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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515:

lieu en autre ; Ordonné eft, qu'en tel cas le Vicomte, Prevoft, ou autre Juge Royal, en quelque Vicomté ou Prévolté que la Foreft fera, ou fon Lieutenant, en ait la cognoiffance, & y prendra proffit s'il eft pour Nous, & le rendra à Nous; & audit Vicomte & Receveur feront, ceux qui feront lefdits exploits, tenus de faire rapport, mefmement qu'ainfì le fait-on dès l'an mil trois cens foixante; Toutesfois noftre intention n'eft pas que lefdits Maiftres foient pour ce exclus d'en cognoiftre, mais en cognoiftront fur les lieux convenables à tenir Jurifdiction au plus aifé des Parties, & où elles pourront mieux finer de Confeil : & eft très-grande néceffité & befoin qu'ils y pourvoient à bonne diligence; car nous avons entendu que plufieurs Tres-fonciers qui ont Bois à tiers & danger en noftre Pays de Normandie, & lefquels en peuvent prendre pour leur ufage, pour édifier & ardoir, & non plus, ont partie de leurfdits bois fieffez, baillez cens & rente, ou donnez à plusieurs leurs voisins, & vendus fans congé & licence defdits Maiftres, & fans ce que nous en ayons eu noftre droit : & ainsi font les Bois usez & exploictez à noftre tresgrand préjudice & dommage.

LXVII. Les Maiftres des Forefts feront faire livrées ès Forefts, où nous donnons Bois, continuellement d'une quantité d'arpens relle comme ils verront que bon fera à faire, felon la qualité & eftat de la Foreft où nos dons feront livrez : & pour ce que les Verdiers, ou Maiftres-Sergens des Forefts font aucunes fois, ou ont fait au temps paffé, moult de fraudes efdits dons, en délivrant à aucuns bois de greigneur value, qu'ils ne doivent, par les grands dons & rémunérations qu'ils en avoient, & autres bois de moindre valuë qu'ils ne deuffent; combien que nous fulfions plus tenus pour moult de juftes caufes à ceux-icy qu'à autres; Ordonné eft, que quand les livrées feront faictes en la maniere deffufdite ès lieux des Forefts, où il fera advis aux Maiftres d'icelles que noftre moindre dommage & des Marchands des Forefts y pourra eftre, lefdits Maiftres, ou celui d'eux qui fera faire ladite livrée, par le regard des bonnes gens fe recognoiffans en ce, regardera en icelle livrée felon le nombre des arpens qui fera contenu, quants arpens il y aura du greigneur prix, quants du moyen, quants du moindre, & les fera layer & mefurer, & ainfi les bailleront lefdits Maistres des Forefts, ou celuy d'eux, qui ladite livrée fe

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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

ra faire, par compte de nombre, par prix aux Verdiers & aux Sergens defdites Forefts où les autres livrées feront faictes en la maniere def fufdite: Et feront tenus lefdits Verdiers ou Sergens de rendre compte defdites livrées chacun an en leurs Gardes aufdits Maiftres des Forefts, comment, & à qui, & par quel commandement, où il aura livré & despendu ladite livrée, avant qu'autre livrée nouvelle foit faicte en ladite Foreft: Et feront tenus lefdits Maiftres, & chacun pour foi, qui recevront lefdits comptes defdits Verdiers ou Sergens, apporter ou bailler lefdits comptes en la Chambre des Comptes à Par ris. Et pour ce que les Forefts de Vernon, d'Andely, du Trec, de la Haye d'Arques, de Saint-Germain en Laye, de Quernelle, de Hallate & de Vuafmes, font fi petites & fi foulées qu'elles ne peuvent dons fouffrir, il eft ordonné que l'on n'y fera nuls dons.

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LXVIII. Les Verdiers ou Maiftres-Sergens des Forefts qui ores font, feront tenus jurer aux Maiftres des Forefts, qu'ils ne fouffriront que nuls de ceux à qui nous donnons bois comme dit eft, en puiffent vendre ne donner, ne permutter aucune chofe du Bois qui leur fera donné, ne convertir qu'à tel ufage, comme nous leur avons don né, fi comme deffus eft dit : & fi lefdits Verdiers ou Maiftres-Sergens le fouffrent faire, ils feront amende volontaire, & fi perdront leurs fervices : & quand il adviendra que nous donnerons aucune Verderie, ou Maiftre-Sergenterie à aucun Sergent, iceluy jurera devant celuy qui rendra les Lettres, en propre perfonne qu'il tiendra les Ordonnances devant dites de poinct en poinct, en la maniere & à la peine deffufdite.

