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s'il appartient aux évêques du royaume de nous soumettre, relativement aux actes de notre autorité qui touchent au temporel de leurs églises, les réclamations qu'ils croient justes et utiles, ce n'est point par la voie des lettres pastorales qu'ils peuvent excrcer ce droit, puisqu'elles ne doivent avoir pour objet que d'instruire les fidèles des devoirs religieux qui leur sont prescrits;

Considérant que l'archevêque de Paris, dans un écrit pastoral publié sous le titre de Déclaration adressée à tous ceux qui ont ou qui auraient à l'avenir droit ou intérêt d'en connaître, communiquée par lui au chapitre métropolitain, et envoyée à tous les curés du diocèse, a protesté contre notre ordonnance du 13 août 1831, en exécution de laquelle les bâtiments en ruines de l'ancien palais archiépiscopal ont été mis en vente, comme propriété de l'Etat, à charge de démolition, et réclamé contre la présentation faite par nos ordres, le 23 février dernier, d'un projet de loi ayant pour objet de céder à la ville de Paris les terrains et emplacements dudit palais : que, par ces protestations et réclamations faites en qualité de supérieur ecclésiastique, il a commis un excès et une usurpation de pouvoir, et contrevenu aux lois du royaume ;

Considérant que, dans le même écrit pastoral, l'archevêque de Paris, prétendant agir en vertu de son institution, installation et mise en possession canoniques, comme tuteur, gardien, conservateur et défenseur des biens affectés à son église, a réclamé la remise desdits terrains et emplacement comme faisant partie du patrimoine de l'église de Paris;

Qu'en revendiquant par ces motifs, et comme propriété de l'église, des terrains et emplacement qui appartiennent à l'Etat, il a méconnu l'autorité des lois ci-dessus visées, qui ont réuni au domaine de l'Etat les biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un droit de propriété que n'ont pas modifié les ffectations consenties par le concordat de 1801 et les articles organiques du 18 germinal an X, affectations dans lesquelles les palais archiepiscopaux et épiscopaux ne sont pas même compris; qu'il a méconnu également l'autorité de la Charte constitutionnelle, qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, sans distinction de celles qu'on appelle nationales, et des lois qui ont fait défense d'atlaquer cette inviolabilité ;

Considérant que l'archevêque de Paris, soit en communiquant la susdite déclaration au chapitre métropolitain, en adoptant et publiant l'adhésion de ce chapitre, soit en déclarant qu'il a rempli une obligation de solidarité épiscopale dans l'intérêt de toutes les églises, atteint et compromis par le nouveau projet de loi que nous avons fait présenter à la chambre des députés, a commis un excès de pouvoir;

Considérant que le chapitre métropolitain, en adhérant à la déclaration de M. l'archevêque de Paris et à tous les motifs qui y sont énoncés, s'est rendu propres les abus qu'elle renferme, et qu'il a de plus commis un excès de pouvoir, en prenant une délibération sur des matières qui ne sont pas de sa compétence, et en faisant transcrire sur ses registres ladite délibération;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons déclaré et déclarons,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il y a abus dans la déclaration de l'archevêque de Paris, en date du 4 mars 1837, et dans tous les actes qui ont eu pour objet de lui donner effet et publicité.

Ladite déclaration est et demeure supprimée.

Art. 2. Il y a abus dans la délibération du chapitre métropolitain, en date du 6 mars 1837, portant adhésion à la déclaration de l'archevêque de Paris, et dans la transcription de cette déclaration sur les registres du chapitre,

Ladite délibération est et demeure supprimée; la transcription qui en a été faite sur les registres sera considérée comme nulle et non avenue.

(Suit le rapport de M. Dumon, dont le texte n'est que le développement des considérants de l'ordonnance cidessus.)

Voyez dans le même sens deux arrêts du conseil d'Etat du 26 octobre 1820 et 10 juillet 1824.

ÉDIT DE LOUIS XV,

DONNÉ A VERSAilles au mois D'AOUT 1749, SUR LES ACQUISITIONS D'IMMEUBLES par les gens de MAIN-MORTE'.

Louis, etc.

Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix 2 pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur du royaume, nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients de la multiplication des établissements des gens de main-morte, et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur; soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés, dont plusieurs testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs, il arrive souvent que, par les ventes qui se font à des gens de main-morte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte qu'une très-grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens, ne pouvant être diminués par des aliénations, s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions.

Nous savons que les rois nos prédécesseurs, en protégeant les établissements qu'ils jugeaient utiles à leur Etat, ont souvent renouvelé les défenses d'en former de nouveaux sans leur autorite; et le feu roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, y ajouta des peines sévères par ses lettres patentes en forme d'édit, du mois de décembre 1666. .....Concilier, autant qu'il est possible, l'intérêt des fa

1 Cet édit et son préambule ont été rédigés par le chancelier d'Aguesseau. Voyez les Lettres imprimées dans le recueil des œuvres de ce grand magistrat, notamment la lettre 377.

2 Elle venait d'être publiée le 12 février, entre la France, l'Angleterre et les alliés.

mills avec la faveur des établissements véritablement utiles au public: c'est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d autoriser ceux qui pourraient être fondés sur des motifs suffisants de religion et de charité, soit en laissant aux gens de main - morte déjà établis la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à leur permettre d'acquérir quelques fonds, et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui sont de la même condition qu'eux, dont la jouissancé leur sera souvent plus avantageuse et toujours plus convenable au bien public, que celle des domaines et des rentes hypothécaires sur les biens des particuliers.

A ces causes et autres considérations à ce nous mouvantes, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par notre présent édit, perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Art. 1o. Renouvelant, autant que de besoin, les défenses portées par les ordonnances des rois nos prédécesseurs, voulons qu'il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, colléges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps ou communautés, soit ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, soit laïcs; de quelque qualité qu'ils soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices, dans toute l'étendue de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, si ce n'es' en vertu de notre permission expresse, portée par nos lettres patentes enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, en la forme qui sera prescrite ci-après '.

Ces formes prescrites par l'art. 4 de l'édit ont été changées par les lois actuellement en vigueur; les principes restant d'ailleurs les mêmes.

DÉCRET

CONCERNANT LES FABRIQUES.

Du 30 décembre 1809.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION DES FABRIQUES.

Art. 1er. Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

SECTION PREMIÈRE.

Du Conseil.

§ 1er De la Composition du Conseil.

3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq: ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

4. De plus seront de droit membres du conseil :

1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale: il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints si le maire n'est pas catholique, il devra se substi

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