Page images
PDF
EPUB

bation du ministre, tous les objets qui y sont spécifiés; l'article XI, qu'elle portera tous ses soins à la multiplication et conservation des futaies dans les bois de l'état, dans ceux des communes et des établissemens publics; l'article XII, que les agens fourniront un cautionnement dont il détermine la quotité; et l'article XV, que le cautionnement ne sera exigé que lorsqu'il aura été autorisé par une loi.

Les ordonnances du 22 novembre 1820 complètent l'organisation de cette nouvelle administration. Le territoire de la France est divisé en vingt arrondissemens forestiers, et le service y est dirigé, dans les douze premiers, par des conservateurs, et, dans les huit derniers, par des inspecteurs principaux, qui remplissent les fonctions de conservateurs. Ces agens ont sous leurs ordres des inspecteurs, des sous-inspecteurs, des arpenteurs, des gardes généraux, des gardes à cheval et des gardes à pied. Quatre inspecteurs généraux et un vérificateur général des arpentages, sont chargés de faire annuellement des tournées dans les arrondissemens forestiers, et de rendre compte de leurs vérifications à l'administration centrale.

Tel est le tableau de la législation forestière et des changemens les plus importans qu'elle a subis depuis le commencement du neuvième siècle.

Nous n'avons pas dû faire entrer, dans ce tableau, l'analyse des réglemens et arrêts particuliers qui ont fixé le sens ou prescrit l'exécution des réglemens principaux. Cette tâche sera remplie dans le cours de ce Dictionnaire.

Notre Code forestier se compose, comme on le voit, de l'ordonnance de 1669 et de quelques dispositions non abrogées des ordonnances plus anciennes, d'un grand nombre d'arrêts du conseil et de réglemens particuliers, enfin des lois, arrêtés, décrets et ordonnances rendus depuis la révolution ; et ce cortége nombreux est suivi d'une foule plus considérable encore d'arrêts, de décisions et d'instructions qui expliquent et développent les principes consacrés par les lois fondamentales.

Recueillir ces réglemens, les réunir et les présenter dans un ordre chronologique, étoient une opération utile ; mais il falloit aussi fixer l'attention du lecteur sur les dispositions abrogées et sur celles demeurées en vigueur, et ce travail exigeoit un ordre tel qu'on ne pût se méprendre à l'égard de ce qui étoit ou n'étoit plus obligatoire. L'ordre alphabétique parut être le plus propre à conduire à ce but, et le plus commode pour les recherches.

Ce sont ces considérations qui nous ont déterminés à publier à-la-fois un recueil des lois forestières et un dictionnaire qui en fut comme la table analytique et raisonnée.

Mais les réglemens ne forment pas la seule chose que doit connoître un forestier; ils ne constituent que l'une des parties de ses études : l'économie forestière, proprement dite, en forme l'autre partie. Elles auroient pu faire, chacune, l'objet d'un ouvrage particulier; mais comme elles se tiennent naturellement ensemble et se régissent souvent l'une par l'autre, il nous a paru préférable de les réunir dans le même ouvrage, en les traitant toutefois par des articles séparés sous le même mot, lorsque l'importance du sujet exige cette distinction. Nous avons suivi un mode semblable pour le Dictionnaire des chasses et pêches, qui fera suite à celui des forêts.

En entreprenant cet ouvrage sur un ouvrage sur un plan aussi vaste, nous ne nous sommes point dissimulé qu'il exigeoit de grandes recherches et une variété de connaissances qu'il est difficile à un seul homme de posséder. Mais nous avons considéré aussi ce que pouvoient opérer le désir d'être utile et la constance dans le travail; labor improbus omnia vincit, dit Virgile. Dès-lors, ne consultant plus que notre zèle, nous nous sommes mis à l'œuvre, en nous entourant des meilleurs ouvrages écrits sur la matière. Plus de deux cents volumes ont formé la collection dans laquelle nous avons eu à exercer nos recherches et notre patience, les uns traitant de l'économie forestière, et les autres de la législation. Parmi les premiers, nous citerons les ouvrages immortels de notre savant Duhamel; les Mémoires de Buffon; le bon Manuel forestier de Guyot; le Traité des bois de marine par Tellès d'Acosta; les savans Mémoires de Varennes de Fenille; l'ouvrage pratique de Depertuis; l'excellent Traité de l'aménagement des bois, par M. Dralet; les Dictionnaires d'agriculture et d'histoire naturelle où nous trouvons une foule d'articles forestiers, que l'on doit à MM. Bosc, Thouin et Dutour; les Élémens de physiologie végétale de M. Mirbel, ouvrage d'un prix inestimable pour tous ceux qui veulent prendre des idées claires et précises des lois de la végétation; le bel ouvrage de M. Michaux, sur les arbres forestiers d'Amérique, et nous avons sur-tout puisé dans les meilleurs ouvrages allemands qui traitent de la manutention des bois, tels que ceux de Hartig, Burgsdorf, Laurop, Trunck et Verneck.

