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CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

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Article XLI.

1722, &
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SECTION XII.

Avril 1732, portant défense à tout Fermier de s'en aider; exceptant cependant celle des oifeaux de paffage, ainfi qu'on le peut voir en l'Arrêt ci-inféré du 21 Mai 1737, en faveur du Fermier des Domaines de Sedan.

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Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du 21 Mai 1737.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par Michel Boulande; Lieutenant de la Milice Bourgeoise de Sedan, arriere Fermier de la Chaffe des Oyfeaux de Riviere & Paffagers; contenant que les anciens Princes de Sedan étoient dans l'ufage d'affermer la Chaffe des Oyfeaux de Rivieres & Paffagers, tels que font Oyes Sauvages, Canards, Cercelles, Becaffines, Pluviers Vanneaux & autres de pareille nature qui abondent en ce Pays, & y produisent beaucoup de douceurs, que depuis la réunion de cette Principauté à la Couronne de France, les Fermiers des Domaines de Sa Majesté, ont, à l'exemple defdits Princes, fous-fermé cette même Chaffe ; que le 10 Septembre 1705. ils ont été troublés par le Grand-Maître des Eaux & Forêts de ce Département, que le premier Août 1707. ils ont encore été plus particulierement troublés par Sentence de la Maîtrise de cette Ville, portant condamnation de cinquante livres d'amende contre les arrieres Fermiers de cette Chaffe, & de la Pêche des Ruiffeaux; ce qui obligea Jean de la Place, lors Fermier de ces Domaines de préfenter fa Requête au Confeil, lequel informé de la différence qu'il y a de cette Chaffe à celle du Gibier ordinaire & domeftique, que cette Chaffe qui n'a, & ne peut avoir lieu dans les Bois, fur les Montagnes ni dans les Plaines; mais feulement dans les lieux Marécageux, & le long des Rivieres, procure l'abondance dans ce Pays, a par Arrêt du 10 Juillet 1708. annullé la défense du Grand-Maître; caffé la Sentence de la Maîtrise des Eaux & Forêts de cette Ville, maintenu le Fermier des Domaines & les arrieres Fermiers de ces Fermiers, de tendre & chaffer aufdits Oyfeaux, & pêcher dans les Ruiffeaux, ainfi que dans les Rivieres, parce que les Ruiffeaux de ce Domaine font fort Poiffonneux; que c'eft en vertu de cette ancienne poffeffion & de cet Arrêt, que les Cautions de Jean Hebert, Fermier actuel des Domaines de cette Principauté & dépendances, ont fous-fermé cette Chaffe pour le terme de fix années, commencées le premier Janvier 1733. moyennant cent cinquante livres de redevance annuelle, fous-ferme dont le Suppliant à joui auffi paifiblement que fes Prédeceffeurs les années 1733. 1734. & 1735. Mais au commencement de l'année 1736. les Gardes Bois du Roi, ont rapporté un Procès-verbal contre les Tendeurs du Suppliant en conféquence duquel, ils ont été affignés à la Requête du Procureur du Roi de cette Maîtrife, où ils ont demandé que le Suppliant fût mis en caufe, ce qui leur a été accordé de même qu'au Suppliant liberté de faire mettre le Fermier du Domaine en caufe, fur quoi fon Directeur fur les lieux a fignifié pour défenfes, les Titres de poffeffions de fes Droits, notamment l'Arrêt

CHASSES.

