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de son droit. Mais évidemment ce ne peut être l'utilité à elle seule, et en cela nous nous séparons complétement de la doctrine de Bentham et de ses adhérents. Il faut en effet que l'utilité sociale soit justifiée, et elle ne peut l'être que par la morale et la justice. La société n'a pas le droit, par exemple, de porter préjudice à l'individu, ou de rien exiger de lui, si ce préjudice ou cette exigence n'est pas commandée par la morale; hors de la justice, l'utilité d'un seul individu contrebalancerait celle de la société entière, qui ne serait, dans cette hypothèse, qu'un ensemble d'individus,dont ni un ni plusieurs n'auraient le droit d'en sacrifier d'autres à leur propre utilité. Il faut done, pour que la société ait droit d'infliger une peine à un individu, que cet individu soit réellement coupable, ait positivement contrevenu à ia morale; ce n'est qu'à ce titre que la peine pourra être juste; mais dans cette limite intervient l'utilité sociale, pour la détermination des cas cù il peut être nécessaire d'infliger une peine. Le simple mensonge, par exemple, constitue une contravention à la loi morale: cependant, dans la plupart des cas, la société ne siatuera pas de peine pour cette infraction, parce qu'elle n'y trouvera pas d'utilité. En résumé, la société ne doit punir que quand elle y trouve de l'utilité pour sa propre conservation; mais elle ne peut punir que quand l'individu est réellement coupable, au point de vue de la morale ou des lois sociales justifiées par la morale. Voy. DELIT.

Le principe le plus général de l'action pénale étant ainsi posé, quel est le moyen par lequel la société arrive à son but ? Le principal de ces moyens est certainement la terreur que la punition inflige à tous ceux qui seraient tentés de commettre le crime. Prévenir les crimes par la menace des peines qu'ils entraînent, tel a toujours été le but du législateur, et les criminalistes modernes n'ont fait, à cet égard, qu'ériger en système un fait pratiqué depuis longtemps. Mais, dans l'application, ce principe doit toujours être subordouné au principe plus général que nous avons posé d'abord. Il n'est pas permis à la société, par exemple, pour prévenir un crime par la terreur, de statuer pour ce crime des peines plus fortes que n'en mérite ce crime, conformément à la véritable justice. Ce serait encore là violer la morale au nom de l'utilité. Au fond, le principe de Bentham diffère peu de ce système de crainte ou d'intimidation, et les réflexions que nous venons de faire lui sont également applicables. Quant à mettre un individn hors d'état de lui nuire, la société ne pourrait, dans la plupart des cas, employer ce moyen sans violer la justice, puisque la réalisation de cette idée exigerail, dans tous les cas, la peine de mort ou la prison perpétuelle.

Reste enfin la question de l'amélioration des coupables. Sans doute c'est là un des principaux buts que la société doit se pro

poser d'atteindre, et l'on peut dire que si ́ du système pénal, cherche à prévenir les d'une part la société, par l'établissement crimes en intimidant les mal intentionnés, elle doit chercher, d'autre part, dans l'application de ce système, à corriger les coupables, et à revenir par une seconde voie au même but de prévention, par l'éducation des criminels. Ce doit être là le but tiaires, sur lesquelles il nous reste à dire essentiel de toutes les institutions pénitenquelques mots.

