Page images
PDF
EPUB

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

fimple; le Grand-Maîrre eft confervateur des bois des Communautés. La dépenfe des conftructions repréfente la valeur du Bois, & le Grand-Maître eft responsable de l'emploi ; nous avons rapporté des décisions conformes à ce principe qui fe prouvent encore par l'injonction que le Confeil fait toujours de dépofer au Greffe des Maîtrises, Procès-verbal de l'emploi, ce qui fe conftate par l'Acte de réception des Ouvrages.

Il peut fe trouver des opérations mixtes, & qui emporteroient la néceffité du concert & du concours des Intendans & des Grands-Maîtres. Par exemple, un Curement de Ruiffeau, felon toutes les Ordonnances générales, ne peut être fait que fous l'autorité du GrandMaître & par le miniftere des Officiers d'Eaux & Forêts, mais la dépenfe en peut être considérable & à charge aux Communautés ; il est jufte & de tout bon gouvernement, de confulter l'Intendant, & d'avoir fon avis tant fur le fond de la chofe, que fur les moyens de l'exécution, qui enfuite fera déferée au Grand-Maître, lequel aura droit de veiller à ce que l'Impofition des deniers que l'Intendant auroit ordonnée foit acquittée pour que l'ouvrage fe conduise à sa perfection, & qu'il puiffe le recevoir, & c'eft dans ces cas-là que le Confeil renvoye à l'un & à l'autre chacun en droit foi.

[ocr errors]

En effet, il y a dans l'ordre du Service du Roi ou du fervice public, une infinité de branches & de parties confiées à différens minifteres, cette efpece de partage ou de diftribution que la fageffe du Prince a établi, conduit à la néceffité du concert entre ceux qui font prépofés à ces différentes parties ; & dans le fait particulier dont il s'agit, l'on ne voit aucun obftacle à ce que les Intendans rempliffent leurs fonctions en veillant à l'état des Communautés Laïques, fans vouloir être chargés de la direction particuliere de ce que les Ordonnances ont mis fous l'inspection des Officiers d'Eaux & Forêts, qui d'ailleurs étant des Tribunaux permanens & non amovibles, ont réellement tout ce qu'il faut par la feule autorité de leurs charges, & fans avoir befoin d'autorifation particuliere pour opérer le bien dans des principes fuivis, invariables & exempts d'affections particulieres & momentanées.

On

peut donc dire que les véritables limites des fonctions des uns & des droits de charges des autres, ne font pas difficiles à apperce

voir

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

voir, & que s'il étoit permis à l'homme de ne point mettre de l'homme & du perfonnel, il arriveroit rarement des difputes de compétence. Les Intendans & les Grands - Maîtres aux mêmes Départemens n'en feront que plus refpectés quand on les verra unis & concertés dans les objets du Service de leur Maître commun. Nous allons maintenant entrer dans le détail des questions qui intéreffent les Communautés Laïques.

La multitude fur-tout a befoin, pour fon propre bien, d'être régie & contenue par des Loix fixes & certaines, & c'eft principalement par cette raison que nous avons dit que les Communautés étoient toujours regardées comme mineurs; ainfi, comme nous l'allons voir, d'un côté, on les a affujetties à des régles tendantes à la confervation de leurs biens; de l'autre, on les foutient dans la jouiffance de leurs usages, on les a protégé contre l'avidité des ufurpateurs qui auroient pû abufer de leur pouvoir en leur attribuaut le bénéfice de la rescision, & on les a fait jouir du privilége de revenir contre les aliénations qu'elles auroient pû être engagées à faire.

