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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669. Art. XXXIV. XXXV, XXXVI.& XXXVII.

SECTION XII.

damnés pour la premiere fois à la fomme de trois mille livres d'amende, & en cas de récidive, privés de tous droits de Chaffe fur leurs Terres riveraines, fauf néanmoins une peine plus févere, fi la violence étoit qualifiée.

ARTICLE XXXV.

QUANT aux Prêtres, Moines & Religieux qui tomberoient dans cette faute, & n'auroient pas de quoi fatisfaire à l'amende, il leur fera défendu pour la premiere fois de demeurer plus près des Forêts, Bois, Plaines & Buiffons, que de quatre lieues, & en cas de récidive, en feront éloignés de dix lieues, par faifie de leur temporel, & par toutes autres voyes raisonnables, conformément à la Déclaration de François I. du mois de Mars de l'année 1515.

ARTICLE XXXVI.

LES Jugemens rendus par les Capitaines des Chaffes de nos Maisons Royales, qui contiendront peine afflictive, feront fignés fur la minute, qui demeurera au Greffe de la Capitainerie, du Lieutenant de Robe-Longue, & des autres qui auront été appellés pour Confeil, & mention faite dans les expéditions qui en feront délivrées, de leurs noms & qualité, à peine de nullité.

ARTICLE XXXVII.

LES Condamnations qui n'excéderont point la fomme de foixante livres pour toutes restitutions & réparations, fans autre peine ni amende, feront exécutées par provifion, & fans préjudice de l'appel.

CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XXXVIII, XXXIX. & XL.

SECTION XII.

ARTICLE XXXVIII.

S'IL y a appel d'un Jugement rendu pour le fait de Chaf fe, & que la condamnation ne foit que d'une amende pécuniaire, pour laquelle l'Appellant fe trouvât emprisonné, il ne pourra être élargi pendant l'appel qu'en confignant l'amende.

ARTICLE XXXIX.

LES Sergens à garde de nos Forêts, & Gardes-Plaines de nos Plaifirs, ne pourront faire aucuns exploits que pour le fait de nos Eaux & Forêts & Chaffes, à peine de faux, révoquant pour cet effet toutes Lettres d'ampliation que nous leur pourrions avoir accordées.

ARTICLE XL.

La collecte des amendes adjugées ès Capitaineries des Chaffes de nos Maifons Royales ci-deffus nommées, fera faite par les Sergens-Collecteurs des amendes des lieux, lefquels fourniront, chacune année, un état de leur recette & dépenfe au Grand-Maître, dans lequel pourra être employé jufqu'à la fomme de trois cens livres par nos Capitaines ou leurs Lieutenans, pour les frais extraordinaires de Procès & de Juftice de leurs Capitaineries, & pourront taxer aux Gardes-Chaffes leurs falaires pour leurs rapports fur les deniers des amendes, dont le revenant-bon fera mis entre les mains du Receveur de nos Bois ou de notre Domaine, pour le payer & en compter comme des autres deniers de fon maniement. Défendons à tous Gref

CHASSES.

SECTION XII.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Articles XL. & XLI.

fiers, Sergens, Gardes-Chasses & autres Officiers de s'immifcer en la collecte des amendes des Chaffes; pourquoi à cet égard fera obfervé ce qui eft ordonné pour les amendes de nos Forêts.

ARTICLE XLI.

SUPPRIMONS Toutes Charges de Prevôt, Commissaires & Controlleurs Généraux & Particuliers des Chaffes, ensemble tous les Officiers qui pourroient avoir été par eux commis, fous quelque titre que ce foit, faifant défenses aux uns & aux autres d'en continuer l'exercice, à peine de faux, de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties.

