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saint-père, une des parties contractantes, refuse d'en observer les clauses essentielles.

Les évêques devront à l'avenir être institués, comme avant le concordat de François Ier., selon la forme qui sera réglée par le concile et approuvée par l'Empereur.

Cependant nous vous envoyons auprès du pape, avec des pouvoirs de traiter, etc. Vous ne vous en servirez qu'au cas que vous trouviez le pape dans des dispositions de conciliation.

Il y a deux conventions à faire, indépendantes l'une de l'autre, et par actes séparés.

L'une qui est relative à l'institution des évêques. L'Empereur consent à revenir au concordat de 1801, à deux conditions:

1o. Le pape instituera les évêques déja nommés;

2o. Pour l'avenir, les nominations seront communiquées au pape, dans les formes ordinaires, afin d'en obtenir l'institution canonique. Si, au bout de trois mois, le pape n'a pas institué, la nomination sera communiquée au métropolitain, qui devra instituer son suffragant, lequel instituera egalement, s'il s'agit de l'archevêque.

L'autre convention aura pour but de régler les affaires générales.

Bases. Retour du pape à Rome, s'il consent à prêter le serment prescrit par le concordat.

Si le pape refuse ce serment, il pourra résider à

Avignon. Là, il aura la liberté d'administrer tout le spirituel, et même d'avoir des résidens des puissances chrétiennes. Il jouira des honneurs souverains. - Il aura deux millions pour son entretien. - Le tout, pourvu qu'il promette de ne rien faire dans l'Empire qui soit contraire aux quatre articles de 1682.

Les évêques députés doivent être de retour au premier juin.

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Ces deux conventions faites, l'empereur est disposé à s'entendre avec le pape pour tout le reste.— Pour établir des évêchés à Bois-le-Duc, à Amsterdam, à Rotterdam, à Hambourg, à Bremen, Montauban, etc. Pour accorder la protection de la France aux religienx de la Terre-Sainte. Pour la reconstruction du Saint-Sépulcre. — Pour les Missions. Pour la Daterie. Pour les Archives Pontificales. En général, sur tout ce qui est nécessaire au pape pour le libre exercice de ses fonctions spirituelles.

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Les députés, connaissant la situation des choses, il est inutile de leur parler de la Bulle du io juin 1809, des pratiques qui ont eu lieu pour exciter du désordre dans l'Empire, pour anéantir la jurisdiction épiscopale, pour accréditer des vicaires apostoliques à l'insu du gouvernement et des évêques, etc.

Ordre formel de prévenir le pape qu'il ne rentrera pas dans la souveraineté temporelle de Rome.

Le prévenir aussi de la convocation du concile, et de ce qu'il est possible que fasse l'église de France, d'après les exemples des temps antérieurs, vu la nécessité de pourvoir au salut des ames et au bien de la religion.

La députation arriva à Savone le 9 mai 1811: il faut remarquer qu'elle n'était censée faite qu'au nom des évêques résidans alors à Paris, avec la permission de Napoléon. Le pape l'admit à son audience dès le lendemain de son arrivée. Il parut d'abord s'être fait une fausse idée de la nature de la députation, s'étant imaginé qu'elle venait en quelque sorte pour lui parler du jugement que les évêques de France portaient de sa personne et de sa conduite. Les témoignages de respect et d'affection dont il reçut sur le champ l'assurance dissipèrent bientôt cette inquiétude : il se borna à représenter la nécessité de son concours aux décrets du concile national qui apporterait des changemens dans l'institution des évêques, ou sur quelqu'autre point de la discipline générale.

La seule résistance soutenue qu'il opposa, concernait l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de donner des bulles ou de faire

d'autres fonctions dans la privation absolue de conseil, et même du matériel nécessaire pour l'expédition des actes, annonçant d'ailleurs être disposé à embrasser tous les moyens de conciliation, aussitôt que la liberté lui serait rendue.

Enfin après quelques jours employés à faire des progrès dans son esprit, le 19 mai, c'est-à-dire dix jours après l'arrivée des députés, la note ci-jointe fut rédigée dans le cabinet du pape, acceptée et consentie par lui.

Sa sainteté, prenant en considération les besoins et le vœu des églises de France ct d'Italie, qui lui ont été présentés par l'archevêque de Tours, et par les évêques de Trèves, de Nantes et de Faënza, et voulant donner à ces églises une nouvelle preuve de son affection paternelle, a déclaré aux archevêques et évêques susdits:

1o. Qu'elle accorderait l'institution canonique aux sujets nommés par sa majesté impériale et royale, dans la forme convenue à l'époque des concordats de France et du royaume d'Italie ;

2o. Sa sainteté se prêtera à étendre les mêmes dispositions aux églises de la Toscane, de Parme et de Plaisance, par un nouveau concordat ;

3o. Sa sainteté consent qu'il soit inséré dans les concordats une clause, par laquelle elle s'engage

à faire expédier des bu les d'institution aux évêques nommés par sa majesté, dans un temps déterminé que sa sainteté estime ne pouvoir pas être moindre de six mois; et dans le cas où elle différerait plus de six mois pour d'autres raisons que l'indignité personnelle des sujets, elle investit du pouvoir de donner en son nom les bulles, après les six mois expirés, le métropolitain de l'église vacante, et à son défaut le plus ancien évêque de la province ecclésiastique;

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4o. Sa Sainteté ne se détermine à ces concessions que dans l'espérance que lui ont fait concevoir les entretiens qu'elle a eus avec les évêques députés, qu'elles prépareraient les voies à des arrangemens qui rétablissent l'ordre et la paix de l'église, et qui rendent au saint-siége la liberté, l'indépendance et la dignité qui lui conviennent.

Savone, le 19 mai 1811.

Il faut observer 1° que cette note ne fut point siguée. Cette remarque se rattache au parti que, dans le concile, on chercha à tirer de l'absence de cette signature ;

2°. Qu'elle renfermait tout ce que le concile demanda;

3°. Que le pape n'avait point contesté au concile le droit de changer la discipline générale, lorsque son concours aurait lieu ;

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