Titre XXX, de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

du Confeil du 10 Juillet 1708. & un Jugement du Bureau des Finances près le Parlement de Metz en datte du 23 Mai 1736. portant défenfes expreffes au Fermier & arriere fous - Fermier des Domaines de la Généralité de Metz de traduire qui que ce foit, & de répondre ailleurs qu'à leur Jurifdiction pour tous Les faits concernant les Domaines de Sa Majefté, foit directement, foit indirectement, en vertu duquel Jugement le Directeur déclinant cette Jurifdiction a demandé fon renvoi au Bureau des Finances, par une même fignification faite au Procureur du Roi en cette Maîtrife ; que cependant par Jugement de ladite Maîtrife du 11 Février 1737. le Bail fait au Suppliant par ledit Hebert, a été déclaré nul & réfilié, avec défenses audit Fermier de s'immifcer à en paffer de pareils à l'avenir, & au Suppliant de fe fervir de celui en vertu duquel il jouiffoit, en conféquence le décharge de la redevance annuelle dont il étoit tenu; ainfi que des amendes par lui encourues; que le Suppliant a fait fignifier ce Jugement au Directeur des Domaines le 15 Mars dernier; que néanmoins ce Ďirecteur le pourfuit vivement pour être payé de la redevance de cette fousFerme depuis le premier Janvier 1736. jufqu'au jour de ce Jugement, fans préjudice au courant, ce qui l'oblige de fe pourvoir: A ces Caufes, requeroit qu'il plût à Sa Majesté ordonner que le réfiliement de fon Bail aura lieu du premier Janvier 1736. tems auquel a commencé fon trouble, ou que le Fermier & fes arrieres Fermiers feront maintenus dans la jouiffance de ce Droit aux termes de l'Arrêt du Confeil, avec défenfes à toutes perfonnes de telle qualité & condition qu'elles puiffent être de s'oppofer à fon exécution, cependant le Suppliant déchargé de la redevance de l'année 1736. Vû ladite Requête, un Mémoire préfenté par Jean Hebert, Fermier des Domaines de la Généralité de Metz tendante à ce qu'il plaise à Sa Majefté adjuger audit Boulande les conclufions par lui prifes, finon, & en cas qu'il en foit autrement ordonné, lui accorder ainfi qu'audit Hebert une indemnité proportionnée à fa non jouiffance, vû auffi l'Arrêt du Confeil du 10 Juillet 1708. ensemble la Sentence de la Maîtrife des Eaux & Forêts de Sedan du 11 Février 1737. & autres Piéces : Oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Controlleur Géné-ral des Finances, Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne que l'Arrêt du Confeil du 10 Juillet 1708. & le Bail du 7 Février 1733. feront exécutés felon leur forme & teneur, & en conféquence fans s'arrêter à la Sentence de la Maî-trife des Eaux & Forêts de Sedan du 11 Février 1737. que Sa Majesté a caffée: & annullée, que ledit Boulande continuera de jouir du Droit de Chaffe aux Ca-nards, Cercelles & autres Gibiers de cette nature, enfemble du. Droit de Pêche des Ruiffeaux qui lui ont été fous-fermés, à la charge par lui de fe conformer aux Ordonnances. Fait Sa Majafté défense aux Officiers de la Maîtrise de: Sedan & à tous autres de le troubler dans la libre jouiffance des Droits à lui affermés à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms. Fait au Con feil d'Etat du Roi tenu à Versailles le vingt & un Mai mil fept cens trente-fept.Signé, DE VOUGNY.

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Article XLI.

SECTION XII

Auffi eft-il défendu, entr'autres par Ordonnance de 1578, aux Laboureurs de mener chiens s'ils n'ont le jarrêt coupé, ainsi qu'aux Bergers, à moins que tenus en leffe. Par Ordonnance du mois de Janvier 1396, il avoit été permis aux Laboureurs d'avoir des chiens feulement au tems des bleds; avec injonction, s'ils prenoient quelque chose de le rapporter au Seigneur, à peine d'amende contre ceux qui y manqueroient.

C'est par même principe que la Chaffe ne fe comprend point dans une faifie réelle de Terre ou Fief. Ainsi jugé par la Table de Marbre en 1672, que fouvent dans les condamnations à amende, on n'a point prononcé de reftitutions, ou qu'on les a prononcées extrêmement légeres; & qu'enfin, comme d'après l'Edit de 1695 qui défend l'usage des Monitoires, fi ce n'eft pour des faits graves, on ne les autorise point pour des faits de Chaffe, à moins qu'il ne s'y joigne quelques circonftances qui excitent la vindicte publique.

Le droit de Chaffe ne s'acquiere point par une fimple poffeffion, mais par titre; non-feulement à caufe de la dignité du droit en luimême, mais encore parce qu'il n'eft permis à perfonne de fe faire des titres. Ce qui deviendroit cependant un abus commun, fi la poffeffion pouvoit valoir titre, & en tenir lieu. Nous trouvons même un Jugement de la Table de Marbre du 2 Janvier 1677, déboutant un Particulier de la demande d'être admis à faire preuve qu'il n'avoit chaffé que par ordre du Seigneur. Ce qui fait voir que toute permiffion de Chaffe doit être écrite.

