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membres. Les états de chacune des huit provinces en nomment un pour la durée de six ans. L'élection a lieu à la diète réunie, mais, dans l'intervalle d'une session à l'autre, cette élection se fait par les diètes provinciales particulières, d'après les dispo: sitions du règlement sur le mode de procéder aux élections pour les états du 22 juin; les membres d'une diète peuvent être seuls élus. § 2. Lorsqu'un des membres élus perd cette qualité avant l'expiration de la période électorale de six ans, il cesse de faire partie de la députation. Mais, s'il sort parce qu'il n'a pas été réélu, il reste membre de la députation jusqu'à la prochaine diète on choisit deux remplaçants pour chaque membre de la députation on doit les remplacer dans le cas d'empêchement ainsi que dans le cas d'absence. L'élection des remplaçants est soumise aux mêmes règles que l'élection des membres.

§3. Les membres de la députation prêtent serment, quand ils sont convoqués, de remplir fidèlement leurs fonctions.

§ 4. Les attributions de la députation sont les suivantes, outre la coopération qui lui est attribuée dans le paragraphe 6 de l'ordonnance sur la formation de la diète réunie, lorsqu'il s'agit de faire des emprunts pour la guerre: 1 conformément à l'article 14 de l'ordonnauce du 17 janvier 1820, la députation doit, d'accord avec l'administration générale de la dette publique, mettre sous cachet les titres de la dette publique amortie, et en faire le dépôt au Kammergericht; 2° elle doit examiner le compte annuel sur les intérêts et l'amortissement de la dette publique, après révision préalable de la chambre supérieure des comptes et préparer l'avis qui devra nous être soumis à cet égard par la diète réunie ou par le comité réuni des états lors de sa première réunion, et cela suivant l'article 13 de l'ordonnance du 18 janvier 1820; 3 elle est autorisée, à l'occasion de ses réunions, d'entreprendre des révisions extraordinaires de la caisse d'amortissement de la dette publique et du contrôle des obligations de l'Etat.

§ 5. La députation pour l'administration de la dette publique est convoquée régulièrement une fois par an, aussi souvent que le besoin l'exige. La convocation est faite par le ministre de l'intérieur.

§ 6. Toutes les fois qu'elle se réunit, la députation choisit dans son sein un président dont la nomination doit être annoncée au ministre de l'intérieur. Pour une résolution valable il faut au moins la présence de cinq de ses membres.

Fait à Berlin, 2 février 1837.

FREDERIC-GUillaune.

CONSTITUTION DE 1850,

TITRE I".

Du territoire de l'Etat.

Art. 1". Toutes les parties de la monarchie dans leur étendue actuelle forment le territoire prussien.

Art. 2. Les limites de ce territoire ne peuvent être changées qu'en vertu d'une loi.

TITRE II.

Des droits des Prussiens,

Art. 3. La constitution et la loi déterminent les conditions sous lesquelles on acquiert, on exerce et on perd la qualité de citoyen prussien et les droits politiques.

Art. 4. Tous les Prussiens sont égaux devant la loi. Il n'existe pas de privilége de naissance. Toutes les personnes qui ont les capacités requises peuvent aspirer également aux fonctions publiques, si elles remplissent les conditions voulues par la loi.

Art. 5. La liberté personnelle est garantie. La loi déterminera les conditions et les formes sous lesquelles elle pourra être res treinte, celles notamment sous lesquelles il pourra être procédé à une arrestation.

Art. 6. Le domicile est inviolable. On ne pourra y entrer, y faire des visites domicliaires, et y opérer la saisie de lettres et de papiers, que dans les cas et dans les forines déterminés par la loi.

Art. 7. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Il ne peut y avoir ni tr bunaux exceptionnels, ni commissions extraordinaires.

Art. 8. Des peines ne peuvent être décernées qu'en conformité des lois.

Art. 9. La propriété est inviolable. Elle ne peut être saisie en tout ou en partie que dans un intérêt public, contre une indemnité à fixer, au moins préalablement, lors de cas urgents, dans la mesure des lois.

Art. 10. La mort civile et la peine de la confiscation n'existent pas.

Art. 11. La liberté d'émigrer ne peut être restreinte par l'Etat, que sous le rapport de l'obligation du service militaire.

