, qui les accompagnaient à la guerre. En Ho lande, il existait un autre fonctionnaire d'une grande importance; c'était le grand pensionnaire, qui était le premier ministre de l'Etat et son orateur dans les assemblées délibérantes. Il avait sa place dans l'assemblée des états et dans chacun des colléges; il pouvait en arrêter les résolutions et demander qu'elles fussent examinées dans un autre temps. Il était député perpétuel aux états généraux.

Les états généraux, c'est-à-dire l'assemblée générale de toutes les provinces, et qui traitait des affaires de l'Union tout entière ou de la généralité, était composée de sept à huit cents personnes. Plus tard il fut résolu que cette assemblée ne serait plus composée que des députés des états provinciaux. Elle se tenait à La Haye, où elle formait un collége sédentaire, composé ordinairement de cinquante-deux députés, qui étaient pour ainsi dire les ministres plénipotentiaires de leurs provinces. Chaque province fixait le nombre des députés qu'elle voulait y envoyer; mais ils n'avaient

qu'une voix, quel que fût ce nombre; de manière que le nombre des voix n'était jamais que de sept. Ces sept suffrages recevaient leur mandat des états particuliers de chaque province.

Dans les états généraux, la présidence appartenait, à tour de rôle, pendant une semaine, à chaque province. C'était le président de semaine qui donnait audience aux ambassadeurs des puissances étrangères. Les ambassades à envoyer aux Etats étrangers étaient distribuées par provinces. L'ambassade de France était affectée à la Hollande; celle d'Espagne à la province de Gueldres, etc.

La pluralité des suffrages n'était décisive au sein des états généraux, que lorsqu'il s'agissait de l'exécution des lois déjà faites. Il fallait l'unanimité pour faire la guerre ou la paix, pour conclure des alliances, pour fixer la valeur numéraire des espèces, pour augmenter les forces de terre ou de mer de la république, pour lever des taxes extraordinaires. Chaque province d'ailleurs avait droit de battre monnaie, et exerçait tous les droits de la souveraineté sur son territoire.

La généralité avait plusieurs conseils et tribunaux, savoir un conseil d'Etat, dont es membres, au nombre de douze, étaient nommés par les états généraux; i! exerçait des fonctions générales de surveillance et d'inspection sur les services administratifs, et une juridiction souveraine à cet égard; la chambre des comptes, la chambre des finances, la chambre des monnaies, le conseil de l'amirauté.

On connait le haut degré de prospérité où parvinrent, au XVII siècle, les ProvincesUnies, qui possédaient de riches colonies en Asie et en Afrique, dont le commerce s'étendait sur le monde entier, et dont les négociants furent, pendant toute cette période, Jes facteurs et les banquiers de toute l'Europe. Ces grands développements commerciaux étaient dus notamment à la célèbre compagnie des Indes, établie en 1602. C'était elle qui avait successivement formé des établissements à Amboine, à Tidor, occupé l'île de Java, une partie des Indes, le cap de Bonne-Espérance. D'autre part, la république avail combattu glorieusement contre l'Espagne, plus tard contre l'Angleterre. Il n'est donc pas étonnant qu'au XVII siècle elle ait joué le rôle d'un Etat de premier ordre.

Cependant celle prospérité devait disparaître tout à coup. Guillaume d'Orange avait été revêtu, dans la guerre de l'insurrection, des fonctions de stathouder général, comme nous l'avons dit. Dès lors sa famille avait espéré faire de cette fonction son patrimoine. Maurice, fils de Guillaume, parvint en effet à s'en saisir de nouveau, et elle passa également au frère de Maurice et au fils de celui-ci. Mais à la mort de ce dernier, le stathoudérat fut aboli; ce fut le grand pensionnaire de Hollande qui dirigea de fait les affaires de l'Union, et ce fut alors que celle-ci parvint à son apogée. La guerre que

