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ganes naturels de l'aecusation, et nous croyons bien plutôt remplir un devoir qu'exercer un droit en nous acquittant devant vous du ministère public.

Ce n'est pas seulement, Messieurs, au nom du Roi que nous remplissons cet office; c'est au nom de la France, depuis long-tems indignée, et maintenant stupéfaite. C'est même au nom de l'Europe que nous venons vous conjurer et vous requérir à la fois de juger le maréchal Ney. Il est inutile, Messieurs, de suivre la méthode des magistrats, qui accusent en énumérant avec détail toutes les charges qui s'élèvent contre l'accusé; elles jaillissent de la procédure qui sera mise sous vos yeux. Cette procédure subsiste dans son intégrité, malgré l'incompétence et à cause même de l'incompétence prononcée. La lecture des pièces que nous faisons déposer dans vos bureaux vous fera connaître les charges. Il n'est donc pas besoin de définir les différens crimes dont le maréchal Ney est accusé; ils se confondent tous dans les mots tracés par cette Charte, qui, après l'ébranlement de la société en France, en est devenue la base la plus sûre.

<< Nous accusons devant vous le maréchal Ney de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de l'Etat.

« Nous osons dire que la chambre des pairs doit au monde une éclatante réparation; elle doit être prompte, car il importe de retenir l'indignation qui de toutes parts se soulève. Vous ne souffrirez pas qu'une plus longue impunité engendre de nouveaux fléaux, plus grands peut-être que ceux auxquels nous essayons d'échap per. Les ministres du Roi sont obligés de vous dire que cette décision du conseil de guerre devient un triomphe pour les factieux. Il importe que leur joie soit courte, pour qu'elle ne leur soit pas funeste. Nous vous conjurons donc, et, au nom du Roi, nous vous requérons de procéder immédiatement au jugement du maréchal Ney, en suivant, pour cette procédure, les formes que vous observez pour la délibération des lois, sauf les modifications portées par l'ordonnance de Sa Majesté, dont il va vous être donné lecture.

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D'après cette ordonnance, vos fonctions judiciaires commencent dès cet instant. Vous vous devez à vous-mêmes, Messieurs, de ne faire entendre aucun discours qui puisse découvrir votre sentiment pour ou contre l'accusé. Il comparaîtra devant vous aux jour et heure que la chambre fixera. »

Lorsque le premier ministre eut cessé de parler, le procureur-général donna leeture à la chambre des pairs du jugement d'incompétence du conseil de guerre, et de l'ordonnance que nous venons de trans

crire.

La chambre déclara, par l'organe du chancelier de France, son président, qu'elle recevait avec respect la communication qui venait de lui être faite, au nom du Roi; qu'elle reconnaissait les attributions que lui donnait l'article 33 de la Charte, et qu'elle était prête à remplir ses devoirs, en se conformant à l'ordonnance. Elle s'ajourna au 13 novembre pour prendre connaissance de la procédure instruite contre le maréchal.

La chambre des pairs se réunit en effet le jour qu'elle avait indiqué. Les ministres s'y présentèrent, et le duc de Richelieu donna connaissance d'une d'une ordonnance royale du 12, additionnelle à celle de la veille, et qui réglait définitivement les formes à suivre dans le jugement du maréchal Ney. Cette ordonnance est ainsi

conçue:

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, etc.

« Par notre ordonnance du 11 de ce

mois, nous avons déterminé que la chambre des pairs, dans l'exercice des fonctions judiciaires qui lui sont attribuées, conservât son organisation habituelle, et nous avons déjà prescrit les principales formes de l'instruction et du jugement.

« Voulant donner à notre ordonnance tous les développemens nécessaires,

« Voulant aussi donner aux débats qui doivent précéder le jugement la publicité prescrite par l'article 64 de la Charte constitutionnelle,

<< Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

« Art. 1er. La procédure sera instruite sur le réquisitoire de notre procureur de la cour royale de Paris, l'un de nos commissaires délégués par notre ordonnance susdite.

« Les témoins seront entendus, et le prévenu sera interrogé par notre chancelier, président de la chambre des pairs, ou par celui des pairs qu'il aura commis. Procès-verbal sera dressé de tous les actes d'instruction, dans les formes établies le Code d'instruction criminelle.

par

<< 3. Les fonctions attribuées par les lois aux greffiers des cours et tribunaux, dans les affaires criminelles, seront exercées

par le secrétaire-archiviste de la chambre des pairs, lequel pourra s'adjoindre un commis assermenté.

К 4. L'instruction étant terminée, sera communiquée à nos commissaires qui dresseront l'acte d'accusation.

5. Cet acte d'accusation sera présenté à la chambre des pairs, qui décernera, s'il y a lieu, l'ordonnance de prise de corps, et fixera le jour de l'ouverture des débats.

« 6. L'acte d'accusation, l'ordonnance de prise de corps et la liste des témoins, seront notifiés à l'accusé par un huissier de la chambre des pairs. Il lui sera donné également copie de la procédure.

« 7. Les débats seront publics. Au jour fixé par la chambre des pairs, l'accusé paraîtra assisté de son conseil; l'un de nos commissaires remplira les fonctions du ministère public.

« 8. Il sera procédé à l'audition des témoins, à l'examen, aux débats, à l'arrêt et à l'exécution dudit arrêt, suivant les formes prescrites pour les cours spéciales, par le Code d'instruction criminelle. Neanmoins, si la chambre des pairs le décide, l'arrêt sera prononcé hors la présence de l'accusé, mais publiquement et en présence

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