On leur a donc entr'autres formellement défendu tous défrichemens de bois, ainsi qu'aux Communautés Eccléfiaftiques, & fous les mêmes peines; on n'en répétera pas les décifions particulieres, on inférera feulement ici par addition un Arrêt du Confeil du 29 Mars 1735, qui fait voir que l'attention fur ce point important d'adminis tration, n'a jamais été interrompue.

du 29

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du

Mars 1735.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par le Procureur de Sa Majefté, en la Maîtrise des Eaux & Forêts de Sens, contenant que plufieurs Seigneurs & Curés excitoient leurs Habitans & Paroiffiens, à défricher les Bois & pâtis communaux de leurs Paroiffes, pour procurer aux uns, de nouveaux Acenfemens, & aux autres, des Droits de Dixmes; que ce procédé fi contraire non-feulement à la difpofition de l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & à l'Arrêt du Confeil du 16 Mai 1724. obligeoit le Procureur du Roi, de fupplier très-humblement Sa Majefté d'en arrêter le cours, & d'ordonner l'exécution, tant de ladite Ordonnance, que dudit Arrêt; & en conféquence, de faire défenfes à toutes perfonnes, fans diftinction de qualité, de défricher ni fouffrir qu'il foit défriché fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucuns Bois ni Pâtis communaux appartenans aux Habitans des Paroiffes, à peine de mille livres d'amende, Tome II Mm

COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION IV.

confifcation des Terres au profit du Roi, & de prifon contre les Habitans, outre le rétablissement des Bois & Pâtis, à leurs frais & dépens, & qu'à la diligence dudit Procureur du Roi, il feroit fait reconnoiffance des portions de Bois communaux effartés, pour être les Délinquans jugés au Siége de ladite Maîtrise, fuivant la rigueur des Ordonnances; & Sa Majefté voulant y pourvoir : Oüi le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Général des Finances, Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & l'Arrêt de fondit Confeil, du 16 Mai 1724. feront exécutés felon leur forme & teneur; en conféquence, fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes, à toutes perfonnes, fans diftinction de qualité, Propriétaires de Seigneuries, de défricher ni faire défricher, ni fouffrir qu'il foit défriché aucuns Bois ni Pâtis communaux, appartenans aux Habitans defdites Seigneuries, à peine de mille livres d'amende, confifcation des Terres défrichées au profit du Roi, & de prifon contre les Habitans, outre le rétabliffement des Bois & Pâtis à leurs frais & dépens; ordonne en outre Sa Majefté que fur la Commiffion du fieur de la Faluere, Grand-Maître des Eaux & Forêts du Département de Paris, il fera, à la diligence du Suppliant, inceffamment procédé à la reconnoiffance des portions de Bois communaux, effartés dans l'étendue du Reffort de la Maîtrise de Sens, pour être les Délinquans jugés au Siége de ladite Maîtrise, fuivant la rigueur des Ordonnances, fauf l'appel en la maniere accoutumée. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forêts du Royaume, & aux Officiers des Maîtrifes Particulieres, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lû, publié, affiché & enregistré par tout où il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-neuviéme Mars mil fept cens trente-cinq. Collationné avec paraphe. Signé, DE VOUGNY. Avec paraphe.

En 1557, les Habitans de Saint Fargeau ayant été troublés dans la jouiffance de leur droit de Pêche, intervint Arrêt qui leur permit de pêcher dans la Riviere commune à eux & au Seigneur pour leur entretien & nourriture, fans qu'ils puffent en vendre ni disposer, fixant cependant ce droit aux maifons bâties avant quarante ans. Nous avons déja vû plufieurs exemples de cette fixation d'époque pour empêcher que le Roi ou les Seigneurs ne fuffent grevés par une multiplication indûe d'Ufagers.

- L'Ordonnance du mois d'Avril 1567 défendit à toutes perfonnes de s'attribuer les terres vaines & vagues, pâtis & communes de leurs Sujets.

Celle du mois de Novembre 1576; rappellée dans l'Edit de 1579, ordonnoit d'informer des fouftractions de titres faites par

COMMUNAUTE'S LAIQUES.

Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.

Article 1.

SECTION IV.

les Seigneurs, dans la vûe de s'emparer des biens communaux. L'Arrêt des Juges en dernier reffort du 21 Octobre 1684, réprima les entreprises de deux Particuliers qui avoient ufurpé quelques héritages fur la Communauté de Maulais, les condamna à vingt livres d'amende envers le Roi, & trois cens livres de reftitution envers les Plaignans, leur enjoignant de déguerpir dans un mois les biens par eux envahis.