Louis XIV fit aux Provinces-Unies motiva le rétablissement du stathoudérat. Le chef de l'opposition européenne contre Louis XIV, Guillaume d'Orange devint stathouder. Les Pays-Bas, à partir de ce moment, furent liés à la politique de l'Angleterre, dont la couronne ne tarda pas à être déférée à Guillaume. Bien qu'à la mort de celui-ci le stathoudérat général fût aboli de nouveau, une branche collatérale de sa famille ne cessa de convoiter cette dignité; le parti orangiste et le parti républicain restèrent en présence, et au milieu du dernier siècle, le parti orangiste l'emporta définitivement. Le stathoudérat héréditaire fut rétabli en effet en 1747, en faveur de celui-ci, avec la plupart des droits appartenant aux rois dans les gouvernements monarchiques. Une révolution momentanée expulsa de nouveau la maison d'Orange en 1784. Elle fut rétablie trois années après par une armée prussienne.

La révolution française changea fondamentalement l'ancienne constitution des Provinces-Unies. Envahie et conquise, en 1795, par une armée française, la Hollande qui, sous le gouvernement du stathouder, était entrée dans la coalition européenne de la France, abolit définitivement le stathoudérat, et s'organisa démocratiquement sous le titre de République batave. Elle resta depuis la fidèle alliée de la France. Mais lorsque le premier consul eut pris le titre d'empereur, et que toutes les républiques nées de la révolution eurent été transformées en royaumes, la Hollande dut subir le même sort, et fut donnée au roi Louis, frère aîné de Napoléon. Louis abdiqua en 1810, et les Pays-Bas furent incorporés à l'empire français. Nous avons vu à l'article BELGIQUE, que, réunis aux anciens Pays-Bas autrichiens, ils furent érigés de nouveau en royaume, en faveur de Guillaume I, fils de Guillaume V, le dernier stathouder dépossédé en 1795. Nous avons vu aussi que la Belgique se sépara de la Hollande en 1830. La constitution commune que Guillaume avait donnée en 1815 à la Hollande et à la Belgique, subit alors quelques modifications. Elle fut complétement révisée, en 1848, par le gouvernement et les états agissant de concert. Guillaume I abdiqua en 1840, et mourut en 1843. Il eut pour successeur son fils Guillaume II, qui décéda lui-même en 1849, et laissa la couronne à son fils Guillaunie III, aujourd'hui régnant.

Nous empruntons à l'Annuaire historique de Lesur l'analyse de la constitution révisée en 1848 :

« La nouvelle loi constitutionnelle fut promulguée le 11 octobre. Voici quels furent les changements les plus importants, surtout ceux qui furent apportés à l'organisation du pouvoir:

« Le royaume néerlandais se compose, en Europe, des provinces suivantes: Brabant méridional, Gueldres, Hollande méridionale, Nord Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Over-Yssel, Groningue, Drenthe et

le duché de Limbourg, sauf les relations avec la confédération germanique, dont il faut excepter néanmoins les forteresses de Maëstricht et de Vanloo, ainsi que leurs rayons.

« Le roi ne pourrait porter une autre couronne à l'exception de celle de Luxembourg.

<< Indépendamment des domaines cédés par la loi du 26 août 1822 et réunis en 1848 au domaine de la couronne, le roi Guillaume II jouirait d'un revenu annuel d'un million de florins à payer par le trésor public. Les principes de la monarchie constitutionnelle étaient aujourd'hui formellement reconnus. Le roi seul serait inviolable, ses ministres seuls responsables. Le contreseing était requis pour donner force et valeur aux arrêtés. La responsabilité ministérielle était réglée par la loi.

<< Le pouvoir exécutif appartenait au roi, mais dans les limites fixées par la constitution. Sous l'empire de la loi fondamentale de 1815, le roi disposait des forces de terre et de mer; il en nommait les officiers et les révoquait avec pension, s'il y avait lieu; la direction suprême des colonies et des possessions du royaume, dans les autres parties du monde, appartenait nécessairement au roi. La constitution révisée portait que les officiers de terre et de mer seraient avancés, révoqués ou mis à la pension suivant les règles à déterminer par la loi; elle voulait en outre que la loi réglât le mode d'administration des colonies et l'emploi des fonds en provenant.