Quant à la législation, nous avons eu principalement à consulter le Recueil des édits et ordonnances des eaux et forêts par Saint-Yon ; les Instructions de Defroidour, sur les ventes des bois du roi; le Mémorial alphabétique de Noël; les Conférences des lois forestières par Gallon; le Recueil de Pecquet; les Dictionnaires forestiers de Chailland, de Massé et de Dumont; le Répertoire de jurisprudence par Guyot, et continué par M. Merlin, où nous avons trouvé une foule de décisions précieuses et des discussions d'un grand intérêt ; les Questions de droit par ce dernier auteur, ouvrage également recommandable par la connoissance qu'il donne des décisions de la cour de cassation; la Collection des arrêts de cette cour en matière forestière, le Mémorial et les Annales sur la même matière, ouvrages à la rédaction desquels nous avons concouru; les Traités de M. Dralet, sur le régime forestier et sur les délits et peines en matières de forêts, chasse et pêche, traités qui se distinguent par une méthode parfaite, une exactitude rigoureuse dans les citations, une excellente analyse, un style pur et concis, et de judicieuses observations.

Qu'il nous soit permis de donner à M. Dralet des témoignages publics de notre reconnoissance, pour la permission qu'il a bien voulu nous accorder d'employer des extraits de ses excellens ouvrages.

Nous n'imiterons pas l'exemple trop commun des écrivains, qui déprécient les travaux de ceux qui les ont précédés, pour attirer exclusivement l'attention sur leurs productions; nous nous empressons au contraire de reconnoître tout le prix des traités spéciaux qui ont été publiés sur l'économie et la législation forestière, par les auteurs que nous avons cités, et nous aurons à nous applaudir si les extraits que nous en avons faits, inspirent le désir

TOME I.

I I

de rechercher et de méditer ces ouvrages. Ce que nous avons eu en vue a été de rassembler les membres épars de la science, et d'en former un corps d'instruction qui fût un guide suffisant dans un grand nombre de cas. Pour rendre ce travail aussi commode et aussi utile que cela dépendoit de nous, nous avons cherché à combiner l'ordre alphabétique avec l'ordre chronologique. Aussi, dans chaque article de quelque importance, nous exposons, en premier lieu, l'état ancien des choses, et nous les suivons jusqu'à leur état actuel, en y mêlant les observations qui nous paroissent utiles; de telle sorte que l'article forme un traité abrégé qui rassemble, sous les yeux du lecteur, les principaux objets de ses recherches, et que l'ensemble de l'ouvrage forme véritablement un dictionnaire général, raisonné et historique des eaux et forêts.

ABRÉVIATIONS employées dans le Dictionnaire, notamment pour les citations.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL,

RAISONNÉ ET HISTORIQUE'

DES EAUX ET FORÊTS,

CONTENANT

Tout ce qui a rapport à leurs diverses parties physique, économique et réglementaire.

[blocks in formation]

ABANDON. Ce mot vient de l'italien, aban-aussi ce mot pour désigner les branches des arbres donnare, et du latin bandum deserere, quitter ses qu'on a élagués. Enfin, on dit: faire un abatis, un drapeaux. C'est l'état où est une personne, une grand abatis de gibier, pour dire, en tuer beau

chose abandonnée. Les bestiaux à l'abandon, qui coup causent des dégâts sur les propriétés d'autrui, peu-lument, mais on dit: ce bucheron est un grand abatABATTEUR. Qui abat. Il ne se dit guère absovent être saisis par le propriétaire qui éprouve les dommages, sous l'obligation de les conduire, dans teur de bois. les 24 heures, dans un lieu de dépôt. (Loi du 28 septembre 1791, tit. 2, art. 12.)

