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risation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

SECTION QUATRIÈme.

Des Consistoires généraux.

40. Il y aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet on donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul; les autres seront choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république et par les présents articles.

CONCERNANT LES CULTES

JUGÉES PAR LA COUR DE CASSATION

sur les Conclusions de M. le Procureur-général Dupin.

QUESTION. L'art. 5 de la Charte constitutionnelle, en proclamant que chacun exerce son culte avec une égale liberté, a-t-il abrogé l'art. 291 du Code pénal, qui déclare que toute réunion de plus de 20 personnes qui s'assemblent à un jour fixe, dans un but religieux, doit obtenir au préalable l'autorisation du Gouvernement? Non. Arrêt du 18 septembre 1830. Recueil des réquisitoires, tome 2, page 12.

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QUESTION. Depuis la Charte de 1830, les ministres du culte peuvent-ils être poursuivis directement sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable du Conseil-d'État, pour les crimes et délits commis par eux dans l'exercice des actes de leur ministère? . Oui.

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Arrêt du 23 juin 1831. Recueil des réquisitoires, tome 2, page 19.

QUESTION. L'art. 358 du Code pénal, qui punit de 6 jours à 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 50 fr., ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront fait inhumer un individu décédé, ne s'applique qu'à ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation et non aux ministres du culte, qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et des temples.

Arrêt du 27 janvier 1832. - Recueil des réquisitoires, tome 2, page 25.

QUESTION. Les curés ou vicaires de paroisse qui tiennent une école où le latin est enseigné avec une rétribution payée volontairement par quelques élèves seulement, sont-ils dispensés de l'autorisation de l'Université, sous

le prétexte que les élèves sont des enfants de chœur, et que la rétribution ne sert qu'aux dépenses faites pour l'école par la fabrique? - Non.

Arrêt du 18 décembre 1833. Recueil des réquisitoires, tome 2, page 27.

QUESTION. Les curés et vicaires des paroisses qui tiennent des écoles de manécanteries peuvent-ils être dispensés de l'autorisation sous prétexte que l'enseignement élémentaire qu'y reçoivent les enfants de chœur est restreint? Non.

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Arrêt du 15 décembre 1834. toires, tome 2, page 35.

Recueil des réquisi

QUESTION. L'association saint-simonienne peut-elle être considérée comme constituant un culte, et les ministres de ce culte peuvent-ils s'autoriser de cette qualité pour se dispenser du service de la garde nationale? Non.

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Les ministres des cultes reconnus par l'autorité publique, peuvent-ils seuls invoquer le bénéfice de l'art. 12 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale? — Oui. Recueil des réquisi

Arrêt du 23 décembre 1831.

toires, tome 2, page 317.

QUESTION. En principe, l'art. 294 du Code pénal est-il inconciliable avec l'art. 5 de la Charte de 1830, qui consacre la liberté des cultes ? Non.

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Un maire peut-il légalement refuser à un citoyen la permission de réunir dans sa maison ses coréligionnaires, sauf recours à l'autorité supérieure dans le cas où les motifs du refus seraient mal fondés? — Oui.

La contravention à ce refus doit-elle être jugée par les Tribunaux correctionnels à l'exclusion des Cours d'assises? Oui.

Arrêt du 20 mai 1836. Recueil des réquisitoires, tome 2, page 480.

QUESTION. N'est-ce pas dans l'intérêt unique du maintien des doctrines religieuses et de la pureté du dogme, sans qu'on puisse rien en induire en ce qui touche la propriété littéraire, que le décret du 7 germinal an XIII a requis la

permission des évêques pour l'impression et la réimpression des livres d'église? — Oui.

Arrêt du 26 avril 1836. Recueil des réquisitoires, tome 2, page 495.

QUESTION. Du mariage des prêtres qui déclarent renoncer à la prêtrise et se séparer de l'Église romaine.

Arrêt du 21 février 1833. Recueil des réquisitoires, tome 3, page 47.

QUESTION. Affaire dite des protestants de Montargis. Liberté religieuse. - Réunion non autorisée. Le fait de la part de citoyens appartenant à un culte reconnu de se réunir pour l'exercice de ce culte, spontanément, sans accord préalable, sous la direction d'un de leurs ministres ou d'un délégué de ce ministre, mais sans autorisation du gouvernement, donne-t-il lieu à l'application de l'art. 291 du Code pénal? Cet article est-il abrogé par l'art. 5 de la Charte de 1830? — Non.

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Arrêt du 12 avril 1838. Recueil des réquisitoires, tome 4, page 509.

QUESTION.

Confrérie des pénitents bleus à Montpellier. Autorisation d'une association religieuse.

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Louage

et acquisition pour le culte. Pouvoir de l'évêque sur

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Recueil des réquisitoires,

QUESTION. L'inhumation dans une propriété particulière, sans autorisation de l'administration municipale, constitue-t-elle une infraction au décret du 23 prairial an XII et à l'art. 471, no 15, du Code pénal? — Oui.

Arrêt du 14 avril 1838. Recueil des réquisitoires, tome 5, page 162.

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