«La constitution de 1848 ne reconnaissait plus les priviléges aristocratiques conservés dans la constitution de 1815. Tout néerlandais serait désormais capable aux emplois.

« La division des états généraux en première et seconde chambre était maintenue; mais les membres de la seconde chambre ne seraient plus nommés par les états provinciaux ni ceux de la première par le roi. La seconde chambre se composerait de députés directement élus pour quatre ans, par les citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques, et payant en impôts directs un cens à déterminer par la loi électorale. Ce cens ne pourrait excéder 160 florins ni être au dessous de 20 florins. Le nombre des députés serait en rapport avec la population dans la proportion d'un député par 45,000 habitants. Pour être éligible à la seconde chambre, il faudrait non plus seulement être majeur, mais âgé de 30 ans et aussi en pleine jouissance de ses droits. Aucune auure condition ne pourrait être requise. Les membres de la seconde chambre jouiraient d'une indemnité de 2,000 florins par an.

« D'après l'ancienne loi fondamentale, le roi nommait à vie les membres de la première chambre, qui jouissaient d'un traitement annuel de 3,000 florins. Les membres de la première chambre seraient nommés par les états provinciaux. Ils devraient appartenir à la catégorie des citoyens payant

le plus en impôts divers. Ils seraient élus pour 9 ans.

« Il y aurait incompatibilité entre le mandat de membre des états généraux et les fonctions de procureur général et de membre de la haute cour ainsi que de la chambre des comptes. Seraient également exclus des états généraux, les gouverneurs des provinces, ainsi que les membres du clergé. Les militaires en activité qui accepteraient le mandat de député seraient placés dans la position de non-activité. Enfin, aucun fonctionnaire ne serait éligible dans le district où il exercerait ses fonctions.

« La nouvelle constitution attribuait à la seconde chambre le droit d'enquête qui serait réglé par la loi; elle lui conférait aussi le droit d'initiative et d'amendement; enfin elle décidait que le budget des recettes et des dépenses serait voté annuellement. On sait que d'après l'ancienne loi fondamentale le budget était décennal pour une partie, biennal pour une autre. La publication des débats législatifs était ordonnée aussi bien pour la première chambre que pour la seconde. >>

La constitution hollandaise déclare en outre tous les Néerlandais également admissibles aux fonctions publiques; elle stipule que nul n'a besoin d'une autorisation préalable pour exprimer ses opinions; que chacun a le droit d'adresser des pétitions individuelles aux autorités constituées ; que le droit de réunion est reconnu aux habitants et qu'il n'est soumis à aucune disposition de la loi que celle réclamée pour le maintien de l'ordre public.

La couronne est héréditaire par droit de primogéniture et ne passe aux filles qu'à défaut de descendance de mâle par måle. La liste civile est fixée à un million de florins. La majorité du roi est fixée à dix-huit ans. Pendant sa minorité le pouvoir doit être exercé par un régent.

La population de la Hollande est aujour d'hui de 3,397,851 habitants. Le budget s'élève à 8,900,000 thalers (de 3 fr. 84 c.) environ. La dette est de 38,000,000 de thalers. Les Pays-Bas possèdent encore des colonies importantes dans les îles de Java et Sumatra, sur la côte de Guinée et dans la Guyane hollandaise, dans l'Amérique du Sud.

PAYS D'ETAT. - Voy. ADMINISTRATION, FINANCES.

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PAYS D'ELECTION. Voy. ADMINISTRATION, FINANCES.

PÉAGES. Voy. FINANCES, VOIES DE

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résulte qu'au point administratif il existe des différences essentielles entre la pêche fluviale et la pêche maritime. Nous traiterons donc successivement de l'une et de l'autre.

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amende de 30 à 300 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois.

Des décrets du chef du pouvoir ou des préfets déterminent:

1° Les temps, saisons et heures pendant

res et cours d'eau quelconques.

2° Les procédés et modes de pêche qui,tart de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés.

