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prières pour qu'il daigne appaiser par une seule pales vents et les tempêtes déchainés avec tant de fureur contre la barque de Pierre; et qu'il nous conduise enfin à ce rivage si désiré où nous pourrons librement exercer les fonctions de notre ministère. Nous vous donnons de tout notre cœur notre bénédiction apostolique.

Donné à Savone, le 5 novembre 1810, la onzième année de notre pontificat.

PIE VII, pape.

A notre fils chéri, Evrard Corboli, Archidiacre de l'église métropolitaine de Florence, et vicaire capitulaire pendant la vacance du siége archiepiscopal, à Florence.

NOTRE CHER FILS, SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

Il nous est très facile de répondre aux questions qui nous ont été faites tant en votre nom qu'en celui du chapitre métropolitain de votre ville. Toutes ces. questions se réduisent à celles ci: 1o le vénérable frère évêque de Nancy, nommé depuis peu à l'archevêché de Florence, en vertu de quelle autorité l'a t-il pu être légitimement? car c'est un privilége dont ne jouissaient pas même les grands ducs de Toscane, auxquels nos prédécesseurs, en reconnaissance des services signalés qu'ils avaient rendus à l'Eglise, avaient seulement accordé la faveur de proposer pour chaque église vacante, trois sujets parmi lesquels le souverain pontife en choisissait un à son gré; (faveur que nous n'avons pas hésité d'accorder aussi nous mêmes au dernier Roi d'Etrurie et à la Reine régente, à cause de leur tendre piété. )

2o. Le susdit évêque peut-il être, par le chapitre métropolitain de Florence, délégué, et élu comme vicaire capitulaire ou administrateur de cette église, après votre démission? peut-il, en vertu de cette

délégation ou élection, être revêtu validement de quelque faculté, pouvoir, ou jurisdiction?

Nous avons d'abord un célèbre canon du saint concile œcuménique II, de Lyon, lequel dans sa prévoyance, défend que celui qui a été choisi pour une église, puisse avant l'institution canonique, se charger de l'administration ou gouvernement de cette église, sous le nom d'économe ou procureur, ou sous toute dénomination en aucune manière, soit en tout soit en partie, du gouvernement tant spirituel que temporel; qu'il puisse enfin régir et se charger de cela ou par lui-même ou par tout autre. Ces paroles sont si générales et si claires, quelles excluent toute exception et toute interprétation. A l'appui de ce canon, nous citerons les décrétales de Boniface VIII. (injuncta, insérée dans les extravag. comm.), et les constitutions des souverains pontifes Alexandre V, Jules II, Clément ViI, Jules III, lesquelles confirment et donnent une nouvelle force à ce canon; lesquelles, enfin, ont été reçues par l'église universelle avec tant de respect, quelles sont devenues la sanction et la base de cette discipline salutaire, qui a été en vigueur jusqu'à présent dans toute l'église.

Or le concile de Trente qui a déterminé et fixé les devoirs des chapitres cathédraux, lors de la vacance du siége, bien loin de déroger en rien au canon de Lyon et à tant de décrets des souverains pontifes, au contraire les suppose évidemment, quand il déclare

que les chapitres n'ont d'autre fonction, et par conséquent d'autre pouvoir que celui de choisir dans la huitaine, un ou plusieurs économes avec un official ou vicaire capitulaire. Il déclare ensuite que ces mêmes économes et officiaux ou vicaires, une fois élus, ne dépendent plus du chapitre, mais de l'évêque futur, à qui après sa promotion au gouvernement de l'église vacante, il est ordonné d'exiger d'eux le rendement de compte de leur conduite, jurisdiction, administration et fonction quelconque, et de les punir s'ils avaient commis quelques fautes; quand même ils auraient obtenu du chapitre l'absolution et l'entière décharge desdites fautes. D'où découlent deux conséquences évidentes: la première

que

les officiaux une fois établis, l'exercice du gouvernement ecclésiastique ne réside plus entre les mains du chapitre, mais entre celles des premiers: la seconde, que cet official capitulaire doit nécessairement être une personne distincte de l'évêque qui sera promu.

Ainsi donc, d'après les sanctions canoniques et pontificales, d'après la discipline qui est en vigueur dans l'église, et contre laquelle il ne peut exister aucune délégation légitime, le vénérable frère évêque de Nancy, dont il est question, est absolument inhabile aux fonctions de vicaire ou official capitulaire de l'église métropolitaine de Florence, par là même qu'il a été nommé archevêque de cette église.

Mais ce qui le rend surtout inhabile à cette élec tion, c'est qu'il a contracté avec une autre église, un mariage spirituel, qui ne peut être dissous que par une dispense expresse du siége apostolique, ce qui fait que l'évêque d'une église ne peut être transféré à une autre, sans une faveur spéciale du saint siége, faveur que l'on n'accorde jamais que pour des raisons graves et légitimes.

Puisqu'il en est ainsi, vous comprendrez sans doute que vous vous rendriez coupable de témérité et d'une très grande faute, si vous vous démettiez de vos fonctions, pour ouvrir à un autre une entrée que l'église lui a fermée; vous comprendrez que toute délégation de ce genre, faite par le chapitre, non seulement est blâmable, mais encore qu'elle serait nulle et invalide: comme aussi, pour plus grande précaution, autant que besoin soit, nous la déclarons aujourd'hui et pour lors nulle et invalide, en vertu de notre autorité; parcequ'en cela on attenterait aux plus saintes loix de l'église et à sa discipline ordinaire, et que ce serait tendre évidemment à obscurcir et détruire les principes de la mission légitime, à mépriser et anéantir l'autorité du siége apostolique.

Voilà ce que nous avons cru devoir vous écrire en peu de mots, uniquement parceque vous nous avez demandé notre sentiment, et non point que nous soupçonnions que rien de semblable pût arriver,

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