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ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

baliveaux & autres arbres de réserve, pour en laiffer de moindres, coupper les bons & eflargir les ventes fur les corps de nofdites Forests. Avons enjoint & enjoignons aufdits Gardes de noftre Marteau d'exercer leurs eftats en perfonne, fans commettre leurs ferviteurs ou au tres quels qu'ils foient, ny marquer aucuns arbres que par Ordonnance des Maiftres de nos Eaues & Forefts ou leurs Lieutenans, fur peine d'amende arbitraire, privation de leurs eftats & Offices, & de refpondre des abus qui s'y pourroient commettre, en leur propre & privé nom, revoquans toutes Ordonnances, Difpenfes & Lettres à ce contraires : & neantmoins pour les contenir dorefnavant en leur devoir, Nous voulons & nous plaift, qu'ils foient tenus faire un roolle & registre au vray, de tous les arbres qu'ils marqueront particulierement & feparement ès Gardes de chacun Sergent, contenant la qualité, effence & groffeur d'iceux, refervation des baliveaux de ventes, chauffages, ufages ou autres delivrances: Lequel roolle, Nous voulons, à la mefure que les delivrances & marques se feront, estre signé du Maiftre Particulier ou fon Lieutenant, de noftre Procureur & du Sergent de la Garde, pour estre representé aux redditions des ventes & delivrances fufdites, & toutesfois & quantes que requis en feront, & que befoin, & autant d'iceluy eftre envoyé par chacune demie année aufdits Sieges des Tables de Marbre, fur peine de cinquante efcus d'amende envers Nous, ou autre plus grande s'il y efchet; au payement de laquelle ils feront contraints, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles. Et outre de perdition & radiation de leurs gages & droicts, defquels deffendons aux Payeurs & Receveurs d'iceux de faire aucun payement, qu'il ne leur foit apparu de certificat des Officiers des Sieges des Tables de Marbre, de l'apport defdits roolles & registres, à peine d'eftre repeté fur eux, & aux Gens de nos Comptes de ne les paffer & allouer aux comptes defdits Receveurs.

VII. Aussi deuëment informez d'aucuns des principaux Officiers experimentez entendus fur le faict de nofdites Eaues & Forefts, que la cause principale de la ruine d'icelles provient de ce que l'on n'a par ci-devant tenu grand compte de faire mettre & apporter aufdits Sieges de la Table de Marbre, les procez-verbaux des Reformations, visitations, mefurages & arpentages, bornages & feparations, mar

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tellages, portraicts, cartes, figures & defcriptions qui fe font faictes efdites Forefts, Eaues, Fleuves, Rivieres, Ruiffeaux, Eftangs & Marais, & obmis d'y ordonner & eftablir lieux propres, commodes & convenables pour les garder & conferver. A raifon de quoy s'eftans faictes, par neceffité des temps, de grandes allienations du fonds & propriété defdites Forefts des mieux plantées en Bois de haute futaye, fous le nom de terres vaines & vagues, ou qui eftoient tenuës de Nous en grurie, grayrie, segrairie, tiers & danger, fous espérance de les pouvoir retirer quelque jour, plufieurs fçachant bien que l'on ne pourroit cognoiftre à l'advenir l'eftat auquel eftoient lesdits Bois, lorfqu'ils leur ont efté baillez, plus licentieufement & fans. crainte d'en pouvoir eftre recherchez, les auroient entierement couppez & dégradez, pour empefcher qu'ils ne fuffent retirez à l'advenir, & les autres auroient entrepris & ufurpés fur nofdites Forests, droicts de Chaffes, Ufages, Chauffages, & fur nofdites Eaux, Fleuves, Rivieres, Ruiffeaux, Eftangs & Marais, droicts de Moulins, Gords, Efclufes, Iles, Pefcheries, Bacs, Ports, Ponts, Arches, Peages.. A quoy defirans pourvoir, Nous avons voulu, ftatué & ordonné, voulons, ftatuons & ordonnons à chacun defdits Sieges des Tables de Marbre, à la diligence de nos Procureurs en iceux, des premiers deniers des amendes qui nous y feront adjugés, estre faictes & conftruictes armoires, pour y mettre, garder & obferver à part, diftinctement & féparément par Maîtrifes particulieres, tous & chacuns les Procez-verbaux des Réformations générales, vifitations, mefurages. & arpentages, bornages & féparations, martellages, portraits, cartes, figures & defcriptions qui fe font cy-devant faictes & feront cyaprès defdites Forefts, Eaux, Fleuves, Rivieres, Ruiffeaux, Eftangs & Marais eftans fous l'eftenduë & reffort de chacunes defdites Maiftrifes, pour y avoir recours toutesfois & quantes que befoin fera, & cognoiftre les changemens & mutations qui y pourroient estre à l'ad

venir.