Il ne sera pas prélevé des droits de détraction.

Art. 12. La liberté de la croyance religieuse, de se réunir pour des associations religieuses (art. 31 et 32) et de pratiquer en commun le culte domestique et public, est garantie. La jouissance des droits ciriques et politiques est indépendante de a croyance religieuse.

L'exercice de la liberté religieuse ne do porter aucun préjudice aux devoirs civiques et politiques.

Art. 13. Les sociétés religieuses, ains que les sociétés ecclésiastiques qui n'ou pas les droits de corporations, ne peuvent obtenir ces droits que moyennant une loi.

Art. 14. Pour celles des institutions de l'Etat qui se rattachent à l'exercice de la religion, la religion chrétienne est la religion fondamentale, sans préjudice de la lberté religieuse garantie par l'art. 12.

Art. 15. L'Eglise évangélique et l'Eglise catholique romaine, ainsi que toute autre société religieuse, règle et administre ses affaires d'une manière indépendante, et conserve la propriété et la jouissance des établissements et des fondations affectés à

ses buts de culte, d'enseignement et de bienfaisance.

Art. 16. Les sociétés religieuses peuvent communiquer librement avec leurs supé rieurs. Les dispositions ecclésiastiques peuvent être publiées sans être soumises à d'autres restrictions que toutes les autres publications.

Art. 17. Une loi spéciale déterminera le patronage ecclésiastique et les conditions Sous lesquelles il pourra être aboli.

Art. 18. Le droit de nommer, de proposer, d'élire et de confirmer, pour ce qui est des fonctious ecclésiastiques, est aboli pour autant qu'il appartient à l'Etat, et qu'il ne repose pas sur le patronage ou des titres de droits spéciaux.

Cette disposition n'est pas applicable à la nomination d'ecclésiastiques pour l'armée et pour les établissements publics.

Art. 19. L'introduction du mariage civil aura lieu en vertu d'une loi spéciale qui réglera en même temps la tenue des registres de l'état civil.

Art. 20. La science et son enseignement sont libres.

Art. 21. Il sera pourvu d'une manière sutlisante, par des écoles publiques, à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse. Les parents et ceux qui les remplacent ne peuvent priver leurs enfants, où ceux qui sont placés sous leur surveillance, de l'enseignement prescrit pour les écoles populaires de l'Etat.

Art. 22. Quiconque aura justifié auprès des autorités compétentes de l'état de sa moralité, de son savoir et de son aptitude pour l'enseignement, aura la faculté d'enseigner, de fonder et de diriger des institutions.

Art. 23. Tous les établissements, tant publics que privés, destinés à l'enseigne ment et à l'éducation, sont placés sous la surveillance d'autorités nommées par l'Etat. Les instituteurs publics ont les droits et les devoirs de fonctionnaires de l'Etat.

Art. 24. Dans l'organisation des écoles populaires de l'Etat, on aura égard, autant que possible, aux rapports confessionnels. L'enseignement religieux, dans les écoles populaires, sera dirigé par les sociétés religieuses que cela concerne.

La commune dirige les affaires extérieures des écoles populaires. L'Etat nomme, avec le concours des communes, légalement fixé, les maîtres des écoles populaires.

Art. 25. Les communes pourvoiront aux frais d'établissement, d'entretien et d'extension des écoles populaires; s'il est démonIré qu'elles n'en ont pas les moyens, Etat y suppléera. Les obligations de tiers, lesquelles reposent sur des titres de droits spéciaux, sont maintenues.

L'Etat garantil, par conséquent, aux maitres des écoles populaires, un traitement fixe approprié aux conditions locales.

L'enseignement est gratuit dans les écoles populaires de l'Etat.

DICTIONN. DES SCIENCES POLITiques. III.

Art. 26. Une loi spéciale réglera tout ce qui concerne l'enseignement.

Art. 27. Chaque Prussien a le droit de manifester librement son opinion par la parole, par des écrits, par la voie de l'impression et par des images.

La censure ne peut être introduite; toute autre restriction de la liberté de la presse ne peut avoir lieu que par la voie de la législation.