LXIX. Il est ordonné, que fi nous donnons Bois à aucuns, fi comme dit eft, & celuy à qui il fera donné ne le prend & leve dedans l'an, fa Lettre qu'il aura de don, fera de nulle valeur, & nous demeurera le Bois.

LXX. Ordonné eft, que les Maistres des Forefts qui ores font, & pour le temps advenir feront, feront jurer les Marchands qui tiennent & qui tiendront les ventes des Forefts, qu'ils n'achepteront ne feront acheter de nully, quelconques Bois qui foit donné de Nous : & fi autres gen. l'acheptoient, ils le feront tantoft fçavoir aux Maiftres des Forefts: & fi ainfi eft qu'ils ne facent en la maniere deffufdite, ils feront en amende volontaire..

Tome I I.

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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER,

de 1515.

advenir au

LXXI. Ordonné eft, que fi nous donnons au temps cuns dons en nos Forêts, foit d'ufage ou d'autres chofes à vie, ou à propre héritage, qu'ils n'en pourront faire aucunes chofes, qu'en la forme & maniere qu'il fera contenu en leurs Lettres, & ce fur peine de perdre leurs Ufages, ou ils feront en amende volontaire condamnez.

LXXII. Item, ordonné eft, que nulle befte n'ira en taillis jusqu'à tant que le bois fe pourra défendre des beftes, pour ce que une befte qui ne vaudra pas foixante fols ou quatre livres, y pourroit faire dommage de cent livres ou de plus en une année.

LXXIII. Ordonné eft, que chacun Sergent fera cru par son serment, des prifes qu'il fera où il n'escherra qu'amende pécuniaire : car il convient que les Sergens quierent les malfaicteurs le plus coyement qu'ils peuvent : & s'ils alloient quérir tefmoins, les malfaicteurs s'en pourroient aller avant qu'ils revinffent, & ne peuvent pas tousiours trouver tefmoins pour tefmoigner de leurs prifes, fi ainfi n'eft qu'il y ait menaces entre le Sergent & celuy qui fera prins, telles que les Maistres des Forefts voient que les Sergens le feroient pour grever icelui.

LXXIV. Ordonné eft que les Sergens des Forefts ne refpondront devant nul Juge pour le cas des Forefts, fi ce n'eft devant les Maistres des Forefts, les Gruyers, ou Maiftres Sergens: car fi on les faifoit semondre hors, en tant comme ils demeureroient, pourroit-on dommager les Forefts en bois ou en beftes.

LXXV. Aucuns Verdiers, Maiftres Sergens ou Chastelains, ne pourront dorefnavant avoir Lieutenant, fi ce n'eft pour recevoir l'argent de leur recepte ou de leurs faicts, qui fera à nous deu pour caufe defdites Forefts: & s'ils font le contraire, lefdirs Maistres les pourront punir & ofter, felon ce qu'ils verront qu'il fera à faire de raifon, exceptez toutesfois ceux qui feront demeurans en nos Hotels,

& ceux de nos Enfans.

LXXVI, Ordonnons, que les Officiers qui font en nos Hoftels & ceux de nos Enfans, feront tenus de refpondre du fait de leurs Lieutenans, s'il y avoit aucun mesprison, tout ainsi comme si eux-mesmes avoient fait le meffaict en leurs propres perfonnes.

LXXVII, Les Verdiers, Chastelains & Maiftres Sergens, feront tenus de rendre compte de leurs faits de Forêts deux fois l'an, par,

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devant lesdits Maiftres; c'eft à fçavoir en Normandie, cinq femaines ou un mois avant Pâques, & cinq femaines ou un mois devant la S. Michel; & autres pays femblablement avant l'Ascension, & avant la Touffainas: & lefdits Maiftres d'envoyer pardevers les Senefchaux, Receveurs ou Vicomtes pour le tems que deffus eft dit, les ventes nouvelles qu'ils auront faictes, les rentes, pannages, herbages & exploicts des Forefts ordinaires, qu'ils ont accouftumé de rendre, par compte des Senefchaux ou Baillifs, afin qu'avant les termes des comptes, les Baillifs & Receveurs les puiffent mettre en leurs comptes: & feront lefdits Maiftres aux comptes quand les Baillifs & Receveurs rendront compte du faict defdires Eaues & Forefts, afin qu'ils rendeur bien tout ce qu'ils doivent rendre.