VIII. Et d'autant que les Vefves & Héritiers des Grands-Maiftresdefdites Eaues & Forefts, de leurs Lieutenans, Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, Maiftres Particuliers, leurs Lieutenans, nos Procureurs, Gruyers, Segrayers, Maiftres Sergens, & leurs Greffiers ou Commis, ou autres nos Officiers defdites Eaues & Fo

rests

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refts, & mesmes aucuns d'iceux s'eftans deffaicts de leurs Offices retiennent neantmoins pardevers eux plusieurs Procez-verbaux des vifitations & Reformations faictes de leur temps, registres, liaffes pourtraicts, cartes, figures, procez, tiltres, memoires & autres papiers concernans le faict defdites Eaues & Forefts, lesquels méritoient eftre conservez pour fervir d'inftruction à l'advenir. Enjoignons à nos Procureurs defdits Sieges des Tables de Marbre & leurs Substituts fur les lieux, d'en faire exacte recherche, & contraindre ceux qui en feront trouvés faifis, par toutes voyes deuës & raisonnables, mefmes par emprisonnement de leurs perfonnes, à les envoyer & mettre incontinent & fans delay ès Sieges defdites Tables de Marbre & Sieges particuliers, pour y eftre gardez & y avoir recours toutesfois & quantes que besoin sera.

IX. Voulons pour les mefmes caufes & confidérations fufdites, eftre faits inventaires & registres de tous & chacuns les Procès-verbaux des vifitations & Reformations defdites Forefts, Regiftres, liaffes, procez, tiltres, memoires, pourtraicts, cartes, figures & autres papiers de conféquence, eftans aufdits Greffes defdits Sieges des Tables de Marbre, & autres inferieurs, concernans le fait d'icelles, pour en eftre les Greffiers & leurs fucceffeurs, advenant mutation, chargez, & refponfables, fans qu'ils puiffent vendre ni aliéner leurs Offices de Greffier, qu'ils n'ayent justifié & vérifié le contenu auxdits inventaires en prefence de nos Procureurs efdits Sieges des Tables de Marbre, & autres inferieurs, comme y eftant fpecialement affectez : leur faifant très-expreffes inhitions & deffenfes de tranfporter & laiffer tranfporter defdits Greffes aucuns defdits papiers & chofes fufdites, fur peine d'en refpondre en leurs propres & privez noms, fi ce n'eftoit à nos Juges & autres de leur ordonnance, pour le Jugement & l'inf truction des Procez, mefme en procedant aux Reformations, qui s'en chargeront fur le depoft defdits Greffes, & en demeureront en ce faifant refponfables: Enjoignons auffi aufd. Greffiers de tenir leurfd. Regiftres deuëment reliez, dont les feuillets foient cottez par nombres.

X. Afin que nofdites Forefts foient cy-après mieux confervées qu'elles n'ont été cy-devant, Voulons & ordonnons & nous plaift, que nofdits Officiers des Eaues & Forests refident & demeurent fur les lieux, & lefdits Sergens & Gardes ordinaires à demie lieue du Tome II. M m m

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moins près d'icelles, & exercent leurs eftats en perfonne, & non par commis: Et où aucuns de nofdits Officiers, auffi pourveus d'autres Offices avec ceux de nofdites Forefts, mefme lefdits Procureurs pour nous fur le fait d'icelles defdits Offices auffi de Procureur pour Nous en l'Ordinaire, qu'ils optent dedans trois mois après la publication des Prefentes; autrement, & à faute de ce faire dedans ledit temps, & iceluy paffé, les avons dès-à-préfent, comme dèslors, declarez vacquans & impetrables, pour y eftre par Nous pourveu de personnes capables, nonobftant exemptions ou Lettres Patentes qu'ils en auroient pu ou pourroient obtenir de Nous ou de noftre Confeil, aufquelles ne voulons que l'on ait aucun efgard.