Art. 28. Les délits commis par la parole, par des écrits, par la voie de l'impression ou par des images, doivent être punis d'après le Code pénal général,

Art. 29. Tous les Prussiens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes dans des endroits fermés, sans l'autorisation préalable des autorités.

Cette disposition n'est pas applicable à des réunions en plein air qui, même à l'égard de l'autorisation préalable des autorites, sont soumises aux dispositions légales.

Art. 30. Tous les Prussiens ont le droit de se réunir en sociétés pour des buts qui ne sont pas en opposition avec les lois pénales.

La loi règle, notamment pour le maintien de la sécurité publique, l'exercice de ce droit, ainsi que de celui garanti par l'article précédent.

Des réunions politiques peuvent être soumises à des restrictions et à des défenlation. ses temporaires par la voie de la légis

Art. 31. La loi détermine les conditions sous lesquelles les droits de corporatious seules peuvent être accordés ou refusés.

Art. 32. Tous les Prussieus ont le droit de pétitionner. Les autorités et les corporations seules peuvent présenter des pétitions sous un nom collectif.

Art. 33. Le secret des lettres est inviolable. Les restrictions rendues nécessaires dans des enquêtes criminelles et dans les cas de guerre, seront déterminées par la loi.

Art. 34. Tous les Prussiens sont astreints au service militaire. La loi déterminera l'étendue et le mode de cette obligation.

Art. 35. L'armée comprend toutes les parties de l'armée active et de la landwehr. En cas de guerre, le roi peut convoquer la land-turm en verta de la loi.

Art. 36. La force armée ne peut être employée pour apaiser des troubles intérieurs et pour l'exécution des lois que dans les formes et les cas prescrits par la loi, et sur la réquisition de l'autorité civile. La loi déterminera les exceptions pour ce qui concerne le dernier cas.

Art. 37. La juridiction militaire de l'armée se borne à des affaires pénales, et sera réglée par la loi. Les dispositions coucernait la discipline militaire dans l'armée feront l'objet d'ordonnances spéciales.

Art. 38. La force armée ne peut délibérer ni pendant le service, ni hors du service, ni se réunir qu'en vertu d'un ordre. Les réunions de la landwerh, à l'effet do déli

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bérer sur des institutions, des ordres ou des dispositions militaires, sont interdites, même quand elle ne sera pas convoquée.

Art. 39. Les dispositions contenues dans les art. 5, 6, 29, 30 et 32 ne sont applicables à l'armée que pour autant qu'elles ne sont pas en opposition avec les lois militaires et les règlements disciplinaires.

Art. 40. L'établissement de fiefs et la création de fideicommis de famille sont interdits. Les fiefs et les fidéicommis existants ne peuvent être transformés en propriété libre que par une loi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fondations de famille.

Art. 41. Les dispositions précédentes (art. 40) ne sont pas applicables pour le moment aux fiefs de la couronne, aux fidéicommis de la maison royale et des princes, ainsi qu'aux fiefs situés hors de l'Etat et aux propriétés et fidéicommis qui, jadis, relevaient immédiatement de l'empire, pour autant que ceux-ci ont été garantis par le droit fédéral allemand. Les rapports Le droit seront réglés par des lois spéciales.

Art. 42. Le droit de disposer librement de la propriété foncière n'est soumis à d'autres restrictions qu'à celles de la législation générale. La divisibilité de la propriété foncière et le rachat des charges foncières sont garantis.

Pour la mainmorte, on pourra imiter le droit d'acquérir des biens-fonds et d'en disposer.

Sont abolis sans indemnité :

1° La juridiction, la police et l'autorité seigneuriale, ainsi que les droits de souveraineté et les priviléges attachés à certaines propriétés foncières.

2 Les obligations dérivant de ces attributions, du droit de protection, des anciens rapports de vasselage, de l'ancienne constitution concernant les taxes et les patentes.

Avec a suppression des droits cessent les contre-redevances et les charges auxquelles étaient tenus ceux qui possédaient jusqu'ici ces droits.

Lors de la cession par droit d'hérédité d'une propriété, foncière on ne peut transmettre que la propriété entière; toutefois aussi, dans ce cas, on pourra réserver une taxe fixe de rachat.

Des lois spéciales détermineront l'exécution ultérieure de ces dispositions.

