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CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

XII

des Eaux & Forêts, n'y ayant jamais eu que les Capitaineries Royales qui ayent été l'objet d'une exemption de cette Jurifdiction; encore n'étoit-elle pas totale, comme on le peut voir par l'Article XL. de ce Titre de l'Ordonnance de 1669, rapporté même dans l'Ordonnance du Grand-Maître du Département de Paris, que nous venons de rapporter,

Chaffe dans les Forêts du Roi.

Nous avons dit ci-deffus que nul ne pouvoit chaffer dans les Forêts du Roi, fans une permiffion expreffe ; & nous avons obfervé à cette occafion que le Roi ne s'étoit réfervé en cela que ce qui eft de droit commun pour tout Seigneur de Fief.

L'Ordonnance de 1515 défendoit même aux Officiers & autres, à deux lieues des Forêts, de porter ni avoir en leurs maisons armes ni engins de Chaffe, excepté ceux qui ont droit ou privilége de Chaffe. Celles de 1578 & 1601 défendent d'y mener des chiens qu'en leffe.

La même prohibition de Chaffe a lieu pour tous Bois engagés,' & pour ceux efquels le Roi a quelque droit indivis à exercer.

ce qu'on voit par deux Sentences de la Table de Marbre du 2 Janvier 1515, & du 16 Novembre 1520, contre les Sieurs de Jaibeville & de la Rocheguyon; par une Décifion rendue le 28 Mars 1678, en faveur de Buiffon, Fermier du Domaine, portant défense de chaffer & pêcher dans les Terres du Domaine; par un Arrêt du Confeil du 26 Juin 1684 rendu pour le Domaine engagé de Goneffe, qui ne permet qu'à l'Engagifte d'y chaffer & faire chaffer; par un autre femblable du 28 Août de la même année, donné pour le Domaine de Tournan.

Toutes les Ordonnances, fans aucune exception, y font formelles ; & il eft également de regle que ceux à qui il a été accordé de pareilles permiffions, n'en peuvent ufer que perfonnellement, & ne peye vent les faire paffer ou tranfmettre à perfonne, fans aucune excep tion. C'eft ce que prouve entr'autres les Ordonnances de 1346, 1402, 1515, 1552, 1578.

L'Edit de 1607 défendoit la Chaffe ès Forêts du Roi, ou en grurie, grairie, ou du Domaine, & à une lieue d'icelles, même à peiz

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ne de défobéissance & autres peines y portées, différentes pour les Gentilshommes & pour les Roturiers, les premiers n'étant point pour la Chaffe fujets à des peines afflictives.

Nous trouvons même fous la date du 12 Février 1521 une condamnation prononcée par la Maîtrise de Valois, fur la prise d'une Marte dans la Forêt de Retz, amende & reftitution de vingt fols pour la peau.

Par l'Ordonnance de 1545, il étoit ordonné que dans les permiffions qui feroient données, le nombre de bêtes permises de tuer par chacun an, feroit limité fans pouvoir être excédé.

Et celle de 1607 vouloit que les Permiffions fuffent enregistrées au Greffe des Juges ordinaires qui ont accoûtumé de connoître du fait des Chaffes Ce qui eft une fuite de ce que portoient les Ordonnances de 1600 & 1601, que les Permiffions feroient vérifiées par les Grands-Maîtres & leurs Lieutenans.

Le Sieur Defpontis ne fut, par Arrêt du Confeil du 10 Septembre 1709, déchargé que par grace de l'amende à laquelle il avoit été condamné , pour avoir chaffé dans la Forêt de Crecy. Ce qu'il lui fut défendu de faire fans permiffion de Sa Majesté.

C'eft

Port d'armes.