Peche fluviale. La pêche fluviale paraît lesquels la pêche est interdite dans les rivièavoir été libre dans l'antiquité, mais au moyen âge et dans les temps modernes, elle fut toujours un droit domanial dans les pays du domaine royal, un droit seigneurial dans les terres soumises aux seigneurs. En France cette matière est réglée aujourd'hui par la loi du 15 avril 1829, modifiée en partie par celle du 3 juin 1840. En voici les dispositions principales :

Le droit de pêche est exercé au profit de l'État: 1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables (voy. COURS D'EAU); 2° dans les bras, noues, boues et fossés qui tirent leurs eaux des rivières navigables et flottables dans les quels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bâteaux de pêcheur. Sont toutefois exceptés les canaux ou fossés creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires.

Dans toutes les rivières et canaux non flottables ni navigables les propriétaires ont chacun droit de pêche jusqu'au milieu du cours, sauf droits contraires établis par possessions ou titres.

La pêche au profit de l'Etat est exploitee, soit par voie d'adjudication soit par concession de licences à prix d'argent. Le mode de concessions par licences ne peut être employé que lorsque l'adjudication a été tentée sans succès. Les fleuves et rivières sont divisés à cet effet en cantonnements de pêche et la loi établit diverses règles pour que les adjudications aient lieu avec la plus grande publicité et aux meilleures conditions possibles.

Tout individu qui se livre à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quel conques, sans la permission de celui auquel le droit de pêche appartient, est puni d'une amende de 20 à 100 fr. indépendamment des dommages-intérêts. Il y a lieu en outre à la restitution du prix du poisson qui a été pêché en délit et la confiscation des filets et engins peut être prononcée. Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux appartenant à l'État, le temps du frai excepté.

Nul ne peut exercer le droit de pêcher qu'en se conformant aux dispositions suivantes :

:

Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher le passage du poisson. Les délinquants seront condamnés à une amende de 50 à 500 fr. et aux dommages-intérêts. Quiconque a jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire sera puni d'une

3° Les filets, engins et instruments qui sont défendus comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières.

4° Les dimensions de ceux dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons.

5° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées par les règlements ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à la rivière.

6° Les espèces de poissons avec lesquels il est défendu d'aprâter les hameçons, nattes, filets ou autres engins.

La loi détermine les pénalités encourues pour contravention à ces règlements. Elles consistent dans une amende de 30 à 200 fr. pour pêche en temps prohibé; de 30 à 100 fr. pour pêche avec engins prohibés et 60 à 200 fr. si cette pêche a lieu dans le temps du frai; une amende de 20 fr. est même applicable à ceux qui sont trouvés porteurs hors de leur domicile d'engins prohibés qui sont confisqués, à moins qu'ils ne soient destinés à la pêche dans les étangs. Une amende de 20 à 50 fr. est prononcée aussi contre ceux qui vendent des poissons qui n'ont pas les dimensions déterminées par les ordonnances, à moins que les poissons ne proviennent d'étangs ou de réservoirs. La même peine est applicable au cas d'appas prohibés.

Les fermiers de la pêche et porteurs de licences, leurs associés et gens à gages ne peuvent faire usage d'aucun filet ou engin quelconque qu'après qu'il a été plombé ou marqué par les agents de l'administration. Les mariniers qui fréquentent les fleures et rivières ne peuvent avoir à bord aucun tilet ou engin de pêche même non prohibé. Ainsi que les fermiers de la pêche, ils sont tenus de souffrir les visites des employés.

Les actions en matière de réparation de délits de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés lorsque les prévenus sont désignés dans le procès-verbal. Dans le cas contraire le délit se prescrit en trois mois. En cas de récidive, c'est-à-dire si le délinquant a déjà été condamné dans l'année, la peine est doublée; elle l'est également quand les dé-, lits ont été commis la nuit.

La surveillance de la pêche est confiée aux gardes forestiers et gardes-pêche de l'administration des eaux et forêts. C'est l'administration forestière aussi qui passe les adjudications, mais celle des domaines perçoit les produits et opère le recouvrement des amendes. Le produit du droit de

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