Un Arrêt du Confeil du 12 Mars 1712 caffa une vente en fond & fuperficie de bois communaux faite par les Habitans d'Arguel, & défendit de faire déformais aucune aliénation pareille.

Le Roi, par Edit du mois d'Avril 1667, autorifa les Commu nautés Laïques à rentrer, fans aucune formalité de Justice, dans les fonds, prés, pâturages, bois, terres, ufages, communes, communaux, droits & autres biens communs, à quelque titre que ce foit, qu'ils euffent été aliénés depuis 1630, même par échange, en rembourfant par termes le prix de l'aliénation; défend à l'avenir toute aliénation annuelle, tous partages faits depuis cette même époque entre les Seigneurs & les Communautés; ordonne, à l'égard de ceux faits avant ce tems, que les Seigneurs feront obligés de rapporter leurs Titres, & que ceux des Seigneurs dont les partages feront confirmés, ne pourront être Ufagers dans le lot des Communautés, à peine de réunion de leur portion à celle des Habitans.

C'est ainsi que l'on a pourvû aux abus du pouvoir & de l'autorité des Seigneurs Particuliers, qui ne fourniffent que trop d'exemples d'oppreffions ou de vexations exercées contre leurs Vassaux.

ARTICLE PREMIER.

Tous les Bois dépendans des Paroisses & Communautés d'Habitans feront arpentés, figurés & bornés dans fix mois à la diligence des Syndics, & les Procèsverbaux & figures inceffam

Les mêmes motifs qui ont dicté l'aménagement des bois Eccléfiaftiques, ont dicté celui des bois appartenans aux Communautés Laïques, comme on le peut voir par ces trois premiers Articles. La confervation de ces bois a le même objet d'emploi, c'est-à-dire les taillis, le chauffage & les befoins ordinaires des Ufagers ou de la Communauté par partage en

pour

COMMUNAUTE'S LAIQUES.
Titre XXV. de l'Ordonnance de 1669.
Articles I. II. & III.

ment portés aux Greffes des Maîtrises. A quoi Nous enjoignons à nos Procureurs de tenir exactement la main.

ARTICLE II.

LE quart des Bois communs fera réservé pour croître en futaye dans les meilleurs fonds & lieux plus commodes par triage & défignation du Grand-Maître, ou des Officiers de la Maîtrise par fon ordre.

[ocr errors]

ARTICLE III.

SECTION
TION IV.

nature ou nature ou par vente, fi le GrandMaître l'a autorifée, & pour la futaye ou les quarts de réferve des befoins extraordinaires & imprévûs; comme réparation d'Eglifes ou autres Edifices publics, exiftans & néceffaires. Il y a eu même des défenfes particulieres faites aux Communautés de deftiner le produit de cette efpece au payement des Impofitions ordinaires, & cette défense eft d'autant plus fenfée, que les Communautés une fois privées de ce fecours, feroient obligées, dans ces cas de réparation, d'avoir recours à des répartitions d'Impofitions. On peut donc faire fur la coupe & l'emploi de ces quarts de réserve la même obfervation que l'on a faite fur ceux des Eccléfiaftiques, c'eft

Ce qui reftera, la réferve étant faite, fera ré-à-dire, qu'ils ne doivent point être employés en des conftructions glé en coupes ordinaires nouvelles, inutiles & fimplement de taillis, au moins de dix de luxe au moins dans les habitaans avec marque & rete- tions de Campagne. Malheureunue de feize baliveaux de fement les dégradations y font enl'âge du bois en chacun arcore plus fréquentes que dans les Bois Eccléfiaftiques, parce qu'il pent, des plus beaux brins eft plus difficile d'y faire obferver de chênes, hêtres, ou aules Loix de Police établies par les tres de la meilleure effen- Ordonnances des Eaux & Forêts. ce, outre & pardeffus les On avû même des actes de résistananciens, modernes & fruitiers,

ce à la Loi, mais ils ont été réprimés, & les Grands - Maîtres ont été déclarés compétens d'en con

« PreviousContinue »