C'eft en partie relativement à l'exercice de la Chaffe, que l'on a apporté dans tous les tems une grande attention fur le port d'armes. Il ne faut qu'ouvrir les anciennes Ordonnances, pour reconnoître que le port des armes a toujours été défendu à tous gens mécaniques, Fermiers & Roturiers. C'eft une des raifons pour lefquelles, comme nous le verrons par la fuite, il eft défendu d'affermer la Chaffe; parce que ce feroit commettre un exercice à gens à qui il eft défendu. 'eft par la même raifon, que quelqu'un que le Roi autorife à donner des permiffions de Chaffe, manque à tous les principes les plus effentiels ès matieres de Chaffe, lorfqu'il en donne à gens qui ne font pas fufceptibles du port d'armes, s'il n'y en a difpenfe formelle du Roi. Telles ont été quelques exceptions accordées en 1535 aux habitans du Languedoc, & quelques Brevets particuliers accordés à des d'Art, pour leur permettre de porter des armes; comme, par exemple, par Brevet du 30 Mai 1685 à Jean Britonnier, Medecin à Lyon, & à fon fils,

gens

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C'est encore pour raifon de la défense du port d'armes contenue aux Canons de l'Eglife, que les Eccléfiaftiques & Religieux, quoique poffeffeurs de Fiefs ou Hautes-Juftices, ne peuvent pas chaffer eux-mêmes. Il y en a encore une autre raifon : c'eft que le titre qui donne le droit de Chaffe, ne réfide pas en un feul, mais appartient au corps entier, à qui il eft permis de commettre des Tireurs, comme nous le dirons plus au long en fon lieu.

L'Ordonnance de 1515 vouloit qu'il n'y eût que ceux qui avoient Château ou Maifon forte, qui euffent des armes, & que les habitans des Villages remiffent les leurs en garde au plus prochain Château, qui en répondroit.

Par une Sentence de la Table de Marbre du 15 Janvier 1676, un Huiffier fut condamné à l'amende pour avoir porté fufil, & chaffé. Nous avons vu, page 58, une Ordonnance de 1666, pour lés

armes.

Il y en eut une rendue au mois de Janvier 1691, qui vouloit que les armes des Habitans fuffent dépofées chez les Maires & Echevins.

L'Ordonnance du 14 Juillet 1716, défend à tous, fors aux Gentilshommes, gens vivant noblement, Officiers de Juftice Royale, gens de Guerre & Compagnie d'Arquebufiers, le port d'armes de toute efpece,

Dans le même fens relatif à la Chaffe, les Gardes eux-mêmes, excepté, comme le marque l'Ordonnance de 1669, lorfqu'ils font à la fuite de leurs Capitaines, ne peuvent porter d'armes que celles propres à leur défenfe, & non propres à la Chaffe ; & cela eft jufte, Ils ne font point par eux-mêmes capables du port d'armes, & ils ne font établis que pour conferver, & non pour chaffer.

Les Ordonnances, entr'autres celles de 1581, 1600, 1601, défendent aux Gardes d'avoir arquebufe ni engins de Chaffe. La même défense fut faite aux Gardes de la Forêt de Montargis, par Arrêt du Parlement du 13 Décembre 1603.

Le Réglement des Juges en dernier reffort du 17 Avril 1674, défend aux Gardes de porter armes autres que piftolets de ceinture & épée. En effet, dans l'ordre commun, les Gardes ne font point non plus faits pour batailler contre les Chaffeurs, aufquels il ne leur est mềma

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pas permis de vouloir ôter le fufil, devant fe contenter de rendre leurs Procès-verbaux.

Saifie des fufils.

Cela fut décidé ainfi par ce même dernier Réglement que l'on vient de citer.

La Table de Marbre par Jugement du 5 Avril 1702, condamna les Gardes du Duc de la Ferté, à rendre les fufils qu'ils avoient pris à un Chaffeur, & à fon valet.

Le même Tribunal par Jugement du 6 Juillet 1707, admit l'offre de rendre un fufil ainfi pris de force, & en donna acte. Ce qui fit qu'il ne prononça pas fur ce chef du Procès.