XI. Et parce que plufieurs fraudes & faufferez fe font cy-devant commises fur le fait des rapports des Sergens & Gardes des Forefts, pour y pourvoir à l'advenir: Nous avons enjoint aufdits Sergens & Gardes ordinaires, de vacquer chacun jour foigneufement à l'exercice de leurfdires charges, & de huictaine en huictaine au plus tard, faire rapport à jour de plaids de tous & chacuns les arbres abattus, lequel rapport ils affirmeront veritable pardevant les Maîtres Particuliers, Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens, chacun en fon pouvoir: Avons auffi enjoint aux Greffiers de tenir Registre defdits rapports à part, & feparement des autres expeditions, lequel ils feront figner defdits Sergens & Gardes, de rapport en rapport, à peine de suspension de leurs charges, & aufdits Sergens & Gardes d'en avoir autant paraphé d'eux & dudit Greffier, auffi de rapport en rapport, fur peine d'eftre tenus & refponfables de tous lefdits arbres abattus au dedans de leurs Gardes, pour être lesdits deux Registres repréfentez aux vifitations defdites Forefts, & toutesfois & quantes que befoin fera.

XII. Les Maiftres, leurs Lieutenans, Procureurs pour Nous ès Sieges Particuliers, & ceux qui auront la garde de noftre Marteau, feront reçus ès Sieges des Tables de Marbre; & quant aufdits Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens, & les Sergens Gardes ordinaires ès Sieges Particuliers, fi bon leur femble, fi ce n'eft qu'ils euffent la garde dudit Marteau, auquel cas feront tenus fe faire recevoir efdits Sieges de Table de Marbre : Auparavant toutefois que l'on puiffe proceder à la reception d'aucuns defdits Officiers,

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Voulons que leurs refignans foient tenus fe prefenter en perfonne, & comparoir aufdits Sieges, pour refpondre sur l'adminiftration de leur Charge, s'ils font vivans, finon leurs veufves & heritiers où ils feroient decedez, incontinent après avoir refigné, & mefme pour le regard defdits Maiftres Particuliers, & ceux qui auront la garde du dit Marteau, feront tenus faire apparoir d'actes de l'apport au Greffe defdits Sieges, des Procez-verbaux de vifitation & martelages, de demie année en demie année, comme dit a efté cy-deffus: Et quant aufdits Lieutenans & Procureurs pour Nous de Robe longue, gradueż & qualifiez, après avoir efté interrogez: Et lefdits Sergens & Gardes ordinaires, après qu'il fera apparu à nofdits Officiers qu'ils fçavent lire & efcrire, & non autrement.

XIII. Et d'autant que plufieurs Commiffions & Reglemens qui interviennent de jour en autre, tant à noftre Confeil, que efdits Sieges des Tables de Marbre, pour le bien & mefnagement de nos Forefts, demeurent la plufpart du temps fans eftre executez, à raison que les Officiers des lieux, pour la longue diftance, ne tiennent compte d'y obeïr, fous couleur & pretexte qu'ils difent & mettent en avant qu'ils ne les ont receus: Nous ordonnons que lefdits Maiftres Particuliers, leurs Lieutenans, Procureurs pour Nous, & ceux qui auront la garde de noftre marteau, avant leurs receptions, eflifent à domicile ès Villes où font establis nofdits Sieges des Tables de Marbre; auquel domicile efleu, tous exploits, fignifications & commandemens, pour le fait de leurs Charges, vaudront comme s'ils eftoient faits à leurs propres perfonnes.

XIV. Les principaux délicts de nos Forests eftans commis, plus par nos Officiers fur le faict d'icelles, que par autres, contre lef quels nous ne pouvons avoir aucun recours, fe deffaifant defdits Offices pour s'exempter de la privation d'iceux, amendes & confiscations de leurs biens, n'eftant bien accouftumé de proceder contr'eux, ne tenans plus leurfdits Offices, mefme y ayant des nouveaux pourveus en leurs lieux, aufquels, par intelligence, ils font faire nouvelles visitations à leur volonté, pour leur fervir de defcharge: Nous voulons & ordonnons, que lefdits Officiers baillent caution reffeante & folvable ès Sieges où ils feront reçus; fçavoir les Maiftres Particuliers, de la fomme de cinq cens efcus; les Verdiers, Segrayers,

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