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Les trois Etats.] Les États d'Orléans, en 1360, sous Charles IX.

Tolerée. ] Heureusement que les actes de tolérance ne peuvent fonder aucun droit.

Restraint.] Il faut au moins restreindre les abus, quand on ne peut tout à fait les empêcher.

LVI.

Des résignations en faveur.

Resignations ou procurations portant clause in favorem certæ personæ, et non aliàs, aliter, nec alio modo, et les collations qui s'en ensuivent sont censées illicites et de nulle valeur, comme ressentant simonie, et ne tiennent, mesmes au prejudice des resignans, encor que les collations eussent esté faictes par le legat à latere, en vertu de ses facultez. Toutesfois celles faictes par le pape mesmes s'exceptent de ceste reigle et maxime.

In favorem.] La résignation en faveur était un acte par lequel le titulaire d'un bénéfice déclarait au pape qu'il se démettait entre ses mains du bénéfice dont il était pourvu, à condition que le pape le conférerait à la personne qui était nommée dans l'acte de démission. C'est ce que signifie la clause insérée dans toutes les résignations en faveur : non aliàs, non aliter, non alio modo.

Ressentant simonie. ] On suppose un pacte intéressé entre le résignant et le résignataire.

Par le pape mesmes. ] « En France, dit d'Héricourt, nous ne reconnaissons pas d'autre collateur ecclésiastique que le pape qui puisse véritablement conférer une résignation

en faveur.» (Lettre F. XIV, no 2.) - Je crois même qu'aujourd'hui, s'il y avait des bénéfices à conférer, l'autorité administrative pourrait bien s'en mêler, de concert avec les évêques, mais qu'on ne laisserait pas à la cour de Rome l'embarras d'y pourvoir de si loin.

LVII.

Le pape ne peut dispenser les gradués du temps d'étude.

Le pape ny son legat ne peuvent dispenser les graduez des temps et cours de leurs estudes, ny autrement, pour les rendre capables de nominations de benefices, et tels autres droits et prerogatives.

Dispenser les graduez.] Promovere ad gradus per saltum. Ce serait donner capacité à ceux qui ne l'ont pas; de serait faire exception aux lois de la puissance temporelle qui a établi les conditions sous lesquelles les grades peuvent être conférés. Il était aussi défendu de dispenser les gradués de leur tour et rang, afin de ne pas décourager ceux à qui l'on aurait fait des passe-droits. Il existe beaucoup d'édits et plusieurs anciens ouvrages sur les droits des gradués.

LVIII.

Le légat ne peut subdéléguer.

Le legat à latere ne peut deputer vicaires, ou subdeleguer pour l'exercice de sa legation, sans le consentement exprés du roy, mais est tenu exercer luy-mesme son pouvoir tant qu'il dure.

Subdeleguer. ] Puisqu'il est de règle que les légats soient agréés par le roi, la même forme est indispensable pour

leurs délégués. Ajoutez à cela que, lorsqu'on admet les légats, c'est toujours en modifiant leurs facultés, c'est-à-dire le mandat qu'ils ont reçu du saint-siége. Or cette règle se trouverait éludée si la subdélégation n'était pas soumise au mème examen. Enfin, n'oublions pas que cet article de nos libertés a reçu un nouveau degré de précision par la rédaction de l'article 3 du titre 1er de la loi du 18 germinal an X, suivant lequel « aucun individu se disant nonce', légat, vicaire ou commissaire apostolique', ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans l'autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane. »>

LIX.

Le légat est sans caractère hors du royaume.

Et si ne peut user de la puissance de conferer les benefices de ce royaume, quand il est en pays hors l'obeyssance du roy.

- Hors l'obéyssance du roy.] « Le pouvoir du légat ne dure que tant qu'il plaist au roy, et tant qu'il est dans le royaume és terres de sa majesté, hors lesquelles son pouvoir cesse à l'égard du roy et de ses sujets, quoyque ses facultés s'étendent dans les estats des princes voisins; et tout ce qu'il peut faire et ordonner, estant dans ces estats voisins, à l'égard de la France, est nul, et n'y a-t-on aucun égard.» (Preuves des Libertez, chap. xxIII, no 49, note in fine.)

Cette précaution est sage, car on est ordinairement plus hardi de loin que de près; et l'on n'a pas dû laisser au* légat le droit qui, règle générale, n'appartient à aucun magistrat, hors du territoire qui lui est départi.

que

Dupuy donne encore une autre raison de cet article. << Comme les légats, dit-il, sont obligés, avant que de sortir du royaume, de laisser les registres de leur légation, afin les sujets du roi y ayent facilement recours en leurs affaires; il estoit aussi nécessaire d'ordonner qu'ils ne pourroient user de leur pouvoir estant hors de la France, leur charge estant finie, n'y ayant que les expéditions qui sont dans les registres qu'ils ont laissés avant que de partir qui soient valables. » Voyez l'article suivant.

LX.

Sceau et registre que le légat doit laisser à son départ.

Et à son partement est tenu laisser en France les registres des expeditions faictes du temps de sa legation pour ce qui concerne le royaume de France, ensemble les sceaux d'icelle, és mains de quelque fidelle personnage que le roy depute pour expedier ceux qu'il appartiendra. Et sont les deniers procedans desdites expeditions convertis en œuvres pitoyables, selon qu'il plaist à sa majesté en ordonner.

Et à son partement. ] Voyez la note sur l'article précédent.

Laisser en France. ] Comme il n'est pas permis d'attirer les sujets du roi hors de France ni de les faire plaider dans une juridiction étrangère, on tomberait dans cet inconvénient si l'on permettait aux légats d'emporter avec eux les registres de leur légation. Aussi fait-on de cet article une condition fondamentale dans la vérification de toutes les facultés des légats,

Les sceaux d'icelle. ] Voyez sur la remise de ces sceaux la remarque de Papon, et l'usage par lui attesté, liv. I, tit. V, art. 6 et 7.

Voyez aussi le discours du cardinal Caprara, rapporté cidevant sous l'art. XI.

LXI.

Le pape ne peut conférer ni unir les hôpitaux.

Le pape ne peut conferer ny unir hospitaux ou leproseries de ce royaume, et n'a lieu en iceux la reigle de pacificis.

Le pape ne peut.] Tout cela est d'administration intérieure du royaume. (Voyez l'art. XLIX.)

La reigle de pacificis. ] La règle de pacificis possessaribus, qui met le titulaire d'un bénéfice à l'abri de toute recherche lorsqu'il a possédé sans trouble pendant trois ans. Comme il y aurait ici abus dans la collation que ferait le pape, la longue possession ne couvrirait pas la nullité. (Voyez aux Preuves, chap. XXXVI, no 32, in fine.)

En effet, c'est une maxime générale en fait d'abus que le temps ne fait rien à l'affaire. L'abus une fois formé est imprescriptible; plus il vieillit, plus il est abus. Abusus enim perpetuò et continuò gravat, ideòque ab eo in perpetuum appellatur. (FEVRET, Traité de l'Abus, liv. I, chap. II, no 13.)

La raison en est simple: «Rien ne peut couvrir l'abus, parce que rien ne peut déroger à l'autorité du roi, à l'intérêt de l'Église et de l'État. » (DURAND DE MAILLANE, Dict. de Droit can., vo Abus.)

Cela est conforme au principe du Droit Romain. Præ

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