TITRE III.

Du roi.

Art. 43. La personne du roi est invioJable.

Art. 44. Les ministres du roi sont responsables. Tous les actes gouvernementaux du roi doivent être revêtus du contre-seing d'un ministre, qui en assume la responsabilité.

Art. 43. Le roi seul exerce le pouvoir

exécutif. I nomme et renvoie les ministres. I ordonne la promulgation des lois et rend les ordonnances nécessaires pour leur exécution.

Art. 46. Le roi a le commandement suprême de l'armée.

Art. 47. Le roi nomme à tous les postes militaires, ainsi qu'à toutes les fonctions dans les autres branches du service public, à moins que la loi n'en décide autrement.

Art. 48. Le roi a le droit de déclarer la guerre, de faire la paix et de conclure des traités avec les gouvernements étrangers. Ces traités doivent être sanctionnés par les chambres, si ce sont des traités de commerce ou qu'ils imposent des charges à l'Etat ou des obligations à des citoyens particuliers.

Art. 49. Le roi a le droit de faire grâce et de commuer les peines.

Ce droit ne peut être exercé en faveur d'un ministre condamné pour ses actes d'office que sur la proposition de la chambre qui a mis le ministre en état d'accusation.

Le roi ne peut supprimer qu'en verlu d'une loi particulière, des instructions une fois commencées.

Art. 50. Le roi a le droit de conférer des ordres et d'accorder d'autres distinctions auxquelles ne sont pas attachés des priviléges.

Le roi a le droit de battre monnaie, en conformité des lois.

Art. 51. Le roi convoque les chambres et clôt leurs sessions. Il peut les dissoudre, les deux à la fois ou l'une d'elles seulement. Mais dans ce cas les électeurs devront être convoqués dans l'espace de soixante jours et les chambres dans l'espace de quatrevingt-dix jours après la dissolution.

Art. 52. Le roi peut ajourner les chambres. Cet ajournement ne peut dépasser trente jours ni se renouveler dans la même session sans le consentement des chambres.

Art. 53. La couronne est héréditaire, conformément aux lois de la maison royale, dans la ligne masculine de la maison royale. d'après le droit de primogéniture et l'ordre de succession des agnats.

Art. 54. Le roi a atteint la majorité à dis huit ans révolus.

Il prête devant les chambres réunies le serment d'observer inviolablement la contitution du royaume et de gouverner en conformité de cette dernière et des lois.

Art. 55. Le roi ne peut gouverner e même temps un Etat étranger sans le consentement des chambres.

Art. 56. Si le roi n'a pas encore atteint la majorité ou qu'il soit empêché d'une manière durable de gouverner lui-même, celui des agnats qui a atteint la majorité (art. 53 et qui est placé le plus près du trône se chargera de la régence. Il convoquera immédiatement les chambres, qui décideront

en séance réunie de la nécessité de la régence.

Art. 57. S'il n'y a pas d'agnat qui ait atteint la majorité et que la loi n'ait pas prévu ce cas, le ministère convoquera les chambres, qui nommeront un régent en séance réunie. Jusqu'à l'avénement de ce dernier, c'est le ministère qui gouvernera.

Art. 58. Le régent exerce en son nom le pouvoir qui appartient au roi. Après l'établissement de la régence, il jure devant les chambres réunies d'observer inviolablement la constitution du pays et de gouverner en conformité de celle-ci et des lois.

Jusqu'à ce que ce serment ait été prêté, le ministère demeure responsable de tous les actes gouvernementaux.

Art. 59. Le fonds du fidéicommis de la couronne conserve la rente qui lui a été assignée par la loi du 17 janvier 1820 sur les revenues des domaines et des forêts.

TITRE IV.

Des ministres.

Art. 60. Les ministres, ainsi que les fonctionnaires chargés de les représenter, peuvent assister aux séances de chacune des deux chambres et doivent être entendus dès qu'ils en font la demande.

Chaque chambre peut exiger la présence des ministres.

Les ministres ne peuvent voter dans l'une comme dans l'autre chambre que quand ils en sont membres.

