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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

en ruinant le Gibier & dépleuplant la terre, ou en endommageant les fruits, il feroit certainement réprimé par l'autorité des Tribunaux prépofés au maintien du bon ordre public, & à empêcher les vexations aufquelles les Priviléges particuliers ne doivent point fervir de

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C'est par Ordonnance du mois d'Août 1534, que la Forêt de Bierre fut diftraite de la Maîtrise de Brie & Champagne. Le Roi en attribua la totale connoiffance, foit pour la Chaffe, bois, ufages, pâturages, & toutes chofes quelconques, au Grand-Foreftier & à fes fucceffeurs.

Ce Grand-Foreftier étoit créé premierement pour Fontainebleau dès 1532, depuis Maître Particulier de Fontainebleau ; & comme c'étoit réellement un Officier d'Eaux & Forêts, c'est par cette raifon qu'il connoiffoit des bois, ufages, pâturages, &c. dont il n'auroit pas connu s'il n'avoit été que Capitaine des Chaffes.

En 1561 il s'éleva des conteftations entre le Capitaine-Gouverneur de Fontainebleau & le Maître Particulier des Eaux & Forêts du Bailliage de Nemours, au fujet des rapports des Gardes; & par Jugement provifoire de la Table de Marbre rendu le 30 Décembre 1567, il fut dit que les Gardes feroient rapport au Capitaine des faits concernant la Chaffe, pour être jugés par lui; & pour les délits de bois, pâturages & autres chofes femblables, à la Maîtrise de Nemours. Alors il n'y avoit pas encore de Corps de Maîtrise à Fontaibleau, où a été transférée depuis celle de Melun.

Par le Réglement du mois de Novembre 1687, pour déterminer l'étendue de la Capitainerie de Fontainebleau, le Roi défend aux Gentilshommes Hauts-Jufticiers la Chaffe fur les parties de leurs Terres qui, par ce Réglement fe trouvent enclavées dans ladite Capitainerie, leur en laissant liberté à tout Gibier non défendu dans le furplus de leurs Terres.

Il y eut encore quelques changemens faits à ce Réglement pour les limites, par les Arrêts du Confeil des 9 Novembre 1698, & 20 Décembre 1700. Celui-ci paroît avoir statué fur ce point définitivement,

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

Article XLI.

La Maîtrise de Nemours ayant en 1722 pris connoiffance d'un Cerf qui étoit venu finir chez un Particulier dans l'étendue de fon reffort, & la Capitainerie de Fontainebleau ayant voulu l'y trou bler & en connoître, le Roi par Arrêt de fon Confeil du 22 Septembre 1722, arrêta les entreprises des Officiers de la Capitainerie de Fontainebleau. En quelqu'endroit que le Cerf eût pu être lancé, on eut égard au lieu où il étoit venu finir; fur le principe conftant qu'en matiere d'Eaux, Forêts & Chaffes, c'eft le lieu qui faifit le Juge.

On voit par l'Ordonnance du mois de Juillet 1601, qu'encore en ce tems-là, les appellations des Capitaines de Fontainebleau & Saint Germain en Laye étoient portées au Parlement. La même Ordonnance enjoignoit aux Prevôts des Maréchaux, Vice-baillifs & Vicefénéchaux de tenir la main & de procéder à l'exécution des Dé crets prononcés contre les contrevenans aux défenses de Chasse. L'Ordonnance de 1607 défend à tous autres, fors les Capitaines de Fontainebleau & Saint-Germain de connoître des délits de Chaffes commis dans l'étendue de leurs Capitaineries.

La même Ordonnance veut que les Priforniers condamnés en amende, tiennent prison jusqu'au Jugement de l'appel, à moins qu'ils ne confignent.

On voit par un Arrêt du Confeil du 16 Mai 1686, que l'intention du Roi n'eft point que les Capitaines de fes Capitaineries puiffent donner des Commiffions, ni multiplier le nombre des Offi ciers employés fur l'état de chaque Capitainerie.

L'exécution de cet Arrêt fut renvoyée à l'Intendant de Paris vraisemblablement, à cause des exemptions aufquelles le Roi n'entendoit pas que les Commiffions accordées par le Marquis de SaintHerem, dont il s'agiffoit alors, puffent donner lieu.

Capitainerie de Saint-Germain en Laye.

Lorfque par Edit de 1586 au mois de Février, il fut créé des Maîtres des Eaux & Forêts alternatifs, le Roi en excepta Saint-Germain en Laye. Le Capitaine étoit le Sieur de Frontenac, Premier

CHASSES.

Titre XXX. de l'Òrdonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

Maître d'Hôtel Ordinaire du Roi; & Saint-Germain étoit une simple Grurie dépendante de la Maîtrise de Paris, dont elle fut démembrée depuis, & convertie en une Maîtrise. Ledit Sieur de Frontenac fut pourvu de l'Office de Maître Particulier, auquel il fut reçu en 1598.

Par Edit de 1597, les Officiers & Gardes ayant été exemptés de la Taille feulement jufqu'à concurrence de cinq fivres, il paroît par la Déclaration du 16 Décembre 1598, que les Officiers de la Capitainerie de Saint-Germain en Laye en folliciterent l'exemption totale, qu'Henri IV. leur accorda par cet Acte qu'il déclara commun aux Capitaineries de la Varenne du Louvre, de Fontainebleau, Blois & Amboife.

L'Edit du mois de Mars 1679, & la Déclaration du 9 Mai 1695, ont déterminé les limites de la Capitainerie de Saint-Germain, qui n'avoient pas été affez clairement défignées.