à

Parmi les peines il en est quelques unes, telles que la peine de mort, qui ne laissent criminel. Mais il en est aussi, et toutes celles aucune action ultérieure à la société sur le qui ont pour objet de priver le criminel de sa liberté pour un temps plus ou moins long, qui lui en laissent une très-grande et c'est à propos de ces peines qu'ont été agitées récemment les principales questions comprises sous le nom de système pénitentiaire. On a appelé ainsi d'une manière générale les règlements et le régime auxquels devaient être soumis les individus condamnés l'emprisonnement. Les anciennes prisons européennes offraient un spectacle déplorable d'une part, à cause de la confusion plus ou moins coupables, et de l'action démodans laquelle s'y trouvaient les criminels ralisante qu'ils exerçaient les uns sur les l'arbitraire et de la brutalité qui réguait autres; de l'autre, à cause du désordre, de premiers essais de réforme eurent lieu en dans le régime intérieur des prisons. Les pensylvanien, qui cousiste à remplacer la Amérique. On y tenta d'abord le système peine de mort par l'emprisonnement solitaire sans travail. Ce système mitigé est la source du système cellulaire, qui a été admis qu'on a essayé d'établir en France sous le dans un grand nombre d'Etats européens, et règne de Louis-Philippe. Il consiste toujours à renfermer tous les prisonniers isolément, en évitant toute communication entre eux, et en les empêchant même de se voir dans une occasion quelconque, mais en leur donnant du travail et en leur permettant de communiquer avec des personnes non condamnées. Ce système a l'avantage d'empêcher que les criminels se connaissent, se les uns vis-à-vis des autres de la condamcorrompent mute!lement ou ne tirent parti nation qu'ils ont subie. Mais il a l'inconvénient d'abrutir les individus, de les désespérer; et loin de produire les résultats moraux qu'on s'en était promis, il eut les de l'amélioration des criminels. Un autre résultats les plus fâcheux au point de vue système fut substitué à celui-ci, le système d'Auburn, réalisé d'abord complétement à New-York. li consiste à n'isoler les individus que la nuit, mais à les réunir le jour, mais en leur imposant le travail et un silence rigoureux. Ce système offre beaucoup de difficultés pratiques, notamment en ce qui qui, ainsi que nous l'avons dit, a été essaye concerne le silence. Le système cellulaire en France, et qui a motivé beaucoup de

constructions dispendieuses paraît abandonnée aujourd'hui. D'autres part, on ne pratique que partiellement le système d'Auburn. C'est dans la colonisation pénitentiaire qu'on cherche avec raison le système pénitentiaire de l'avenir (V. PEINES).

Nous ne préjugerons pas les résultats de ce système, nous nous bornerons à rappeler le principe que le but essentiel de tout système pénitentiaire doit être l'éducation du coupable.

T

TABAC.- En sa qualité de produit exotique, le tabac devait naturellement être frappé d'un droit d'entrée. Le droit cependant ne fut établi en France qu'en 1629, bien que le tabac ait été introduit en France dès 1560. Un demi-siècle après l'établissement du droit d'entrée, la fabrication du tabac devint un monopole du gouvernement, et ce monopole dura, sauf une interruption de quelques mois, jusqu'à la révolution française. L'assemblée constituante qui avait pour principe de tirer les ressources de Etat de contributions directes supprima l'impôt du tabac, qui était affermé au prix de frente millions. Cette fabrication devint donc tout à fait libre et la consommation du tabac fut exempte d'impôt pendant quelques années.

Ce fut le directoire qui rerint d'abord à celte source de revenus, à la fin de 1798. La loi du 22 brumaire an VII établit en effet un droit de douane de 30 et 20 fr. par qu'ntal sur le tabac étranger importé en feuilles; l'importation du tabac étranger étant prohibée, elle soumit aussi chaque fabricant de tabac à une taxe de 40 c. par kilogramme pour le tabac en poudre, et de 44 pour le tabac à fumer. Le droit d'importation subit bientôt des augmentations successives; le droit de fabrication fut élevé à quatre décime aus i pour le tabac à fumer; les fabricants et débitants de tabacs furent assujettis à des licences. Cependant les droits de fabrication ne furent doublés qu'en 1806. Enfin, en 1810, l'empereur rétabit le monopole du tabac, tel qu'il avait existé sous l'ancien régime; les fabricants existants furent indemui és et la culture du tabac restreinte à certains départements.

C'est aujourd'hui la loi du 28 avril 1816, complétée par quelques lois et ordonnances ostérieures, qui régit cette matière. En voici les dispositions principales

L'achat, la fabrication et la vente des tabacs ne peut avoir lieu que par la régie des contributions indirectes. La loi fixe un maximum du prix auquel le tabac pourra être vendu aux consommateurs. Ce prix est déterminé par des ordonnances, Dans certaines circonstances spéciales, le prix fixé généralement peut être réduit pour certains Consommateurs; il peut de même être fabri qué des qualités inférieures dites tabac de cantine qui sont vendues à des prix inférieurs, notamment dans les départements frontières où la régie a à redouter la concurrence étrangère. Les tabacs étrangers sont prohibés, à moins qu'ils ne soient achetés por

la régie. Celle-ci est autorisée à vendre aux consommateurs des tabacs étrangers de toute espèce. Elle est également autorisée à vendre aux pharmaciens, aux propriétaires de bestiaux et aux artistes vétérinaires du tabac pour médicament, au prix du tabac de cantine. La loi du 12 février 1835, étend les dispositions de la loi de 1816 aux tabacs factices et à toute autre matière préparée et vendue comme tabac,