Art. 61. Les ministres peuvent, en verlu d'une résolution d'une chambre, être mis n état d'accusation pour le crime de violation de la constitution, de corruption et de trahison. C'est le tribunal suprême de la monarchie, toutes les chambres reunies, qui prononce sur cette accusation. Tant qu'il existera encore deux tribunaux suprêmes, ils se réuniront pour le but ci-dessus indiqué.

Une loi spéciale fixera les dispositions ultérieures sur les cas de la responsabilité, sur la procédure et sur les peines.

TITRE V.

Des chambres.

Art. 62. Le pouvoir législatif est exercé par le roi conjointement avec les deux chambres.

Toute loi doit être sanctionnée par le roi et par les deux chambres.

Les projets de loi financiers et le budget seront présentés d'abord à la deuxième chambre; le budget ne pourra être adopté ou rejeté qu'en entier par la première chambre.

Art. 63. Quand le maintien de la sécurité publique ou l'allégement d'une détresse extraordinaire l'exigeront impérieusement, le ministère pourra, mais seulement dans ces deux cas et si les chambres ne sont pas convoquées, rendre sous sa responsabilité des ordonnances non contraires à la constitution el qui auront force de loi. Toutefois ces ordonnances devront être soumises à la

sanction des chambres lors de leur prochaine convocation.

Art. 64. Le roi ainsi que chacune des deux chambres, a ie droit de proposer des lois.

Des projets de loi qui ont été rejetés par une des deux chambres ou par le roi ne peuvent pas être présentés de nouveau dans la même session.

Art. 65. La première chambre se com pose:

a) Des princes de la maison royale qui ont atteint l'âge de majorité ;

b) Des chefs des maisons qui en Prusse relevaient jadis immédiatement de l'empire et des chefs des familles auxquelles une ordonnance royale aura conféré le droit, qui se transmettra héréditairement par ordre de primogéniture et en ligne directe, de siéger et de voter dans la première chambre. Cette ordonnance fixera en même temps les conditions sous lesquelles ce droit devra se rattacher à des propriétés foncières déterminées. Ce droit ne pourra être exercé par un remplaçant, ni pendant la minorité ou pendant des rapports de service vis-vis du gouvernement d'un Etat non allemand, ni tant que la personne à qui appartient ce droit aura son domicile hors de ¡a Prusse;

c) Des membres que le rois nomme à vie. Leur nombre ne devra pas dépasser le dixième des membres indiqués sous a et b ;

d) De 90 membres qui seront élus directement, en conformité de la loi, dans des colléges électoraux, que la loi déterminera par trente fois autant d'électeurs du premier degré (art. 70) qui payent le plus haut chiffre de l'impôt direct;

e) De trente membres de grandes villes du pays, élus en conformité de la loi, par les conseils communaux et par les grandes villes du pays.

Le nombre total des membres indiqués sous a et c ne devra pas dépasser le nombre de ceux désignés sous d el e.

Une dissolution de la première chambre ne comprend que les membres sortis de l'éJection.

Art. 66. La formation de la première chambre, d'après le mode indiqué à l'art. 65, commencera le 7 août 1852.

La loi électorale du 6 décembre 1848 pour la première chambre restera en vigueur jusqu'à cette époque.

Art. 67. La période législative de la première chambre est fixée à six ans.

Art. 68. Peut être élu membre de la première chambre tout Prussien qui a accompli sa quarantième année, qui n'a pas été dépouillé, en vertu d'une sentence juridi que de ses droits civils et qui est naturalisé Prussien depuis cinq ans.

Les membres de la première chambre ne toucheront ni traitement ni indemnité pour leurs voyages.

Art. 69. La deuxième chambres se compose de 350 membres. Les districts électoraux seront determinés par la loi. Ils peu

faire des autorités, mais uniquement des chambres.

emprunts pour l'Etat qu'en vertu d'une loi. Il en sera de même de toute garantie acceptée à la charge de l'Etat.

Art. 104. Le budget ne peut être dépassé qu'avec l'autorisation de la chambre, laquelle devra être demandée plus tard.

Le budget sera fixé et examiné par la cour supérieure des comptes. I sera présenté aux chambres, pour la décharge du gouvernement, le compte rendu de chaque année et un relevé de la dette publique, accompagnés des observations de la cour des comptes.

Une loi spéciale déterminera l'organisation et les attributions de la cour supérieure des comptes.