Déclaration du Roi, du 12 Octobre 1699. Registrée en Parlement le 28 Novembre, Chambre des Comptes, le premier Décembre, & Cour des Aydes le 10 dudit mois 1699.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; Salut. L'attention que Nous donnons en toutes chofes à ce qui peut contribuer au foulagement de nos Sujets, Nous a fair remarquer avec peine le grand nombre de Capitaineries des Chaffes qui fe font établies dans notre Royaume fous différens prétextes, & qui privant les Seigneurs de Fiefs, ou Hauts-Jufticiers, d'un droit qui leur eft acquis par nos Ordonnances, dépouille leurs Terres d'un de leurs principaux droits; en diminue la valeur ; les expose tous les jours à plusieurs vexations, & leur ôte enfin un des honnêtes plaifirs que la Nobleffe puiffe avoir; on ne peut pas dire cependant que ces établiffemens contraires à la liberté publique, ayent été faits fans un fondement très-légitime, la plupart de ces Capitaineries fe trouvaus établies dans des lieux où les Rois nos Prédéceffeurs faifoient autrefois leur féjour, & où par conféquent il étoit jufte alors de garder la Chaffe pour leurs plaifirs: mais ces Maifons ayant ceffé d'être habitées, Nous avons crû devoir remettre dans le droit commun, & décharger de cette fujetion ceux qui fe trouvoient compris dans l'étendue de ces Capitaineries; Nous avons auffi été informés, que les Rois nos Prédéceffeurs avoient accordé dans différens tems aux prieres & follicitations de plufieurs Seigneurs particuliers, d'établir des Capitaineries dans leurs Terres,

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII

qu'il y avoit plufieurs Seigneurs qui s'étoient arrogés eux-mêmes ce droit fans aucun fondement, & que les Gouverneurs de quelques-unes de nos Provinces ou de nos Places, à qui Nous avons permis de faire garder un certain Canton, en abufoient, foit par l'étendue qu'ils y donnoient, foit par la fervitude qu'ils impofoient à nos Peuples de n'exploiter leurs Terres & de n'en ufer qu'à des facheufes conditions; C'eft à tous ces abus, que notre affection pour nos Sujets. Nous a porté à remédier. Et dès l'année 1669. après avoir marqué dans notre Edit du mois d'Août audit an, les Capitaineries que Nous voulions réferver, & les précautions à prendre pour la garde du Gibier, & des Bêtes fauves dans nos Forêts, Nous ordonnâmes en même tems, que tous ceux qui prétendroient avoir droit de Capitaineries ou Titre de Capitaines de Chaffes, repréfenteroient leurs Titres dans trois mois, à peine de quoi, ils en feroient déchûs ; mais cette difpofition étant demeurée fans exécution, & les Capitaines ayant toujours continué d'en faire les fonctions, les différentes affaires aufquelles Nous avons été occupés, Nous ont empêché d'y apporter le remede néceffaire, qui auffi bien auroit été peu utile à la Nobleffe de notre Royaume, qui alors uniquement occupée à notre fervice, u'auroit pû profiter de la liberté que Nous lui aurions rendue ; mais à préfent qu'il a plû à Dieu de rétablir la tranquillité dans l'Europe, Nous avons crû qu'il étoit tems de faire jouir nos Sujets de toute l'application que Nous avons à leur foulagement, & à leur témoigner la fatisfaction des fervices qu'ils Nous ont rendus; c'eft ce qui Nous a fait ordonner par l'Arrêt de notre Confeil du 13 Janvier 1698. en exécution de notre Edit du mois d'Août 1669. que tous ceux qui fe prétendroient Capitaines des Chaffes repréfenteroient leurs Provifions & Titres pardevant les Intendans & Commiffaires départis pour Fexécution de nos ordres dans nos Provinces, pour fur leurs Procès-verbaux, & avis y être par Nous pourvû ainfi qu'il appartiendroit, ce qui ayant été exécuté & leur Procès-verbaux & avis vûs & difcutés en notre Confeil; Nous avons réfolu d'expliquer fur cela nos intentions par une feule & même Déclaration, qui étant connue de tous nos Sujets, puiffe fervir de Loi générale à l'avenir, & prévenir toutes les conteftations qui pourroient naître fur cette matiere: A ces Caufes, & autres à ce Nous, mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre pleine puiffance & autorité Royale; Nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces Préfentes fignées de notre main, Voulons & Nous plaît ; que nos Edits, Déclarations, Ordonnances & Réglemens concernant les Capitaineries des Chaffes de la Varenne du Louvre, Bois de Boulogne, Vincennes, Saint Germain, Livry, Fontainebleau, Monceaux, Compiegne, Chambord, Blois, Halatte, Corbeil & Limours foient exécutés felon leur forme & teneur en ce qui concerne chacune defdites Capitaineries, que Nous confirmons en tant que de befoin, & les Officiers d'icelles dans les Pouvoirs, Priviléges & Jurifdictions que Nous leurs avons attribués, fans prétendre pour ce rien innover en leur étendue niJurifdiction: Et de notre même autorité Royale, Nous avons éteint & fupprimé,, eignons & fupprimons les Capitaineries des Chaffes de Longjumeau, Long

boyeau

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

CHASSE S.

