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France de notaires apostoliques, mais seulement des notaires royaux; et si les actes étaient passés par des notaires de Rome, les articles 2123 et 2128 du Code civil seraient applicables.

XXI.

Le pape ne peut légitimer bâtard au temporel.

Le pape ne peut legitimer bastards et illegitimes pour les rendre capables de succeder ou leur estre succedé, ny pour obtenir offices et estats séculiers en ce royaume; mais bien les dispenser, pour estre pourveus aux ordres sacrez et benefices: ne faisant toutesfois prejudice pour ce regard aux fondations seculières ou privileges obtenus en faisant icelles, par les seculiers ou ecclesiastiques sur leurs patrimoines et biens seculiers; ny pareillement aux statuts, coustumes et autres constitutions seculières.

- Ne peut légitimer bastards. [ Dans notre ancien droit français, les bâtards pouvaient être légitimés par lettres du prince. Notre législation actuelle n'admet que la légitimation par mariage subséquent. Mais, en aucun temps, on n'a admis la légitimation des bâtards par lettres du pape, à l'effet de les rendre capables de succéder. Ceci est un effet civil qui dépend essentiellement du pouvoir temporel.

Aux ordres sacrez. ] Ici le pape rentre dans son droit : il ne s'agit que de choses purement spirituelles.

Quelle est l'origine de l'empêchement canonique des bâtards? Van Espen enseigne que l'irrégularité attachée à la bâtardise n'a d'abord été imposée, dans des temps de désordre, qu'aux bâtards des prétres, pour empêcher l'o

dieuse hérédité des titres et bénéfices ecclésiastiques, et qu'ensuite l'Église a trouvé bon de l'étendre à tous les enfants illégitimes. Dans l'église de Bayeux, les chanoines. étaient tenus de jurer, à leur réception, qu'ils étaient nés de mariage légitime ( Mém. du clergé, t. XII, p. 710).

Ne faisant toutefois préjudice. ] Il convient toujours de réserver le droit des tiers : ce droit, ici, résulte du contrat formé par la condition sous laquelle la fondation a été faite et acceptée. Il n'est pas permis de déroger au droit acquis en vertu de ce contrat.

XXII.

Le pape ne peut restituer les laïques contre l'infamie.

Ne peut aussi aucunement restituer les laïcs contre l'infamie par eux encouruë; ni les clers, sinon aux fins d'estre receus aux ordres, offices et actes ecclesiastiques, et non autrement.

Restituer les laïcs contre l'infamie. ] Le roi seul a le droit de faire grâce et de commuer les peines (CHARTE, art. 58). Voyez art. XXXI des Libertés, vers la fin.

Sinon aux fins. ] Et dans le cas seulement où la loi civile n'y mettrait pas empêchement, auquel cas il faudrait avoir la grâce du roi.

XXIII.

Le pape ne peut remettre l'amende honorable.

Ne peut remettre en ce royaume l'amende honorable adjugée à un laïc, encores que la condemnation fust de

juge ecclesiastique et contre un clerc : comme faisant telle condemnation honnorable, partie de la reparation civile.

Remettre l'amende honorable. ] Voyez la note sur l'art. précédent. Voyez aussi, dans le recueil des Preuves des Libertés, chap. 7, no 46, l'arrêt du 11 octobre 1544, qui a déclaré abusif un rescrit apostolique contenant remise d'amende honorable encourue par plusieurs escoliers étu– dians en l'université de Bourges. Ainsi, lorsque sous la Restauration l'amende honorable a reparu dans notre législation avec la loi du sacrilége, le roi seul aurait pu remettre cette peine, et non le pape. Mais cette loi elle-même a heureusement disparu de nos codes.

XXIV.

Le pape ne peut proroger exécution

testamentaire.

Ne peut proroger le temps donné aux executeurs de testamens pour faire l'execution d'iceux, au prejudice des heritiers, legataires, creanciers, et autres y ayans interest civil.