Nous avons dit que le droit de chaffer n'étoit perfonnel que dans la perfonne du Roi; il eft réel dans les autres, puifqu'il eft attaché à la nature du Fief, & qu'il n'eft point donné à la naissance. Nous penfons cependant qu'on doit excepter les Princes du Sang de la grande rigueur de cette maxime, autant qu'on n'en abuferoit pas fous leur nom; & cette efpece de droit fera d'autant plus fort, qu'ils feront plus proches de la perfonne du Roi : Mais il faudra que, comme les Seigneurs Suzerains fur les Fiefs mouvans de leur Haute Juftice, ils chaffent en perfonne. Ce qui, pour le Seigneur Suzerain, doit s'entendre conformément à l'Arrêt du Parlement du 16 Mai 1724, ciinféré, interprétatif de l'Article XXVI. de ce Titre.

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SECTION XII.

Extrait des Regiftres du Parlement, du 16 Mai 1724. LOUIS, par

la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis. Sçavoir faifons, qu'entre Meffire François de Monplacé Chevalier, Seigneur de Pommerieux, Appellant de la Sentence des Eaux & Forêts de la Table de Marbre du 9 Août 1719, d'une part; & Dame Anne Alain, veuve de Meffire Louis Roger, Chevalier, Seigneur de Campagnolle, Commandant pour le Roi des Ville & Citadelle de Breft, tant en fon nom, à caufe de la Communauté, que comme tutrice de leurs enfans mineurs héritiers de leur pere, Intimée, d'autre part; & entre ladite Dame Alain efdits noms, Demandereffe en Requête du 4 Janvier 1720, & Défendereffe d'une part; & ledit Meffire François de Monplacé, Défendeur & Demandeur en Requête du vingt-trois Mars audit an mil fept cens vingt, d'autre part ; & encore entre ledit François de Monplacé, Demandeur en Requête du 15 Juin 1723 & ladite Dame Anne Alain & Leon Roger, Chevalier, Seigneur de Campagnolle, Défendeurs d'autre part. Vû par notre Cour de Parlement la Sentence rendue au Siége de la Table de Marbre du Palais à Paris le 9 Août 1719, par laquelle auroit été donné Acte audit de Monplacé de fa prise de fait & caufe de fon Vallet, & avant faire droit, auroit mis l'appellation & ce au néant, émendant, évoquant le principal, & y faifant droit, auroit fait défenses audit de Monplacé, Seigneur fuzerain, de faire chaffer, ni de chaffer en perfonne fur les Terres de ladite Campagnolle dont elle a la haute, moyenne & baffe Juftice fur les peines de l'Ordonnance, & pour l'avoir fait, auroit été condamné & fon Valet pour tous dommages & intérêts aux dépens folidairement, fauf audit de Montplacé de blâmer, fi bon lui femble, l'aveu de ladite de Campagnolle fignifié le 19 Août 1719. La Requête préfentée à la Cour le 7 Septembre 1719 fignifiée ledit jour par François de Monplacé, Chevalier, Seigneur de la Roche Pommerieux, la Plâtrie & autres lieux, à ce qu'il fût reçu appellant de la Sentence contre lui rendue aux Eaux & Forêts au Siége Général de la Table de Marbre du Palais à Paris le 9 Août 1719 au profit d'Anne Alain, veuve de Louis Roger de Campagnolle, tant en fon nom, que comme tutrice de fes enfans mineurs, & de ce qui a fuivi, en ce que par ladite Sentence défenfes ont été faites audit fieur de Monplacé, Seigneur fuzerain, de chaffer en perfonne fur les Terres, Fiefs appartenans à la Dame de Campagnolle, & en ce qu'il a été condamné aux dépens, tenir ledit appel pour bien relevé, ordonner que fur icelui les Parties procederont en la Cour en la maniere accoûtumée, au bas eft l'Ordonnance portant viennent, les Lettres obtenues en Chancellerie du Palais le 9 Septembre 1719 par ledit François de Monplacé pour faire affigner & intimer ladite Dame veuve de Campagnolle, ès noms, pour proceder fur l'appel par lui interjetté par Requête du 7 dudit mois de Septembre 1719 de ladite Sentence du 9 Août 1719, lefdites Lettres fignifiées le 12 dudit mois de Septembre audit an ; la Requête préfentée par ladite Anne Alain, veuve Campagnolle, le 4 Janvier 1720, à ce qu'il plût à la Cour en venant par les Par

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Article XLI.