Article XLI.

SECTION XII.

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boyeau, Sequigny, Montlhery, Becoifeau & Crecy, Carnelle, Pierrelay & Pontoife, Clermont en Beauvoifis, Chevreufe, Montfort, Dourdan, Dreux, Beaumont, Soiffons, Fere en Tartenois, Chauny, Sens, Nogent-fur- Seine, Provins, Château-Thierry, Sezanne, Vitry, Bar-fur-Seine, Chaumont en Baffigny & Vaffi, Langres, Amboife & Montrichard, Touraine, le Pleffis-les-Tours, Loches, Angoulmois, la Baffe-Marche, Chinon & Plaine d'Ablevois, le Comté du Maine, Baronnie du Château du Loire, & Forêt de Berfay, le Comté de Beaufort, Forêts d'Anjou, Pays & Duché de Bourbonnois de la Province de Berry, de Niort, Fontenay, Auxerre, Joigny & Saint Florentin, déja fupprimées par nos Lettres du mois de Novembre 1690. Châlons-fur-Saone, Châtillon-fur-Seine, Breffe, Garenne de Beaune & Dijon, Forêt de la Grolle, Forêt de Lyonnois & Breffe, Forêt de Crecy & Comté de Ponthieu, Montreuil, Pays Conquis & reconquis, & Comté d'Ardres, Forêt de Lyon, Bacqueville, Buiffons, de Bleu, Lonboëlle & Bois de Charleval, Forêt de Bord, Vicomté & Maîtrise du Pont-de-Larche & Garenne de Lery, Bois & Buiffons des Vicomtés de Rouen, Arques & Neufchaftel, Forêt de Bertonne, Rouvray, Leffart & la Londe Roumart & la Verte Forêt, Vernon, Andely & Buanis, Alençon & Vicomtés de Falaife & de Domfront, Bellefme, Perche, Argentan, Bailliage de Cottentin, Bailliages de Befançon, d'Amont, de Dole & d'Aval: Toutes lefquelles Capitaineries, Officiers & Gardes d'icelles, & généralement toutes celles qui ne font pas nommément réfervées & maintenues par ces Préfentes; ensemble leurs Officiers & Gardes, Nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons, fous quelque prétexte, nom, titre & qualité qu'elles puiffent avoir été établies ou érigées, foit en vertu de nos Provifions, foit en vertu des Commiffions de notre Grand Veneur, ou de notre Grand Louvetier ou autrement, fans qu'elles puiffent être ci-après rétablies, fous quelque prétexte que ce foit. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes aux Capitaines, Lieutenans, Gardes & autres Officiers, de s'ingérer ci-après dans l'exercice & fonctions de leurs prétendues Charges, & d'en prendre la qualité ; & à nos Officiers des Tables de Marbre, Eaux & Forêts, & à tous autres de les reconnoître en aucune maniere; & à l'égard de la Capitainerie générale des Chaffes de Bourgogne dont eft pourvû notre Fils le Duc de Bourbon, Nous la lui avons réfervée pour en jouir par notredit Fils, ainfi qu'il a ci-devant fait, ensemble des gages & appointemens y attribués, fans que lui ni fes Succeffeurs au Gouvernement de Bourgogne, puiffent donner aucunes Commiffions de Capitaines, Lieutenans ou Gardes, dans l'étendue dudit Gouvernement, ayant révoqué, comme Nous révoquons celles que notredit Fils & fes Prédéceffeurs pourroient avoir ci-devant données : faifant défenfes aux Porteurs d'icelles de s'en fervir, Voulons auffi pour certaines confidérations que le Sr Marquis d'Effiat, Capitaine de celle de Longjumeau, & le Sr de Maisons, Président en notre Cour de Parlement, Capitaine de celle de Pierrelaye, & Pontoife fupprimées par ces Préfentes, puiffent pendant leur vie feulement continuer les mêmes fonctions, & conferver la Chaffe dans l'étendue de leurs Capitaineries,

Tome II.

F

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