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ORDONNANCE DE FRANÇOIS PREMIER, de 1515.

Forefts & Chaffes, plus grandes prééminences de Jurisdiction qu'ils avoient auparavant ladite Ordonnance. Et quant à l'autre fubféquent; Item, avons prohibé & deffendu, prohibons & deffendons de chaffer; Ledit Article fera entendu des filets & engins pour prendre gibier deffendu par les Ordonnances. Et pour le regard du XVIII. Article en la clause faifant mention des Clercs Preftres & Gens d'Eglife qui attentent contre lesdites Ordonnances, feront & demeureront privilegiez, fous le bon plaisir du Roi. Fait & publié à Rouen en Parlement les Février 1517.

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Regiftrée en la Chambre des Eaux & Forêts, le 27 Janvier 1610.

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ENRY par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prefens & advenir, Salut. Les Rois nos predeceffeurs ont eu en fi finguliere recommandation, la confervation des Forefts de ce Royaume, comme eftans la principale partie d'iceluy & de noftre domaine, pour le fecours, foulagement & neceffité publique, qu'à toutes occurrences, & felon la diverfité des causes & des temps, ils ont fait plufieurs belles & fainetes Ordonnances, Edicts. & Reglemens fur ce neceffaires : toutesfois les guerres civiles, qui ont eu cours en iceluy depuis quelques années, ont tellement depravé toutes chofes, que tant par la negligence ou connivence de quelques-uns de nos Officiers, qu'effrenée licence ou impunité d'aucuns de nos fubjets, lefdites Forefts font prefque ruinées en→ tierement Et ayans par nos Edicts de Folembray au mois de Fevrier mil cinq cens quatre-vingt-feize, & de Rouen au mois de Janvier dernier, pourveu au nombre exceffif d'Officiers, d'ufages & chauffages, & couppes extraordinaires de bois de haute futaye, premieres & principales caufes de la ruine d'icelles pour obvier auffi à autres nouveaux delits, abus & malverfations qui s'y commettent journellement; De l'advis de noftre Confeil; & ouy en iceluy aucuns des principaux Officiers des Sieges des Tables de Marbre, Nous, par ceftuy noftre prefent Edict perpetuel & irrevocable, avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, ce qu'il s'enfuit.

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ORDONNANCE

D'HENRY IV. de 1597.

ARTICLE

PREMIER.

Premierement, à ce que l'eftat, auquel font à prefent, tant nofdites Forefts que celles par nous ou nos predeceffeurs alienées, ou baillées en appanage, doüaire, ufufruict, engagement, & des Ecclefiaftiques, Abbez Commanderies & Communautez, ne puiffe eftre changé à l'advenir, aucunes entreprises ne puiffent eftre faictes fur icelles, ne les ventes ordinaires, de haute futaye ou taillis, augmentées ou diminuées plus à une fois qu'à l'autre, ne l'ordre interverty & changé de lieu en autre à la volonté des Officiers : même pour obvier aux frais des affiettes des ventes & faire ceffer infinies fraudes qu'aucuns de nos Officiers commettent, à la diminution du prix d'icelles, faifans cinq ou fix ventes de bien petite quantité de bois, dont n'en deuft eftre faite qu'un feule: Nous voulons qu'incontinent après le Reglement general des ventes ordinaires, tant de haute fuftaye que taillis, à faire par chacun an, tant en nofdites Forefts que autres, fur l'advis qui nous en fera donné par nos Officiers ès Sieges des Tables de Marbre, eftre par eux commis & pris Arpenteurs Jurez, pour en leur presence, & appellez ceux que befoin fera, faire borner de hautes & apparentes bornes, le circuit & rains desdites Forefts; & encores pour mesurer feparement & borner la quantité d'arpens dont fe deura faire vente par chacun an en icelles, mefmes diftinguer & feparer les unes des autres, & de tout ce qu'ils auront fur ce fait, en faire leurs procez verbaux : & par Peintres eftre faictes cartes & figures defdites Forefts, où feront denotées lesdites bornes : defquelles figures, Nous voulons en eftre mis autant efdits Sieges de Table de Marbre & Maistrises Particulieres, pour y eftre gardées, & y avoir recours toutesfois & quan tes que befoin fera; faisans injonction à tous Officiers fur le faict defdites Eaues & Forefts, en faifant les ventes de ladite quantité de bois qui leur fera prescripte par chacun an, de les faire de proche en proche, à tire & aire, garder les Ordonnances & fuivre en tout & par tout le Réglement qui fera fur ce fait & ordonné.