Exécuteurs de testaments.] On ne conçoit pas aujourd'hui comment il a été besoin de faire de cela un article de nos libertés. Mais l'abus allait jusque-là, puisqu'il a fallu y remédier. « Il a été un temps, dit Dupuy, où les exécutions des testaments étoient non-seulement prétendues par les ecclésiastiques, mais aussi ils exerçoient un droit bien plus extravagant, de faire faire des testaments pour ceux qui étoient morts intestats, et en bailloient la commission aux curés ou autres, et faisoient parler les morts intestats comme bon leur sembloit, et en tiroient les advantages

qu'ils pouvoient. » Dumoulin relève aussi cet abus avec son énergie accoutumée : Solent etiam cadavera defunctorum ab intestato angariare vel tributum exigere, quod etiam Petrus LISET, patronatu fisci fungens, jus satanicum esse exclamabat, ut vidi et audivi. (Not. margin. ad quæst. 102. JOAN. GALLI.)- Dupuy cite l'extrait d'un rouleau qui est au trésor des chartes, et où il est dit : « La justice du roi se plaint qu'en quelques lieux de la France les ecclésiastiques prétendoient quelque chose sur le bien de ceux qui étoient morts intestats, et par conséquent sur les biens des enfants qui ne pouvoient pas encore parler. >>

<< Si l'on mouroit sans faire de testament, dit Montesquieu, il falloit que les parents obtinssent de l'évêque qu'il nommât, concurremment avec eux, des arbitres pour fixer ce que le défunt auroit dû donner en cas qu'il eût fait un testament. » (Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. 44.)

Durand de Maillane ( t. I, p. 367) en rapporte un exemple bien frappant, en citant le Réquisitoire de Jacques Olivier, avocat du roi, qui, le 24 janvier 1505, se plaignait au parlement que les curés refusaient d'inhumer les corps avant qu'on leur eût montré et exhibé les testaments des défunts. « Et même quand une pauvre personne va à trẻpas, qui n'a pas de quoy payer ce que lesdits curés demandent pour ladite sépulture, ils ne la veulent inhumer; mais il faut quester jusqu'à la somme qu'ils demandent, qui est un abus scandaleux. » L'ordonnance d'Orléans, de 1560, y a pourvu, en défendant d'exiger pour les sépultures rien autre chose que ce qui est offert volontairement. Pour le droit moderne, voyez Décret du 23 prairial an XII, art. 18; Carré, Gouvernement des paroisses no 459 160 et 324; et M. Vuillefroy, Administration du culte catholique, aux mots Sépulture et Cimetière.

Aujourd'hui on peut donner à l'Église par testament;

mais les ecclésiastiques n'ont pas la permission de faire eux-mêmes le testament. On peut même en demander la nullité, lorsqu'il a été obtenu par suggestion, ou la réduction lorsqu'il y a excès dans la libéralité.

Quant au droit de proroger la durée de l'exécution testamentaire, droit que le pape n'a jamais eu, le magistrat civil même ne l'aurait pas aux termes de l'art. 1026 du Code civil.

XXV.

Le pape ne peut connaître des legs pies.

Ne peut convertir aucuns legs, ores qu'ils fussent pitoyables, en autre usage contre la volonté des deffunts, sinon és cas esquels telle volonté ne pourroit estre accomplie formellement, ou qu'il fust besoin de faire ladite commutation: pourveu encores qu'esdits cas elle soit equipollente à ce qui avoit esté ordonné par le testament, ou autre disposition de derniere volonté; dont neantmoins, outre le cas de conscience, la congnoissance appartient au iuge laïc.

Ores.] Encore que.

Sinon és cas.] Dans ces cas même, la conversion doit être autorisée par l'autorité séculière de concert avec l'autorité ecclésiastique, et en consultant les héritiers.

XXVI.

Pape ne peut permettre de tester au préjudice des lois.

Ne peut bailler permission aux gens d'Église estans de l'obéissance du roy, ou à autres tenans benefice en ce

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