La culture du tabac n'est autorisée que dans les départements d'Ille-et-Vilaine, du Lot, de Lot-et-Garonne, du Nord, du Pasde-Calais, du Bas-Rhin, des Bouches-duRhône et du Var. Cette faculté avait été retirée aux deux derniers de ces départements; mais elle leur a été rendue en 1852 à titre d'essai. Nul ne peut se livrer à cette culture s'il n'en a obtenu d'abord la permission. Les permissions sont données dans chaque arrondissement par une commission de cinq membres, composée du préfet ou d'un de ses délégués, du directeur des contributions indirectes, d'un agent supérieur du service de culture, d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, résidant dans l'arrondissement et non planteurs. Le ministre des finances répartit annuellement le nombre d'hectares à cultiver, ainsi que les quantités de tabacs demandées aux cultivateurs, de manière à assurer au plus les quatre cinquièmes des manufactures nationales aux tabacs indigènes. Les prix à payer aux culti valeurs sont fixés chaque année par le mi nistre des finances pour les diverses qualites de tabac de la récolte suivante pour chaque arrondissement où la culture est autorisé.

Les tabacs plantés en contravention de ces dispositions sont détruits aux frais du cultivateur. Les contrevenants sont en outre condamnés à une amende de 50 centimes par pied de tabac, si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de 1 fr. 50 c. si le terrain est clos, sans que cette amende puisse excéder 3,000 fr.

Les plantations ne peuvent être de moins de 20 ares par pièce.

La commission dont nous avons parlé de termine le mode de surveillance, 'de con trôle, d'expertise, de livraison de la recole. Ordinairement des agents des contributions directes vérifient le nombre des pieds at moment où ils sortent de terre et en ou vrent un compte au cultivateur. Les cult vateurs sont tenus de livrer un nombre de pieds pareils. Lorsque la vérification fa reconnaitre qu'il y a excédant de plus d'ua

achats de tabacs exotiques. Importation, transit, correspondance avec les consuls de France.

cinquième, soit sur la quantité de terre déclarée soit sur le nombre des pieds, le contrevenant est puni d'une amende de 25 fr. par cent pieds d'excédant. Dans ce cas comme dans celui de plantation sans déclaration, les cultivateurs sont privés du droit de planter à l'avenir. Les planteurs sont admis d'ailleurs à faire constater par les employés de la régie, en présence des maires, les accidents que leur récolte encore sur pied aurait subie par suite de l'intempérie des saisons. La réduction à laquelle ils ont droit est estimée de gré à gré ou réglée par experts. Le compte du cultivateur est déchargé des quantités dont la destruction ou l'avarie a été constatée avant ou après la récolte. Si, lors de la livraison, il se trouve un autre déficit, le cultivateur est tenu de payer les quantités manquantes au taux du tabac de cantine. Un recours lui est ouvert dans le délai d'un mois devant le conseil de préfecture, en cas de réclamation contre le résultat du décompte.

La culture pour l'exportation est autorisée dans les départements où la culture en général est permise. Tous les propriétaires et fermiers peuvent cultiver pour l'exportation, à condition de fournir caution pour la sûreté de l'exportation. Ces planteurs sont soumis à des règles de surveillance et de contrôle analogues à celles qui régissent ceux qui plantent pour la régie.

Pour empêcher les fraudes et constater les contraventions, les règles admises pour la constatation des droits sur les boissons et les autres contributions indirectes ont été appliquées également aux tabacs. Aussi les tabacs en feuilles ne peuvent circuler sans acquit à caution ou laissez-passer. Les tabacs fabriqués doivent être accompagnés d'un acquit à caution si la quantité excède 10 kilogr.; de 1 kilogr. à 10, d'un laissezpasser. Nul ne peut avoir chez lui des tabacs en feuilles. En cas de contravention à ces dispositions et à plusieurs autres, les tabacs sont saisis et le contrevenant est puni d'une amende plus ou moins forte.