SECTION XII

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ties plaider fur l'appel interjetté par ledit de Monplacé de la Sentence des Eaux: & Forêts de la Table de Marbre du 9 Août 1719 lui donner acte de ce qu'elle révoque le confentement par elle donné en cause principale, que ledit de Monplacé puifle chaffer feul fur les Terres dépendantes du Fief de la Réauté, dont ladite Alain veuve Campagnolle, a la haute, moyenne & baffe Juftice relevantes de lui,. en conféquence mettre l'appellation au néant, ordonner que ce dont auroit été appellé fortiroit fon plein & entier effet, le condamner en l'amende ordinaire de douze livres, & aux dépens de la caufe d'appel; au bas eft l'Ordonnance portant viennent. La Requête préfentée par François de Monplacé le 23 Mars 1720, ce qu'il plût à notredite Cour en venant par les Parties plaider fur l'appel interjetté par ledit de Monplacé de la Sentence contre lui rendue au profit de ladite de Campagnolle à la Table de Marbre du Palais à Paris le 9 Août 1719, & de ce qui a Tuivi, mettre ledit appel, & ce dont auroit été appellé, au néant, en ce que par Jadite Sentence dont eft appel, défenses auroient été faites audit de Monplacé, Seigneurfuzerain, de chaffer en perfonne fur les Terres & Fiefs appartenans à ladite de Campagnolle relevans des Fiefs dudit Monplacé, & encore en ce qu'il auroit été condamné folidairement avec fon Vallet aux dépens pour dommages & inté rêts; émandant quant à ce, fans s'arrêter à la Requête de ladite Campagnolle du 4 Janvier 1720, dont elle feroit déboutée, ordonner qu'il feroit permis audit deMonplacé de chaffer en perfonne fur les Terres & Fiefs appartenans à ladite Dame de Campagnolle relevans des Fiefs dudit de Monplacé, le décharger de ladite condamnation de dépens, & condamner ladite Dame Campagnolle aux dépens. tant des caufes pricipales que d'appel, faits tant fous le nom dudit Monplacé, que fous celui de Jofeph Poirier fon domeftique, dont il auroit pris le fait & caufe; au bas eft l'Ordonnance de notredite Cour portant viennent. L'Arrêt du 5 Avril 1721, par lequel fur ledit appel les Parties auroient été appointées au Confeil, & fur les demandes en droit & joint, productions refpectives des Parties faites en exécution du fufdit Arrêt; caufes & moyens d'apel fervans d'avertiffement. fournis par ledit François de Monplacé le 4 Février 1722 contre ladite Dame: Alain, veuve Campagnolle, tant en fon nom, que comme fe difant tutrice de leurs enfans mineurs en exécution de l'Arrêt du 5 Avril 1721, par lequel furl'appelles Parties auroient été appointées au Confeil, & fur les demandes en droit & joint. Réponses à caufes & moyens d'appel du 17 Juin 1722 fournies par la-. dite Dame Alain veuve Campagnolle contre ledit de Monplacé en exécution dudit Arrêt du 5 Avril 1721, la Requête présentée par la Dame Alain veuve Cam-pagnolle fignifiée le 9 Juillet 1722, à ce qu'il lui fût donné acte de ce que fuivant,. & pour fatisfaire à l'Arrêt d'appointé au Confeil & joint du au Confeil & joint du 5 Avril 1721, elle: employoit pour contredits contre la production faite par ledit de Monplacé dans Inftance au rapport de M Ambroife Ferrand, Confeiller, ladite Requête & fefdites réponses à caufes d'appel, fignifiées le 17 Juin lors dernier, avec ce: qu'elle a dit, écrit & produit en ladite Inftance; ce faifant, en procedant au Ju-gement d'icelle,, fans avoir égard à ce qui a été dit, écrit & produit par ledit de

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