Pareilles condamnations furent prononcées par la Table de Marbre en 1710, 1712 & 1715; le Duc de la Tremouille ayant même pour cette derniere pris fait & cause pour le condamné.

A en juger par ce que nous voyons fous nos yeux, on ne s'imagineroit pas que la même regle dût avoir lieu pour les Gardes des Seigneurs, de ne porter que piftolets de ceinture & épée, & point de fufils; étant conftant qu'il n'y a point de Garde de Terres de Particuliers qui ne porte fufil; & que, felon la regle, où il y en a plufieurs il ne devroit y en avoir qu'un qui en portât, en le défignant Tireur.

L'obfervation de cette regle deviendroit plus embarrassante où il n'y a qu'un Garde, qui doit en même tems garder & tirer. Notre objet n'eft point d'impofer de nouvelles contraintes; mais de faire feulement connoître l'efprit des Loix. C'est au Souverain feul à qui il appartient d'en modérer la rigueur, ou d'en fixer l'étendue.

Chaffe des Ecclefiaftiques.

Les Eccléfiaftiques ainfi que les Veuves, indépendamment de ce que leur permettent les Ordonnances générales, ont fouvent eu recours au Roi pour être autorisés à établir des Gardes & des Tireurs. Le 26 Juillet 1674 le Roi accorda un Brevet aux Religieux de l'Hermitage. La Table de Marbre par Jugement du 11 Juillet 1676, décida que les Veuves feroient obligées de commettre pour la Chaffe un homme affermenté. Le Roi fit expédier femblable Brevet que

deffus

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deffus le 23 Décembre 1677, aux Jefuites de Bourges, Seigneurs de Suzins, pour les Bois de Varailles; le 5 Septembre 1681, à l'Abbé de Saint-Maur fur Loire; le 18 Mars 1694, à l'Abbeffe de Notre-Dame de Soiffons.

La Table de Marbre par Jugement du 17 Décembre 1704, ordonna que la Dame de Nantilli nommeroit un Tireur, dont elle répondroit civilement & que fa nomination feroit enregistrée au Greffe de la plus prochaine Maîtrise.

Le 18 Juin 1712 elle ordonna la même chose pour les Eccléfiaftiques.

Nous n'avons pas befoin d'obferver, avant que de quitter cet Article, que pour les faits de Chaffe, les Eccléfiaftiques n'ont aucun privilége qui leur permette de décliner la Jurifdiction des Juges d'Eaux & Forêts. Cela fut ainfi décidé dès 1254 par Ordonnance de cette année. Selon l'Ordonnance de 15 15, ils peuvent être muletés d'amende par prife & faisie de leur temporel, & autres voyes dûes. En 1691 il fut, par la Maîtrise du Reffort, informé & décretté contre un Chanoine de Châlons, pour fait de Chaffse.

On fait qu'il y a communauté & concours de Juges dans les actions mixtes, où le cas privilégié eft mêlé avec le délit commun. On peut revoir ce que nous avons dit fur cette matiere, ainfi que fur les Causes commises, dans notre premier Chapitre sur la Jurisdiction.

Ufage de la Chaffe entre les Particuliers.

Pour fuivre l'ordre que nous avons indiqué au commencement de cette Section, nous avons à parler maintenant de la maniere dont ceux qui en général ont droit de Chaffe, en doivent & peuvent faire ufage.. L'ufage de la Chaffe dans fon principe, eft une chofe d'honneur & non de profit, quoique ceux qui en ont le droit en puiffent tirer quelqu'utilité perfonnelle; & malheureusement il n'y a que trop de: Gentilshommes aufquels, dans leurs Terres ou Fiefs, c'est une reffource néceffaire pour leur fubfiftance. C'est une des raisons, outre: celle que nous avons rapportée précédemment, qui ne permet pas d'affermer la Chaffe, ainfi que nous voyons que cela a été défendu par Sentence de la Table de Marbre du 22 Juin 1672, rendue pour la Commanderie de Moify, & par Arrêts du Confeil des 30 Septem Tome II.

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