La régie achète les tabacs exotiques par voie d'adjudication publique. En général elle n'achète que des tabacs en feuilles et n'admet que de petites provisions d'espèce particulière de tabacs fabriqués, tels que les cigares de la Havane et de Manille, le Porto-Rico, le Varinas, etc. Elle reprend les tabacs saisis en cas de contravention en en payant le prix aux saisissants à raison de 150 ou de 100 fr., suivant la qualité des tabacs saisis. L'administration des tabacs comprend un service central, le service de la fabrication et celui de la vente.

Le service central des tabacs forme, avec les poudres à feu, une des divisions de la direction des contributions indirectes au ministère des finances. Elle se compose de trois bureaux dont voici les attributions:

1" Bureau. Répartition annuelle de la culture du tabac entre les départements et arrondissements; assurances, avaries, entrepôts et débits; service des poudres à feu;

2 Bureau. Direction et suite du service dans les magasins de tabacs en feuilles et dans les manufactures; composition des tabacs à fabriquer; approvisionnement des manufactures. Acquisition d'immeubles. Police sanitaire des services.

3 Bureau. Réunion des éléments du budjet relatif au service des tabacs. Enregis trement et visa des traites des consuls; vérification des comptes, des manufactures, des entrepôts, etc., pour les tabacs et les poudres à feu: rédaction des comptes annuels.

La fabrication du tabac se fait dans dix manufactures établies à Bordeaux, au Havre, à Lille, Lyon, Marseille, Morlaix, Paris, Strasbourg, Tonneins et Toulouse. Les employés qui dirigent et surveillent cette fabrication sont les suivants, d'après le projet du bugdet de 1854.

12 régisseurs et ingénieurs des bâtiments et machines ayant de 5,000 à 11.000 fr. de traitement; en tout 101,000 fr.

23 contrôleurs de fabrication et de comptabilité et experts inspecteurs de 5,000 à 7,000 fr.; ensemble 133,000 fr.

9 sous-contrôleurs de 2,500 à 3,500 fr.; ensemble 25,000 fr.

10 gardes-magasins des manufactures de 3,500 à 4,500 fr.; ensemble 38,000 fr. 60 commis de 1,200 à 4,000 fr. ; ensemble 124,800 fr.

4 élèves de 1,500 à 1,800 fr.; ensemble 6,600 fr.

22 gardes-magasins de tabacs en feuilles de 4,000 à 5,000 fr.; ensemble 98,000 fr.

23 contrôleurs de ces magasins de 3,500 à 4,500 fr. ; ensemble 89,500 fr.

18 commis aux écritures id., de 1,200 à 2,100 fr.; ensemble 29,100.

2 inspecteurs du service de a culture à 6,000 fr.; ensemble 12,000 fr.

6 sous-inspecteurs id., à 4,000 fr.; ensemble 24,000 fr.

21 contrôleurs id., de 2,400 à 3,000 fr.; ensemble 54,300 fr.

156 Commis id. de 1,200 à 1,800; ensemble 248,700 fr.

Le total des traitements de ce personnel s'élève à 984,000 fr.

Les frais généraux du matériel et au travail payé aux ouvriers employés à la fabrication dans les manufactures et magasins sont les suivants:

Magasins de feuilles :
Loyers et contributions.
Ustensiles, mobilier.

Gages.

200,000 f.

60,000

121,500

Salaires.

325,000

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au débitant 7 fr. 23 c.; au consommateur 8 francs.

Tabacs intermédiaires (en poudre et à fumer): au débitant 5 fr. 80 c.; au consommateur 6 fr. 50 c.

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Tabacs de cantines, au débitant ae 3 fr. 40 à 1 fr. 70 c.; au consommateur 4 fr., 3 fr., 2 fr. 50 c. 2 fr., suivant les localités.

Cigares de la Havane et de Manille, de 32 fr. 50 c. à 117 fr. au débitant; de 37 fr. 50 c. à 125 fr. au consommateur, c'est-àdire, à 15, 20, 25, 30, 40 et 50 cent, le cigare au consommateur.

Cigares de feuilles exotiques fabriqués en France 22 fr. au débitant, 25 au consom mateur, 10 c. le cigare.

Cigares de feuilles indigènes 11 fr. au dé bitant, 12 fr. 50 c., au consommateur, 5 c. le cigare.

Le produit de la vente du tabac aux dé bitants était évalué pour 1854 à 138 millions.

