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scriptio temporis juri publico non debet obsistere. L. 6, au Cod. de operib. publicis. ( Voyez le plaidoyer de Talon, du 24 mars 1664, pour l'évêque de Chartres contre le chapitre.)

LXII.

Le pape ne peut créer de chanoines en

expectative.

Ne peut créer chanoines d'eglise cathedrale ou collegiale, sub exspectatione futuræ prebendæ, etiam du consentement des chapitres, sinon à fin seulement de pouvoir retenir en icelles dignité, personat ou office.

Ne peut créer.] Voyez la deuxième note sur l'article LIV, - et l'arrêt du parlement du 16 décembre 1551, rapporté aux Preuves, chap. XXIII, no 54.

LXIII.

Dignités que le pape ne peut conférer,

Ne peut conferer les premieres dignitez des eglises cathedrales post pontificales majores, ny les premieres dignitez des eglises collegiales, esquelles se garde la forme d'election prescrite par le concile de Latran.

Par le concile de Latran. ] Au chapitre quia propter, DE ELECTIONIBUS. (Voyez aux Preuves, chap. XXIII, no 54; voyez aussi la loi de germinal an X, art. 35 et suiv.)

LXIV.

Coutumes et statuts auxquels le pape ne saurait déroger.

Ne peut dispenser au prejudice des louables coustumes et statuts des eglises cathedrales ou collegiales de ce royaume, qui concernent la décoration, entretenement, continuation et augmentation du service divin, si sur ce y a approbation, privilege et confirmation apostolique octroyée pour la susdite cause ausdites eglises, à la requeste du roy, patron d'icelles encores que lesdits privileges ainsi octroyez fussent subsequents les fondations desdites eglises.

:

Louables coustumes. ] On appelle louables coutumes, par opposition à mauvaises coutumes, celles qui ne sont contraires à aucune loi positive, qui sont fondées en raison, et qui, par ce motif, ont commandé l'acquiescement du légis→ lateur et l'approbation universelle. Dans ces sortes de changements, le mieux est souvent l'ennemi du bien. On peut dire qu'à côté de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover; ce qui s'accorde très-bien avec cette pensée de saint Augustin, épître 419, où il dit: Ipsa mutatio consuetudinis, etiam quæ adjuvat utilitate, novitate perturbat. (Voyez l'article 3 de la Déclaration de 1682.)

Et statuts des églises. ] Par exemple, le pape ne pourrait pas, de sa seule autorité, déroger au décret du 30 novembre 1809, concernant les fabriques des églises; ni à l'article 39 de la loi du 18 germinal an X, portant « qu'il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France; » ni à l'art. 44, suivant lequel « au¬

cune fête, à l'exception du dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement. » Quant aux Rituels et Bréviaires, voir ci-après, pag. 368.

LXV.

Expéditions des provisions des bénéfices.

On peut en France prendre possession d'un benefice en vertu de simple signature, sans bulles expediées soubs plomb.

Soubs plomb.] Qui coûtent beaucoup d'argent.

LXVI.

Du droit de régale.

Le droict qu'on appelle de regate, approuvé par aucuns saincts decrets, semble se pouvoir mettre entre les libertez de l'Eglise gallicane, comme dependant du premier chef de la maxime generale cy-dessus. Car encores qu'aucuns grands personnages ayent voulu faire deux sortes ou especes de regale, distinguans le temporel du spirituel ce neantmoins, le considerant de plus près, il ne s'en trouvera qu'un procedant de mesme source, et se pourra dire droict, non à la vérité de rachapt ou relief, mais plustost de bail, garde, protection, mainbournie ou patronage, et emporter la collation des prebendes, dignitez et benefices non cures vacants de droit et de faict ensemble, ou de fait, ou de droit tant seulement, comme faisant à present telle collation aucunement partie des fruits de l'evesché ou archevesché,

lesquels se partagent au reste entre le roy et les heritiers du defunt prelat, au prorata de l'année, mesmes pour le regard des jà perceus auparavant le decez. Mais outre, ha ce droict quelques singularitez et privileges particuliers, comme de durer trente ans, d'estre ouvert par la promotion au cardinalat ou patriarchat, de n'estre clos par souffrance ny autrement, jusques à ce que le successeur, evesque ou archevesque, ait faict et presté au roy le serment de fidélité, et presenté et faict registrer les lettres d'iceluy en la chambre des comptes, après avoir baillé les siennes adressantes au roy, et que le receveur ou commissaire de la regale ait receu mandement de la ladite chambre pour lui delaisser la pleine jouissance de son benefice. Aussi ha la regale ceste preeminence de ne se cumuler d'autres droicts que du roy, non pas de ceux du pape mesmes : de n'estre sujette à la jurisdiction et cognoissance d'autre que du roy et de sa cour de parlement; ny pareillement aux reigles de la chancellerie de Rome, mesme à celles de verisimili notitiâ obitûs, ny encore à celle de pacificis, sinon quand le differend est entre deux regalistes qui s'aident de leur possession; ny aux facultez de legats, dispenses, devolutz, nominations, et pareilles subtilitez du droict

canon.

De regale. ] C'est un droit royal, jus regium, comme le nom l'indique. Il tient à la prérogative. « La régale, dans le sens de cet article, est le droit qui appartient au roi de France de conférer les bénéfices non cures, dépendants de la collation des évêques de France, quand ils vaquent ou qu'ils se trouvent vacants dans le temps de la vacance du

siége épiscopal, avec l'administration des fruits temporels de l'évèché. » (D'HÉRICOURT, lettre F. VI, no 1.)

Ce droit est très-ancien ; les plus saints de nos rois s'en sont servis dès le commencement de la troisième race; tous leurs successeurs ont suivi leur exemple; plusieurs papes et un concile général l'ont approuvé (Voyez les autorités citées par D'HÉRICOURT, ibid., no 2, et dans le livre des Preuves tout le chapitre XVI, qui est exclusivement consacré au droit de régale. Voyez ce que j'en dis dans mon Introduction. Durand de Maillane a joint à cet article un Commentaire qui comprend plus de 80 pages in-4o.)

Ce droit s'exerce sur tous les évêchés du royaume. (D'HÉRICOURT, ibid., nos 3 et 4.)

Le droit de régale, en tant que féodal, parce qu'il procédait aussi du droit de garde-noble, serait aboli; mais on peut retrouver aujourd'hui un équivalent de ce droit dans la retenue des traitements et revenus pendant la vacance des siéges.

On ne voit pas en effet comment et par qui ce droit pourrait être contesté au gouvernement, aujourd'hui que les re→ venus des évêques consistent principalement dans le trai-tement que leur fait l'État; en telle sorte que le droit de l'État s'opérerait moins en ce cas jure revendicationis que jure retentionis. Le trésor garde par cela seul qu'il n'y a pas de titulaire à qui il puisse payer.

La régale reste ouverte jusqu'à ce que le successeur évêque, légitimement pourvu, ait fait en personne le serment de fidélité qu'il doit au roi.

L'ancienne formule de ce serment était ainsi conçue : « Je..., évêque ou archevêque de..., jure le très-saint et très-sacré nom de Dieu, et promets à votre majesté que tant que je vivrai je lui serai fidèle sujet et serviteur; que je procurerai le bien de son État, que je n'assisterai jamais

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