Il en avoit été fait au mois de Novembre 1658 un démembrement en faveur de Meffieurs de Maisons, & il avoit été ordonné qu'eux, leurs Domeftiques, Fermiers & Tenanciers feroient jugés par le Lieutenant des Chaffes & la Maîtrise de Saint-Germain en Laye, en excluant le fieur de Beaumont, Capitaine des Chaffes de SaintGermain en Laye.

Capitainerie de Corbeil & Grurie de Senart & Rougeau.

La Déclaration du 10 Fevrier 1538 commença à en fixer l'étendue. Elle fut adreffée aux Tréforiers de France, Grand-Maître, au Prevôt de Lagny & Corbeil, & Bailli de Melun. Celle du 10 Janvier 1549 la limita avec la Capitainerie de Fontainebleau, & celle du 2 Mai 1580, en révoquant plufieurs Lettres & Provisions qui avoient été accordées au préjudice de cette limitation, fit défenses à toutes perfonnes quelconques, füt-ce les Proprietaires de Bois en ladite Grurie, de chaffer dorefenavant, ni faire chaffer aux Bêtes rouffes & noires, ne courir & faire prendre Liévre, Perdrix, ni autrès Gibiers, excepté aux Gentilshommes, lefquels en perfonne pourroient courir les Liévres en leurs propres Terres, Bois & Buissons, & voler Perdrix seulement.

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

L'Ordonnance du 5 Février 1599 accorda aux Gardes & Officiers de cette Capitainerie les mêmes priviléges & exemptions dont jouiffoient ceux de Saint-Germain en Laye & de Fontainebleau, voulant qu'ils fuffent égaux en tout point.

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Cette égalité de traitement fut confirmée par la Déclaration du

12 Décembre 1613.

Le Roi par fa Déclaration du 4 Mai 1639, dit n'avoir point entendu comprendre les Officiers & Gardes Chaffe de la Capitainerie de Corbeil & Grurie de Senart, dans l'Edit du mois de Mars 1637 portant attribution aux Officiers des Eaux & Forêts de l'hérédité de leurs Offices, augmentation de gages, &c.

Par Déclaration du 15 Décembre 1662 il fut dit que les Capitaines & Officiers de ladite Capitainerie procéderoient au Jugement de tout Procès fur le fait des Chaffes, jufqu'à Sentence définitive tant au civil qu'au criminel, tant en demandant qu'en défendant, fauf l'appel au Confeil, conformément à la Déclaration de 1656.

Cette Déclaration fut rappellée dans un Arrêt du Confeil du 12 Janvier 1672, rendu contre deux Jugemens prononcés par le Juge de Torcy, & par appel par la Table de Marbre, au préjudice de la Jurisdiction attribuée aux Officiers de la Capitainerie; & dans un autré pour un fait pareil rendu le 15 Septembre 1677, à l'occafion d'une entreprise de Chaffe faite par le Sieur Gregi Machault, en la Plaine de Villeneuve-Saint-Georges.

Par la Déclaration du 3 Mai 1694, on renouvella les Réglemens faits pour la Jurifdiction, & il fut dit que d'ailleurs les Officiers de cette Capitainerie jouiroient des priviléges, franchises, gages, droits, fruits, profits, revenus & émolumens dont jouiffent & doivent jouir les Officiers des Chaffes des Maifons non Royales.

Il faut obferver qu'en ce tems-là, & malgré les attributions de Jurifdiction comme aux Capitaineries Royales, celle de Senart ou Corbeil n'étoit point réservée par l'Ordonnance de 1669, & que ce ne fut que par l'Arrêt du Confeil du 13 Janvier 1698, & par la Déclaration de 1699 qu'elle fut mise au rang des autres.

Capitainerie de Livry & Bondi.

Quelle que foit la date de l'origine de cette Capitainerie, nous

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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

voyons une Ordonnance du Roi du 27 Janvier 1619, qui enjoint au Sieur de Livry de faire obferver les Ordonnances concernant la Chaffe dans les Plaisirs, & de procéder contre les contrevenans, à peine d'en répondre en en fon propre & privé nom.

Cette Ordonnance fut renouvellée de mot à mot le 22 Mars 1659.

Par Déclaration du 31 Octobre 1663, le Roi ordonna que celle du 9 Mai 1656 auroit lieu auffi pour la Capitainerie de Livry; qu'en conféquence les appellations feroient portées en fon Confeil, & que les Jugemens qui n'excéderoient pas quatre-vingt livres parisis d'amende, feroient exécutés par provision.

Cette Capitainerie fut en 1699 comprise au nombre des Capitaineries réservées ; & par la Déclaration du 10 Octobre 1700, on en détermina les limites à demeure, avec défenses à tous Seigneurs, Gentilshommes Hauts-Jufticiers de chaffer ni faire chaffer dans l'étendue de ladite Capitainerie.

Capitainerie de Vincennes.

Ce fut par l'Edit du mois d'Avril 1676, que le Roi créa en faveur du Duc de Mazarin la Capitainerie de Vincennes, qu'il unit en même tems au Gouvernement du Château. Il fut dit qu'elle feroit à l'inftar des autres Capitaineries Royales; les Officiers à la nomination du Capitaine, & pourvus par le Roi, & jouiffant de tous les priviléges, franchises & exemptions des Commenfaux de la Maison du Roi.

Par Déclaration du 15 Juillet 1682, on décida quelques contef tations de limites entre cette Capitainerie & celles qui l'avoifinent. Le 20 Août 1710 M. de Bellefond, Gouverneur-Capitaine de Vincennes, rendit, fur le réquifitoire du Procureur du Roi, une Ordonnance pour empêcher les Domestiques d'entrer & vaguer dans le Parc pendant que l'épine eft en fleurs.

La Déclaration du 28 Juillet 1716 fit la division & abornement de la Capitainerie de Vincennes, avec celle de la Varenne du Louvre.

Varenne

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