Les bestiaux trouvés à l'abandon dans un bois aliéné et qui ne sont point réclamés doivent être vendus, pour le prix en être employé à payer les dégâts causés au nouvel acquéreur de la forêt, quand même celui-ci n'en auroit pas payé la totalité du prix. C'est la conséquence d'une ordonnance du roi du 29 octobre 1817. (V. cette ordonnance au Recueil.)

tiere, formé de ad et de battere, jeter bas, renverser ABATTRE. Ce mot qui vient de l'italien, abbapar terre, abaisser. En terme de forêts, il signifie couper des bois, et se dit sur-tout en parlant des arbres, tandis qu'on dit mieux couper un taillis. L'art. XLII du tit. XV de l'ordonnance de 1669 prescrit d'abattre les futaies le plus bas que faire se peut, et de couper les taillis à la cognée, à fleur de sans les écuisser ni éclater; en sorte que les brins de cépées n'excèdent la superficie de la terre, s'il est possible, et que les anciens noeuds recouverts et causés par les précédentes coupes, ne paraissent aucunement. V. exploitation, coupe, adjudicataire.

terre,

ABATAGE. (Terme de forêt). Il signifie, entre marchands de bois, la peine et les frais pour abattre les bois qui sont sur pied. C'est à l'acheteur à payer l'abatage, à moins qu'il n'y ait une convention ABATTURE. Ancien mot qui avoit la même sicontraire. La signification propre de ce mot est l'ac-gnification qu'abatis; mais il s'emploieroit plus particulièrement pour désigner l'action d'abattre le gland; on disait : abatture de glands.

tion d'abattre le bois.

L'amende et la confiscation des bois doivent être prononcées pour abatage, après le 15 avril. (Arrêt de la cour de cassation, du 29 mai 1807.)

C'est aux tribunaux correctionnels, saisis de la poursuite pour abatage au-delà des limites d'une coupe, à apprécier les exceptions de l'adjudicataire, qui prétend n'avoir pas dépassé ces limites. ( Id. du novembre 1810.)

Abatage des arbres de réserve, des bois de marine. V. adjudicataire, arbres de réserve, marine.

ABATÉIS. Ancien terme qui signifiait une forêt; il n'est plus d'usage.

ABATIS. Quantité de choses abattues, telles que bois, arbres, pierres, maisons: on dit le vent a fait de grands abatis de bois. Les forestiers emploient

ABATTURES, est aussi un terme de chasse. V. ce mot dans le Dictionnaire des chasses.

ABEILLE, apis (Lin.). Les abeilles sont sorties des bois pour passer dans l'état de domesticité. On les voit encore répandues dans toutes les forêts du nord et du midi, et même dans celles de l'Amérique, où elles ont été apportées de l'Europe, il y a environ cent cinquante ans. En Pologne et en Russie, elles procurent des revenús très-considérables aux propriétaires de bois, et c'est d'après l'exemple donné par ces pays que plusieurs auteurs ont proposé d'introduire la culture des abeilles dans les forêts de la France.

Une circulaire du 4 avril 1811, de l'administra

roient.

כל

tion forestière, expose les avantages qui en résulte- Jil, les seigneurs, en plusieurs lieux, avaient droit d'ébergement chez leurs sujets; mais ce droit a été Les gardes qui ont leurs habitations dans l'inté-changé en rentes payables en grains et en deniers; rieur, et à la proximité des bois, trouveroient dans et ces rentes qui sont dues annuellement aux seicette culture les moyens d'améliorer leur sort, en gneurs par les communautés, ont retenu le nom d'alse créant un revenu certain et presque sans dépense. berges. Les endroits les plus propices sont ceux où il se trouve de l'eau, les plaines de bruyères, les jeunes taillis, les plantations de saules, de peupliers, d'érables, de tilleuls, les montagnes couvertes de friches, les plaines incultes, les champs de sarrazin et de safran, les prairies artificielles, et généralement tous les lieux où les fleurs se maintiennent long-temps.

Dans quelques cantons de la France, et encore plus dans les pays étrangers, on transporte les abeilles des pays de plaines, lorsqu'il n'y a plus de récoltes suffisantes à espérer pour elles,dans les pays de bois, et sur-tout dans les bois situés sur les montagnes.