TITRE IX.

Dee assemblées de communes, de cercles, de districts et de provinces.

Art. 105. La représentation et l'administration des communes, des cercles, des districts et des provinces de la monarchie prussienne seront fixées par des lois spéciales d'après les principes suivants:

1° Pour ce qui est des affaires intérieures et particulières des provinces, des districts, des cercles et des communes, ce seront des assemblées composées de représentants élus qui en décideront, et leurs résolutions serout exécutées par les chefs des provinces, des districts, des cercles et des communes.

La loi déterminera les cas où les résolutions de ces assemblées devront être sanctionnées par une représentation supérieure ou par le gouvernement.

2° Les chefs des provinces, des districts et des cercles sont nommés par le roi.

Pour ce qui est du concours de l'Etat dans la nomination des chefs des communes et de l'exercice du droit électoral qui appartiennent à ces dernières, le règlement contiendra à ce sujet des dispositions ultérieures.

3° Les communes ont le droit d'administrer d'une manière indépendante leurs affaires communales, sous la surveillance de l'Etat, laquelle sera réglée par une loi.

La loi déterminera le concours des communes, dans l'administration de la police locale.

Pour le maintien de l'ordre on pourra, en vertu de dispositions légales ultérieures, établir par résolution de la commune, une garde communale ou civique.

4 Les délibérations des assemblées de provinces, de cercles et de communes sont publiques. Les exceptions seront déterminées par la loi. Il devra être publié, au moins une fois par an, un rapport sur les recettes et sur les dépenses.

Dispositions générales.

Art. 106. Des lois et des ordonnances sont obligatoires quand elles ont été publiées dans la forme prescrite par la loi.

L'examen de la validité d'ordonnances royales dûment promulguées n'est pas l'af

Art. 107. La constitution peut être changée par la voie ordinaire de la législation; il suffit, à cet effet, de la majorité absolue ordinaire des voix dans l'une et l'autre chambre et de deux votes à un intervalle d'au moins 21 jours.

Art. 108. Les membres des deux cnambres et les fonctionnaires de l'Etat prêtent au roi le serment de fidélité et d'obéissance, et jurent d'observer consciencieusement la constitution.

L'armée ne prête pas le serment d'observer la constitution.

Art. 109. Les impôts existants continueront d'être prélevés, et toutes les dispositions des codes existants, des lois et d'ordonnances spéciales, lesquelles ne sont pas contraires à la présente constitution, sont maintenues jusqu'à ce qu'elles soient changées par une loi.

Art. 110. Toutes les autorités établies en vertu des lois existantes, continueront leurs fonctions jusqu'à ce que les lois organiques qui les concernent soient mises en pratique.

Art. 111. Dans le cas d'une guerre ou d'une insurrection, et si la sécurité publique court de grands dangers, les art. 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 et 36 de la constitution, peuvent être mis hors de vigueur temporairement et par districts. Les dispositious ultérieures seront réglées par la loi.

Dispositions transitoires.

Art. 112. Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'art 26, les dispositions légales actuellement existantes sur les écoles et l'enseignement resteront en vigueur.

Art. 113. Jusqu'à ce que le Code pénal ait été révisé, il sera rendu une loi spéciale pour les délits commis par la parole, par des écrits, par la voie de l'impression ou par des images.

Art. 114. Les dispositions existantes, relativement à l'administration de la police, sont maintenues jusqu'à la promulgation du nouveau règlement communal.

Art. 115. L'ordonnance du 30 mai 1849, concernant l'élection des députés pour la seconde chambre, restera en vigueur jusqu'à la publication; de la loi électorale, prévue à l'art. 72.

Art. 116. Les deux tribunaux suprêmes de l'État seront réunis en un seul, dont une loi spéciale déterminera l'organis3tion.

Art. 117. On aura particulierement égard, dans la loi concernant les fonctionnaires publics, aux droits de fonctionnaires qui étaient portés dans l'état financier avant la promulgation de la constitution.

Art. 118. Si la constitution à créer pour l'Etat allemand fédéré, conformément au projet du 26 mai 1849, nécessitait des changements dans la présente constitution, le roi ordonnera qu'il y soit procédé, et ces

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