II. Pour eviter au grands frais qu'il conviendroit faire, fi de jour à autre il convenoit vacquer aux reformations generales de nos Eaues & Forefts, desquelles ne feroit autrement befoin, si les Offi

ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

ciers des lieux faifoient les vifitations ordinaires qu'ils font tenus faire de celles de leurs deftroits, & fi felon qu'ils font tenus, ils envoyoient les procez verbaux ès Sieges des Tables de Marbre; Nous avons enjoint aux Maistres Particuliers de tenir la main à ce que les Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens facent leurs vifitations conformément aux anciennes Ordonnances : & à eux de les continuer de fix mois en fix mois par toutes les Forefts, Eaues, Fleuves, Rivieres, Eftangs & Marais, paftis & communes de leurs Départemens, & faire procez verbaux des delits qu'ils trouveront y avoir efté commis, des ventes ordinaires & extraordinaites qui y auront efté faictes, foit de haute fuftaye ou taillis, ensemble des mutations y advenuës depuis les precedentes & dernieres vifitations, & iceux procez verbaux envoyer incontinent après aux Greffes defdits Sieges des Tables de Marbre, fur peine de cinquante efcus d'amende envers nous ou autre plus grande s'il y eschet, au payement de laquelle nous voulons eftre contraints, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans prejudice d'icelles: & outre de perdition & radiation de leurs gages & droicts, defquels defendons aux Receveurs & Payeurs d'iceux de faire aucun payement, qu'ils ne leur facent apparoir du certificat des Officiers des Tables de Marbre, de l'apport defdits proces verbaux, peine d'eftre repeté fur eux, & aux gens de nos Comptes de ne les paffer & alloüer ès comptes defdits Receveurs.

à

III. Et d'autant que les reformations de nofdites Eaues & Forefts, qui fe font par les Lieutenans & Confeillers ès Sieges des Tables de Marbre, fpecialement inftitués pour cet effect, font les meilleurs & plus affeurez moyens pour les conferver & contenir nos autres Officiers en leur devoir : Leur enjoignons pareillement d'y vacquer le plus fouvent & foigneufement que faire ce pourra,par ordre les uns après les autres, felon les Départemens qui en feront faits & ordonnez par le Grand-Maiftre ou fon Lieutenant General; auquel avons auffi enjoint de faire les vifitations par tous les Parlemens & autres Sieges des Tables de Marbre des Eaues & Forefts, fuivant le pouvoir à lui donné par l'Edict d'eftablissement d'iceux, de l'an mil cinq cens cinquante-quatre : & à chacun d'eux de mettre leurs procez verbaux aufdits Sieges des Tables de Marbre dedans un mois après

ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

leur retour, pour y avoir recours toutesfois & quantes que befoin fera, & eftre par nos Procureurs requis fur iceux ce qu'ils verront eftre à faire pour noftre interest bien & mefnagement de nofdites Eaues & Forefts.

IV. Et à ce que nofdits Officiers ès Sieges des Tables de Marbre ne fe puiffent excufer fur les grands frais qu'il convient faire en procédant aufdites réformations; Nous voulons les deniers provenans des amendes, forfaictures, confiscations & reftitutions de bois, outremesures des ventes, & tous autres qui nous feront par eux adjugez, y eftre employez, & non ailleurs, fans que par nous en foit fait aucun don & remife à quelque perfonne & pour quelque caufe que ce foit : & où nous en aurions fait aucunes par cy-devant, Nous les avons caffées & revoquées, caffons & revoquons par ces Préfentes, fans qu'ils ayent aucun effect; Deffendons aux Receveurs de noftre Domaine, defdites amendes, & à tous autres, de n'en payer aucune chofe, fur peine d'eftre repeté fur, & aux Gens de nos Comptes ne les paffer & allouer en leurs comptes, quelques Mandemens & Juffions qu'ils en puiffent obtenir de Nous.

V. Afin auffi de promouvoir & inciter lefdits Receveurs de noftre Domaine, des amendes & autres, qui voudront advancer les frais defdites réformations, & faire les pourfuites & diligences de faire vuider & juger les Procès où il n'y a autre partie que notre Procureur, lefquels demeurent la plufpart du temps indecis: Nous avons attribué & attribuons aufdits Receveurs, & en leur défaut à ceux qui auront avancé lefdits frais, le tiers des deniers revenans bons des amendes, forfaictures & confifcations qui nous feront adjugées à leur diligence efdites Reformations, Sieges des Tables de Marbre & Juges y ordonnez pour juger en dernier reffort, lefdits frais prealablement rembourfez fur le total.

VI. Pour faire ceffer infinis abus qui fe font ci-devant commis & commettent journellement à l'occafion que nos Officiers qui ont garde de noftre Marteau, n'exercent leurs eftats en perfonne, ains font marquer nos bois par leurs ferviteurs ou autres perfonnes qui n'ont aucun ferment à Juftice, le plus fouvent fans Ordonnances des Maiftres de nos Eaues & Forefts, ou bien s'entendans & colludans avec les Marchands Ventiers, rechangent les pieds corniers des ventes,

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