L'usage de transporter les abeilles dans les forêts, pour leur faire faire une seconde récolte, est particulièrement suivien Allemagne et en Prusse. Burgsdorf indique dans son Manuel forestier, dont j'ai donné la traduction, les époques où ce transport a lieu, soit dans les forêts de plaines, soit dans celles de montagnes. Ce même auteur conseille aussi de favoriser la multiplication des abeilles dans les forêts, comme un moyen d'augmenter les produits forestiers.

Nous ne doutons point que les gardes, les propriétaires de bois et en général tous les cultivateurs qui habitent dans les localités que nous avons indiquées, ne trouvent de grands avantages à se livrer à ce genre d'industrie.

Si l'on veut avoir une idée des produits énormes que les propriétaires des forêts, en Russie et en Pologne, retirent de la culture des abeilles, on peut consulter la note que nous avons insérée dans les Annales forestieres, de 1811, p. 74.

Cette note, accompagnée d'une planche, fait connoître aussi les différentes méthodes en usage dans les forêts.

Les abeilles ne doivent point être troublées dans leurs travaux, et c'est pour cela que la loi du 28 septembre 1791, sect. 3, art. 3 et 5, spécifie les cas où il est permis à un créancier de faire saisir les ruches, et la saison pendant laquelle on peut en faire l'enlèvement.

ABERGEAGE, en latin albergamentum. C'était, suivant Revel et de Laurière, « le contrat primitif, et cette première concession que le seigneur faisait de son fonds à son premier emphytéote. »

En Dauphiné, on appelle aussi albergemens les baux emphythéotiques.

Cazeneuve, dans ses Origines françaises, et tous les auteurs qui ont écrit sur les droits seigneuriaux du Languedoc en disent autant. Il résulte de là qu'on s'est servi des mêmes termes ou des termes fort approchans pour désigner des droits différens. L'art. 1er. de la loi du 17 juillet 1795 a supprimé les rentes seigneuriales qui ont été créés par albergeage ou albergement.

ABIGEAT. C'est un terme qui vient d'ahigere, id est, antè se agere, conduire devant soi. On donne ce nom au crime de ceux qui détournent et emmènent des bestiaux, comme boeufs, vaches, moutons, cochons, chevaux, ânes, ou autres, pour se les approprier.

La différence qu'il y a, selon les lois romaines, entre un abigeat et un simple vol, se tire du nombre des bêtes qu'on emmène. Il fallait au moins dix brebis ou quatre porcs, pour rendre coupable d'abigeat; mais il ne fallait qu'un boeuf ou un cheval. Cette différence dérive de la lettre même de la loi; c'est qu'on peut emporter quelques brebis qu'on vole, mais s'il y en a dix, on présume qu'il faut les faire marcher de même qu'un bœuf ou un cheval.

Chez les Romains, ce délit était puni d'une peine extraordinaire, selon les circonstances; en sorte qu'elle était quelquefois le dernier supplice ou la déportation. Dig. lib. 47, tit. 14, et Cod., lib. 9, tit. 37.

La peine était aussi arbitraire en France; mais aujourd'hui elle est déterminée, sans distinction de la manière dont le vol est fait, par l'art. 388 du code pénal, ainsi conçu : « Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni de la réclusion. >>

» Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et des pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier

ou réservoirs. » V. vol.

[blocks in formation]

ABORNEMENT. C'est l'action d'aborner, mettre des bornes à un terrain, à une forêt; ou l'effet qui résulte de cette action.

Il y a lieu de croire que ces mots d'albergeage, Les instructions de l'administration, des 14 mesalbergation et albergement, signifiaient originai-sidor an 12 et 15 thermidor an 13, imprimées au rement la concession d'un terrain, pour y faire recueil, tracent la manière de procéder à l'abornesa demeure. Le mot latin albergare a du moins été ment des forêts. V. bornes, limites. pris, tantôt pour demeurer et prendre gîte, tantôt pour donner à albergement, c'est-à-dire à cens emphyteotique.

De Laurière, au mot albergue, paraît trouver une autre origine à ces mots. « Anciennement, dit

ABORTIF, abortus. (Terme de botanique) il vient du latin aboriri, naître avant le terme.

Un fruit abortif est celui qui ne parvient point à sa perfection, dont celle des graines est la preuve essentielle. Une graine abortive est celle qui ne

« PreviousContinue »