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unanime pour repousser les congrégations non autorisées, et particulièrement pour proclamer que les lois qui ont supprimé l'institut des Jésuites, et défendu à ses membres de s'immiscer dans l'éducation de la jeunesse et la direction des écoles, n'ont pas cessé d'être en vigueur et doivent recevoir leur exécution.

Cependant à côté du droit ainsi proclamé, des faits contraires n'ont pas cessé de se produire, en divers lieux, sous différentes formes. Ils ont excité des réclamations!... Dans sa session de 1843, le conseil d'arrondissement d'Angers a émis le vœu : que le gouvernement soit conjuré avec vives instances de faire rigoureusement observer toutes les lois auxquelles le clergé et les corporations religieuses sont assujettis, notamment: 1o celles qui proscrivent toutes les congrégations d'hommes, et spécialement la congrégation des Jésuites et toutes les congrégations de femmes non autorisées (1er novembre 1789, 19 février 1790, 18 août 1792, 3 messidor an XII, 18 février 1809, 2 janvier 1817, 24 mai 1825); 2o celles qui règlent la propriété et l'administration du temporel du culte, églises, cures, séminaires, fabriques et menses épiscopales (30 décembre 1809, 6 novembre 1813); 3o celles qui régissent les petits séminaires (16 et 21 juin 1828); — 4o celles qui, pour garantir la fortune des citoyens et le patrimoine des familles contre tout abus des influences clériales, imposent aux dons et legs religieux des conditions en dehors desquelles commencent la fraude et la spoliation (18 germinal an XIII, Code civil, 909 et 910, 12 août 1807, 2 avril 1817, 24 mai 1825) [Constitutionnel du 21 août 1843].

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S6. Dispositions législatives concernant quelques congrégations autorisées.

DÉCRET

RELATIF AUX CONGREGATIONS OU MAISONS HOSPITALIÈRES DE FEMMES,

du 18 février 1809.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 1er. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir: celles dont l'institution a pour but de des

servir les hospices de notre empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée mère. 黧

Art. 2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée seront approuvés par nous et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus avoir force d'institution publique. "Art. 3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1er janvier 1810, sera dissoute.

SECTION DEUXIÈME.

Novicials et Vœux.

...Art. 8. A l'âge de vingt et un ans

ront s'engager pour cinq ans.

ces novices pour

CODE CIVIL, art. 1780 : « On ne peut engager ses services qu'à temps.

LOI

SUR LES DONATIONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES,

Du 2 janvier 1817.

Art. 1er. Tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles et rentes' qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.

Art. 2. Tout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.

Art. 3. Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi.

Nota. Cette loi rappelle incidemment le principe qu'il n'y a d'établissement régulier et capable de dons et legs, que ceux qui sont autorisés par la loi.

Une ordonnance du 2 avril 1817, rendue à la suite de la loi du 2 janvier, détermine le détail des formalités à

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remplir pour l'acceptation des divers dons et legs, selon leur nature, leur quotité et leur destination.

Il faut y joindre l'ordonnance du 7 mai 1826 sur le même sujet.

Toutes ces lois oublient de rétablir des dispositions analogues à celles instituées dans l'ancien droit, pour assurer au trésor public l'équivalent du droit de mutation pour les immeubles possédés par les gens de main morte, soit à l'aide de la fiction d'un homme vivant et mourant, destiné à représenter chaque communauté pour donner ouverture au droit à son décès; soit par la désignation d'un délai fixe, par exemple, tous les vingt ans. Autrement ces biens se trouveraient à perpétuité affranchis de ce genre d'impôt, qui pèse sur toutes les propriétés des citoyens.

LOI

RELATIVE AUX CONGREGATIONS RELIGIEUSES DE FEMMES

Du 24 mai 1825.

Art. 1er. A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles suivants.

Art. 2. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que les statuts, dûment approuve's par l'évêque diocésain, auront été vérifiés et enregistré's au conseil d'Etat en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire. Après la vérification et l'enregistrement, l'autorisation sera accordée PAR UNE LOI à celles de ces congrégations qui n'existaient pas au 1er janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825, l'autorisation sera accordée par ordonnance du roi.

Art. 3. Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l'établissement, et si l'on ne produit à l'appui de

la demande le consentement de l'évêque diocésain et l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement devra être formé. L'autorisation spéciale de former l'établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois.

Art. 4. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du roi : 1o accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre-vifs ou de dernière volonté, à titre particulier seulement; 2° acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes; 3o aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires.

Art. 5. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par actes entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement au membre de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne recevra son exécution pour les communautés déjà autorisées que six mois après la publication de la présente loi, et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.

Art. 6. L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. L'autorisation des maisons particulières, dépendant de ces congrégations, ne pourra être révoquée qu'après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, et avec les autres formes prescrites par l'article 3 de la présente loi 1.

NOTA. Pour les Frères des Écoles chrétiennes et les Congrégations de femmes chargées des Écoles primaires de filles, voyez ci-après, p. 325.

I Sans préjudice, sans doute, des mesures urgentes et de police qui seraient reconnues nécessaires, et qui devraient recevoir provisoirement leur exécution.

EXPOSÉ

DES MOTIFS DU PROJET DE LOI

relatif à l'organisation des séminaires métropolitains,

PAR M. PORTALIS,
conseiller d'État.

Séance du corps législatif du 12 ventóse an XII.

Citoyens législateurs, la convention passée le 26 messidor an IX entre le gouvernement français et le pape Pie VII, porte en l'art. 11, que les évêques pourront avoir un séminaire pour leur diocèse sans que le gouvernement s'oblige à le doter.

Les articles organiques de cette convention AUTORISENT également les séminaires par plusieurs dispositions formelles, et ILS EXIGENT que les règlements qui pourront être faits par les évêques pour cet objet, soient soumis à l'APPROBATION du premier consul.

Les séminaires sont des établissements destinés à former des ecclésiastiques. On fait remonter l'origine de ces établissements aux communautés de clercs que les évêques réunissaient auprès d'eux dans les premiers âges du Christianisme. Les clercs n'étaient point alors obligés d'étudier les sciences humaines : ils n'apprenaient que les choses qui appartiennent à la religion. Si nous voyons dans ces premiers siècles des évêques et des prêtres très-versés dans la philosophie, dans la littérature, et dans les sciences qu'on appelait profanes ou sciences du dehors, c'est que ces évêques et ces prêtres avaient apporté dans l'Eglise les connaissances qu'ils avaient acquises avant leur conversion.

L'invasion des barbares changea la face de l'Europe civilisée. Telle est la condition de notre malheureuse espèce, dont le but se trouve subordonné à tant d'événements et de révolutions diverses. De grandes nations, dit un auteur célèbre, croupissent des siècles entiers dans l'ignorance.

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