Les dépenses que nécessite la production du tabac et que nous avons énumérées plus haut s'élèvent à 33,875,500 fr. Dans ces dépenses, il est vrai, ne sont pas compris les traitements des agents de l'administration centrale ni ceux des entreposeurs, confondus avec les frais des autres administrations financières, ni l'intérêt des capitaux engagés. Cependant il est facile de voir que le prix de revient du tabac vendu s'élève au plus à 38 millions et que par conséquent l'Etat perçoit sur cette fabrication uc bénéfice net de plus de 100 millions, qui forment l'impôt payé par le consommateur. En supposant en outre que, sur ces 138 millions le bénéfice du débitant soit de 16 millions environ, le prix réel payé par le pu blic se trouve être de 154 millions, c'est-àdire de quatre fois environ le prix de revient primitif.

Pour la vente, chaque manufacture approvisionne un certain nombre d'entreposeurs, agents comptables de la même espèce que les receveurs principaux des contributions indirectes, qui le plus souvent sont eux-mêmes entreposeurs. Les entrepôts sont au nombre de 357, à peu près un par arrondissement. Les agents qui en sont chargés sont compris parmi les comptables des contributions indirectes, dont nous avons fait connaître le nombre et le traitement au mot FINANCES. Les entrepôts sont ordinairement approvisionnés pour quatre mois, et c'est là que les débitants vont prendre le tabac qu'ils vendent au public. Ces derniers sont aujourd'hui au nombre de plus de La consommation du tabac a toujours été 33,000. Ils sont commissionnés par l'admi- en croissant depuis l'établissement de cet imnistration, savoir par le directeur général pôt, et le bénéfice net de l'Etat toujours plus dans les communes de plus de 1,500 âmes, considérable relativement à la recette brute. et par le directeur des contributions indi- De 1818 à 1826 le bénéfice avait été annuel rectes du département dans les autres localement de 41 à 45 millions. D'après des cal lités. Les débits doivent être donnés de préférence aux personnes qui justifient de services rendus à l'Etat, et dont les moyens d'existence sont notoirement insuffisants. Le minimum des livraisons faites aux débitants est de 10 kilogrammes à la fois, si ce n'est dans les campagnes, où il peut leur être permis de ne prendre que trois kilogramines à la fois. Les maîtres de tabagie, les économes et concierges de prisons, d'hôpitaux, casernes et maisons de travail peuvent être autorisés à débiter le tabac dans l'intérieur de ces établissements. Tous les débitants sont assujettis aux visites et vérifications de la régie et à divers règlements qui ont pour but de les empêcher de vendre du tabac fraudé ou sophistiqué.

Les prix de vente au public sont axes par l'administration, ainsi que le bénéfice accordé aux débitants. Voici ceux des principales espèces, par kilogr

Tabacs ordinaires (en poudre et à fumer).

culs exacts établis par M. Rodel, dans l'An-
nuaire de l'économie politique pour 1849, ce
bénéfice avait suivi la progression suivante
de 1843 à 1846.

1843.77,368,733 fr.
1844.79,499,379 fr.
1845.82,534,494 fr.
1846.85,961,080 fr.

En 1846 les ventes avaient produit 116 millions; le capital de la régie en terrains, bâtiments, mobilier et ustensiles, était éralué à 15,500,000 fr. Les approvisionnements en tabac existant au 31 décembre se mo taient à la valeur de 71,600,000 fr.

Les 116 millions de recette provenaient de la vente de 18,700,000 kilogrammes tabac, qui se répartissaient ainsi en nombres ronds :

Tabac en poudre ordinaire, 6,200,000 kil étranger, 12,300 kil; à prix réduit, 500,00

kil.

Tabac à fumer ordinaire, 6.400.000 kil

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Voy. SUCCESSION.

TEXAS. Voy. ETATS-UNIS.

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THANE. Voy. ANGLO-SAXONS. THEBES. Voy. GRÈCE ANCienne. THEOCRATIE. On a donné ce nom aux constitutions qui confèrent l'autorité politique suprême aux prêtres. La théocratie paraft n'avoir existé complétement que dans 'Egypte ancienne; mais elle n'y dura pas, bien que la caste sacerdotale y conservat une très-grande autorité politique. Cette influence fut exercée également par la caste sacerdotale de l'Inde, mais on ignore si elle fut jamais complétement maîtresse du pouvoir. Chez les Juifs, le gouvernement était théocratique jusqu'à un certain point avant l'établissement de la royauté. On a souvent présenté le moyen âge comme une époque théocratique, à cause de la grande influence qu'exerça le clergé. Cependant il n'y eut alors de théocratie proprement dite que dans les territoires soumis directement à l'autorité féodale des évêques et des abbés. THESMOTÈTES. Voy. ATHÈNES. THOMAS D'AQUIN (SAINT). Nous renvoyons cet article au supplément pour pouvoir profiter d'un ouvrage de M. Feugueray, sur ce sujet, qui est sur le point de paral

tre.

