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RELEVÉ CHRONOLOGIQUE

DES PRINCIPALES ORDONNANCES

RENDUES EN MATIÈRE D'APPEL

COMME D'ABUS.

9 frimaire an 13. (Préfet du Haut-Rhin.) Diffamation. 20 février 1820. (Evêque de Bayonne.) Mandement sur l'abstinence du Carême.

14 juin 1810. (Evêque de Savone.) Immixtion d'un évêque.

26 mars 1812. (Évêque de Parme.) Qualification d'ordres supprimés.

7 avril 1817. (Hamel.) Excorporation.

23 avril 1818. (Dubreuil.) Mise en jugement. Idem. (Dubreuil-Plouin.) Injures.

24 mars 1819. (Dideron.) Suspension de ses fonctions. Idem. (Idem.) Interdit, conflit.

26 octobre 1820. ( Évêque de Poitiers.) Interdiction de prêtre dissident.

29 août 1821. (Hamel.) Interdiction de ses fonctions ecclésiastiques.

31 juillet 1822. (Roquelaure.) Réduction de messes de fondation.

Idem. (Laubrière.) Décision administrative de l'évêque. 14 juillet 1824 (Evêque de Chartres.) Union de curés. 10 janvier 1825. (Archevêque de Toulouse.) Lettre pastorale.

10 août 1825. (Menudé-Lias.) Refus de baptême.

16 février 1826. (Simil.) Remplacement dans ses fonctions de curé.

22 mars 1826. (Cour royale de Poitiers) (avis du comité du contentieux.) Refus de sépulture.

13 juin 1827. (Gallais.) Refus de confession et de sépulture. 16 mars 1828. (Camps.) Refus de communion.

3 août 1828. (Bellanger.) Révocation de ses fonctions de curé desservant.

3 décembre 1828. (Mathieu.) Bénédiction nuptiale avant les formalités civiles.

11 janvier 1829. (Bogard.) Refus de baptême et injures. 19 mars 1829. (Blanc.) Publication étrangère au culte. Idem. (Ardouzel.) Refus de confession,

6 mai 1829. (Sadorge.) Outrages et calomnies.

28 mai 1829. (Partie.) Diffamation.

8 juillet 1829. (Benoin.) Discours offensants prononcés en chaire.

Idem. (Baillard. ) Injures et diffamations.

12 août 1829. (Leblanc.) Interdiction de ses fonctions de curé.

19 août 1829. (Murgot.) Diffamation.

26 août 1829. (Garcel.) Enlèvement de livres, titres, pa piers, billets et quittances.

Idem. (Lemoine.) Enlèvement de livres.

28 octobre 1829. (Bon.) Interdiction. Idem. (Poujouly.) Diffamation.

25 novembre 1829. (Fourcade.) Détournement de créances et obligations.

6 janvier 1830. (Brallet.) Attentat à la pudeur.

4 mars 1830 (Partie.) Perceptions illégales.

25 septembre 1830. (Le desservant de Frêche.) Mariage avant les formalités civiles.

16 décembre 1830. (Pézeux.) Diffamation et refus de sa

crements.

Idem. (Lapierre curé, et Cers vicaire.) Prédication contre le gouvernement.

26 décembre 1830. (Bellanger.) Demande en autorisation de poursuivre un maire.

28 mars 1831. (Casaulong.) Refus de baptême.

Idem. (Arragon.) Refus de confession, suppression d'une congrégation, diffamation.

8 avril 1831. (Maret.) Conduite attentatoire aux mœurs. 15 juillet 1832. (Lienhart.) Sentence d'interdit.

30 août 1832. (Bellanger.) Demande en autorisation de poursuivre un maire.

7 mars 1834. (Ledien.) Impression de livres d'église.

7 novembre 1834. (Droz.) Destitution de ses fonctions de curé.

4 mars 1835. (Évêque de Moulins.) Publication d'un mémoire au roi.

28 mai 1835. (Camus.) Révocation de ses fonctions.

7 octobre 1835. (Isnard.) Sentence d'interdit.

16 novembre 1835. (Martin.) Révocation de ses fonctions de vicaire.

4 février 1836. (Weis.) Interdiction de ses fonctions.

16 mars 1836. (Isnard.) Destitution par l'évêque de Digne. 9 août 1836. (Krafft.) Interdiction de ses fonctions. 22 février 1837. (Isnard.) Destitution par l'évêque de Digne.

10 mars 1837. (Fortin.) Diffamation.

16 mars 1837. (Gallerand.) Interdiction.

21 mars 1837. (Archevêque de Paris.) Déclaration sur le projet de loi relatif à l'emplacement de l'ancien archevêché.

23 avril 1837. (Boyer.) Interdiction.

24 avril 1837. (Roi.) Interdiction de ses fonctions de des

servant.

17 mai 1837. (Fournier.) Interdiction. 24 mars 1838. (Fournier.) Interdiction. 28 mars 1838. (Chrétien.) Interdiction.

21 décembre 1838. (Évêque de Clermont.) Refus de sépulture au comte de Montlosier.

27 août 1839. (Hue.) Diffamation et voie de fait.

(Blin.) Diffamation. (Boga.) Refus de sépulture. (Camus.) Déni de justice. (Cordonnier.) Refus de communion.

8 novembre 1843. (Évêque de Châlons.) Injures contre l'Université et menaces de refus de sacrements contre les élèves des colléges royaux.

8 mars 1844. Fabriciens nommés par l'archevêque.

Lorsqu'il n'y a pas seulement abus, mais crime ou délit, la répression doit en être poursuivie devant les tribunaux ordinaires, pour faire appliquer les peines prononcées par la loi.

RELATIFS AUX TROUBLES APPORTÉS A L'ORDre public par LES MINISTRES DES CULTES DANS L'Exercice de leuR MINISTÈRE.

§ 1er. Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes.

Art. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr.

2001. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; et pour la seconde, de la détention.

§ 2. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que le bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

Ancien article 200, abrogé (loi 28 avril 1832). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le Ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la le récidive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans; et pour la 2o, de la dépor tation.

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DÉLITS DES MINISTRES DU CULTE.

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§ 3. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

2051. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte, dont la nature donnera lieu, contre l'un ou plusieurs des coupables, à une peine plus forte que celle de la déportation; cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ 4. De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou des puissances étrangères sur des matières de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Nota. Nous rapporterons, en leur lieu, les articles concernant les associations et congrégations non légalement autorisées, et ceux qui sont relatifs aux contraventions sur les inhumalions.

1 Ancien article 205, abrogé (loi 28 avril 1832). Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

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