LXXVIII. Item, que les deffufdits Maiftres n'accompliffent ne délivrent aucun Bois de don à heritage, à vie, à volonté, ni à une fois, files Lettres ne font paflées par la Chambre des Comptes.

LXXIX. Pour ce que nous avons donné à aucunes perfonnes la Chaffe d'aucunes de nos Forefts pour chaffer à toutes beftes, lefquelles perfonnes ont donné & donnent à autres leufdites Chaffes en icelles; Ordonné eft, que nul n'y pourra chaffer, fi ceux à qui elles font données n'y font, ou leurs gens, & que ce foit pour eux, & en leurs noms.

LXXX. S'il advenoit aucuns Sergens, inftituez outre l'Ordonnan⚫ce des Forefts où ils feront eftablis, ou qu'ils prennent plus grands gages qu'ils ne fouloient avoir, ou qu'il y euft plus de Sergens qu'il ne feroit de néceffité; Nous voulons qu'ils foient oftez, & les gages ramenez aux gages anciens.

LXXXI. Afin que nos Marchands des Forefts ne foient grevez; Nous voulons que quand ils iront devant les Clercs des Baillifs, Vicomtes & Receveurs, qu'ils ne payent pour lettre de quittance ou -cedule de chacun payement, que douze deniers.

LXXXII. Les principaux Marchands de nos Forefts pourront faire mener & charrier leurs ventes de bois, fans en payer peage ne travers par tout pays.

LXXXIII. Combien que les Marchands qui prennent les paiffons & panages de nofdites Forefts, ayent accouftumé d'avoir toutes les forfaictures & amendes qui efcheent pour cette caufe; Nous vou

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lons que dorefnavant nous ayons la moitié, afin que nuls ne s'en puisfent exempter dorefnavant fous ombre de ce.

LXXXIV. Voulons qu'aucun Verdier, Maiftre Sergent ou autres Sergens des Forefts ne puiffent marchander ès poincts, ny ès meres de leurs Offices, ni en leurs Gardes.

LXXXV. Item, qu'aucun Baillifs, Seneschaux, Receveurs, Prevofts, Vicomtes & autres Officiers quelsconques, ne s'entremettent dorefnavant du faict des Forests, Fleuves, Rivieres, ne Garennes, ne de chofe qui en defpende: mais fi aucune chose en ont commencée, qu'ils renvoient la cause en l'eftat où elle est devers les Maiftres de nos Forefts, commis aux pays dont ils feront, pour en juger, & déterminer felon que la raifon le devra.

LXXXVI. Aucuns Verdiers, Chastelains, ou Maisftres Sergens des Forefts, ne pourront faire dorefnavant aucunes ventes, fi ce n'eft du commandement defdits Maiftres qui y feront ordonnés ès lieux là où ils feront, & n'auront coignoiffance de cause, fors les prifes qui feront faictes par eux & par les Sergens qui feront deffous, jufques à la valeur de foixante fols feulement : & fi aucun fe veut douloir ou plaindre defdits Chastelains, Verdiers, Maiftres Sergens, ou autres fimples Sergens, du faict defdites Forefts, il en pourra appeller devant les Maiftres defdits lieux, qui en feront raifon : & s'il advenoit aucun cas qui femblast que l'amende montaft plus de foixante fols, & que lefdits Chaftelains, Verdiers, ou Maiftres Sergens ne voufiffent avoir mis qu'à foixante fols, les Maiftres defdits lieux viendront pour enquerre & vifiter où ils pourront mettre icelles amendes à néant, & retaxer à plus grande fomme pour noftre profict, selon ce que le cas le requerra, & par raifon de ce que bon leur femblera. LXXXVII, Les Marchands des Bois & Forefts fe pourront bien faire payer de ce que deu leur fera à caufe defdits Bois, par lefdits Maiftres, ou par quelconques autres Jufticiers que bon leur femblera, où feront lefdits Bois.

LXXXVIII. Pour ce qu'au temps paffé nos predeceffeurs Rois de France, & Nous, avons eu & pouvons avoir au temps à venir, plaifir de faire grace & advantage à aucuns de nos Serviteurs, Veneurs, Archers, Officiers defdires Forefts, au autres perfonnes ayans maifons prez d'icelles Forefts, en lieux de petite accense & de petits

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