-

TIERS CONSOLIDÉ. — Voy. Dette pu

BLIQUE.

Voy. FRANCE, ETATS

TIERS ETAT. GÉNÉRAUX. TIMBRE. Le timbre ou l'estampille de l'autorité publique imposé sur les papiers servant aux actes était déjà en usage dans l'empire romain et y formait une source de revenus pour le trésor. « En France, l'usage du timbre consistait dans l'origine, suivant le rapporteur de la loi du 5 juin 1850, à inscrire en tête de l'acte le nom de l'intendant des finances alors en fonctions, l'époque de la fabrication du papier et le nom de celui qui l'avait ouvragé. Il avait pour principal objet de donner plus d'authenticité aux ac les publics et de prévenir les abus qui s'y étaient successivement introduits.

Cet usage subsista longtemps. Il se pratiquait encore dans la Provence en 1481 et il s'introduisit en Hollande et en Espague vers le milieu du xvi siècle.

« Les charges de l'Etat s'étant multipliées, Louis XIV établit un impôt sur le timbre par un édit du mois d'avril 1674, qui obligea les officiers publics à employer pour Teurs actes des papiers marqués. Alors cet impôt, dont plusieurs provinces étaient exemptes, consistait en un droit fixe en

raison de la dimension des papiers ou parchemins.

« Nous n'analyserons pas les édits qui se succédèrent sur cette matière pendant l'espace de plus d'un siècle. Nous ne suivrons pas le droit de timbre dans le cercle qu'il a parcouru, dans toutes les modifications qu'il a subies. Nous dirons seulement qu'en résistant à toutes les innovations financières, qu'en s'introduisant dans presque tous les Etats de l'Europe, il est devenu depuis longtemps l'une des ressources de la puissance publique.

En Angleterre il est proportionnel, son chiffre est très-élevé et la perception en est assurée par de sévères dispositions législatives.

«En France il a été considéré depuis longtemps comme l'un des moyens de rétablir jusqu'à un certain degré, entre la propriété territoriale et la richesse mobilière, cette égalité de charges que l'extrême diversité de la nature et de leurs conditions ne permettent de réaliser que très-imparfaitement. Il a été combiné avec le droit d'enregistrement de manière à faire supporter à la fortune mobilière une partie des charges publiques. »

Tel était en effet le but de l'assemblée constituante de 1789, quand elle remplaça par le droit de timbre les droits de formules et de papier marqué usités dans l'ancienne monarchie. Ce droit a toujours subsisté depuis et n'a été l'objet que d'augmentations ou de nouvelles applications dans le cours de nos révolutions. Comme on le voit par l'exposé qui précède, ce droit n'a qu'un but purement fiscal et ne contribue en rien à assurer l'authenticité des actes. En règle générale en effet l'administration ne timbre que du papier blanc qui ne sert aux actes que postérieurement.

La loi générale qui régit aujourd'hui cette matière est du 13 brumaire, an VII

La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il n'y a d'autres exceptions que celles que la loi a nommément exprimées.

Cette contribution est de deux sortes : la première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont on se sert. C'est le droit de dimension. Ces droits sont fixés ainsi qu'il suit: feuille de grand papier registre, 2 fr:; de grand papier, 1 fr. 50 cent.; de moyen papier, 1 fr. 25 cent.; de petit papier, 70 cent.; demi-feuille de petit papier, 35 cent.

Nous ne ferons pas l'énumération de tous les actes soumis aux timbres de dimension; ce sont en général tous ceux qui peuvent être soumis aux autorités judiciaires ou administratives, ainsi que les registres des officiers publics, des fonctionnaires municipaux, des établissements publics, etc. Il ne peut en général être fait deux actes à la suite l'un de l'autre sur papier timbré.

Sont généralement exempts du timbre les

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