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joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du MontTonnerre atteint le département du BasRhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne) jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau de ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queichem (qui reste à la France), passe près des villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville (28).

6 Dans le département du Doubs la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locle, et suive la crête Ju Jura, entre le Cerneux-Pequignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France (29).

7 Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire géuevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France) le canton de Reigner (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France: ia frontière suivra les limites

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de ces différents cantous et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France, de celles qu'elle ne conserve pas. 8 Dans le département du Mont Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourchaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après, la crête des montagnes, jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière (30)

Du côté des Pyrénées, les frontières res tent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1er janvier 1792; et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démar cation_finale.

La France renonce à tous droits de sou

veraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et eadroits quelconques, situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1" ja vier 1792 (31).

Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du Comtat Venaissin (32), du comté de Montbéliard (33), et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1" janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproque ment la faculté entière de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les froutières, il sera nommé, par chacun des Etats limitro phes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commis saires français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, fl sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

Art. 4. Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la

fév. 1793. Ces rapports cesseront... No 5, art. 1o, Traité 20 nov. 1815.

(52) Loi du 14 sept, 1791, no 5; Traité 20 nov. 1815.

(35) Voy. la Loi du ilve ntôse, an V.

route par Versoy soit commun aux deux pays: les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

Art. 5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera, au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats (34).

Art. 6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire, le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère (35).

Les Etats de l'Allemagne seront indépendants, et unis par un lien fédératif.

La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-même (36).

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etals souverains (37).

Art. 7. L'île de Matte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté, à S. M. Britannique (38).

Art. 8. S. M. Britannique, stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 1" janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de SainteLucie, et de l'Ile-de-France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. Très-Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à S. M. Britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle (39), et que S. M. Très-Chrétienne rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté.

Art. 9. S. M. le roi de Suède et de Norwége, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article pré

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cédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à S. M. Très-Chrétienne et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île.

Art. 10. S. M. Très - Fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S. M. Très-Chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyanne française, telle qu'elle existait au 1 janvier 1792. |

L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours sous la médiation de S. M. Britannique.

Art. 11. Les places et forts existant dans les colonies et établissements qui doivent être rendus à S. M. Très-Chrétienne en vertu des articles 3, 9 et 10, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

Art. 12. S., M. Britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. Très-Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. TrèsChrétienne, n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et vouJant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent, des rapports des deux peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage a ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police.

Art. 13. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792 (40).

Art. 14. Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britannique ou ses alliés, seront remis; savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique; dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de BonneEspérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

Art. 15. Les haules parties contractantes

(39) Arr. du 4 thermidor an IV (22 juillet 1795, art. 9).

(40) Voy. le traité de navigation et de commerce du 26 sept. 1786, et la convent. du 15 janv. 1787.

s'étant réservé, par l'article 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler, dans le présent traité de paix définitif, le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels dans la proportion cidessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des commissions seront nommées de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état; et des passe-ports ou saufconduits seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

Ne sont compris dans les stipulatious eidessus les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera unique ment un port de commerce.

Art. 16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouverments qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les deltes contractées envers les individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient,

(41) Le traité du 20 novembre 1815 es fait revivre.

(42) Voyez, pour l'exécution de ces engage

un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 18. Les puissances alliées, voulant donner à S. M. Très-Chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparattre, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées, aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les litres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé (41).

Art. 19. Le gouvernement français s'engage (42) à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françai ses, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

Art. 20. Les hautes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des com missaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproqne.

Art. 21. Les dettes spécialement hypothé quées dans leur origine sur les pays qui ces sent d'appartenir à la France, ou contrac tées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence au gouvernement français, à partir du 22 décem bre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour

ments et les suivants, les Conventions du 15 juin 1818.

l'inscription et n'ont pas encore ete inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Art. 22. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés, dans les caisses françaises, soit à titre des cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même, les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

Art. 23. Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, serout reniboursés avec les intérêts jusqu'à parfait paiement, à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier comple sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. 24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII [18 janvier 1805], et qui appartien nent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux des dépôts et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas, ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultant des décisions des autorités compétentes.

Art. 25. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la dale du présent traité, sous la déduction. des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes vt desdits établissements publics.

Art. 26. A dater du 1" janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé Ju paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve, n'être plus sujet français (43).

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Art. 27. Les domaines nationaux aequis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs (44).

Art. 28. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue (45).

Art. 29. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et au- · tres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Art. 30. Les sommes qui seront dues pour les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des liquidées par la commission chargée de la futurs possesseurs du territoire, et seront liquidation des dettes des pays.

Art. 31. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administratemps que le pays, ou, si cela était impostion, seront fidèlement rendus en même plus de six mois après la remise des pays sible, dans un délai qui ne pourra être de mêmes.

chives, cartes et planches qui pourraient Cette stipulation est applicable aux aravoir été enlevées dans les pays momentanément occupés pas les différentes ar

mées.

Art. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité (46).

Art. 33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814

(L. S. [47] Signé le prince DE Bénévent. (L. S.) Signé le prince DE MEtternich. (L. S.) Signé le comte DE STADION. Les hautes par

ARTICLE ADDITIONNEL.

(45) Loi du 14 juillet 1819. (46) Voy. cet acte, 9 juin 1815. (47) Locus sigilli.

22

ties contractantes, voulant effacer toutes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, Sa Majesté Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté I. et R. Apostolique, demeureront saus effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.

(.L S.) Signé le prince DE Bénévent. (L. S.) Signé le prince DE METTERNICH. (L. S.) Signé le comte DE STADION.

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Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitif a été conclu,

Entre la France et la Russie,

Entre la France et la Grande-Bretagne, Entre la France et la Prusse, et signé, savoir:

Le traité entre la France et la Russie, Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra);

Et pour la Russie, par MM. André comte Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de Sa Majesté l'einpereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky, grand’croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe; et Charles-Robert comte de Nesselrode, conseiller privé de Sadite Majesté, chambellan actuel, secrétaire d'Etat, chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la seconde classe, etc.;

Le traité entre la France et la GrandeBretagne,

Pour la France, M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra)

Et pour la Grande-Bretagne, par le trèshonorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'Etat, ayant le département des affaires étrangères, etc., etc.

Le sieur George Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formatine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs représentant la pairie de l'Écosse daus

la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté I. et R. Apostolique;

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

. Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieute Lant général dans ses armées, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et sou envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse; Le traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra);

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'État de S. M. le Roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, etc.; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'État de Sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, elc. Avec les articles additionels suivants: ARTICLE ADDITIONNEL AU traité avec LA RUSSIE.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immé diatement une commission spéciale compo sée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réci proques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour: il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signe, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814.

(L. S.) Signé le prince DE BÉNÉVENT. (L.S.) Signé André comte DE RASOUMOFFSKI. (L. S.) Signé Charles - Robert comte NESSELRODE.

ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ AVEC LA GRANDE-BRETAGNE.

Article premier. Sa Majesté Très-Chré tienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté Britannique relativement à un genre de commerce que repous sent et les principes de la justice naturelie

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