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CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

Les Articles XIV. & XV. de ce Titre de l'Ordonnance de 1669 ont été dictés par le même efprit, & la réserve du Cerf, de la Biche & du Faon, fe trouve répétée dans les défenfes que le Roi fit le 22 Septembre 1665.

Auffi les délits ou contraventions en ce genre font-ils exclufivement de la compétence des Officiers des Chaffes, fi c'eft en Capitainerie Royale & ailleurs de la compétence des Officiers des Eaux & Forêts, comme on le peut voir par plusieurs décisions toutes uniformes,

Les groffes Bêtes dont la Chaffe eft permise aux Gentilshommes à l'exclufion de tout Roturier dans les endroits où ils ont droit, font donc le Sanglier, le Chevreuil & le Dain, & il leur faut une autorifation pour le Cerf & la Biche, quoique ce ne foit point dans les Forêts du Roi.

Tout menu Gibier eft permis à qui a droit de Chasse, ainsi que le Gibier de paffage, lequel eft, pour ainsi dire, cenfé n'appartenir à perfonne. On voit même par l'Article XV. que le Roi permet de tirer l'oifeau de paffage fur fes propres Etangs, Marais & Rivieres, & cela eft fondé fur l'équité; ces efpeces d'oiseaux ne féjournant pas, font cenfés nullius, & appartenir primo occupanti.

Garennes.

La Chaffe des Lapins en Garenne n'eft pas eftimée une chaffe d'honneur comme les autres genres de Chasse, aussi peut-elle être affermée, parce qu'elle eft regardée comme un objet de profit & de revenu, & l'on prononce la reftitution de Chaffe contre les larrons de Lapins; il eft permis d'en avoir même en terres, en cenfives & roture, ainfi jugé par Arrêt du Parlement du 5 Mai 1614.

pour ce genre

Il y a deux fortes de Garennes, les unes fermées, les autres ouvertes. Celles de la premiere efpece font plus permises, parce qu'étant fermées de murailles, les Bêtes ne peuvent nuire aux emblaves des voisins; le Propriétaire de ces Garennes eft feulement tenu à l'entretien des murs & aux autres précautions néceffaires pour que le Lapin ne puiffe diyaguer, fans quoi il feroit condamné à des dédommagemens,

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

Article XLI.

Les Garennes ouvertes ne peuvent pas avoir lieu, s'il n'y a Titre ancien ou Lettre particuliere du Roi, il faut poffeffion immémoriale, aveux & dénombremens. Encore feroit-il vrai de dire que le Propriétaire feroit obligé à la tenir bas s'il en réfultoit la ruine ou le dommage du Pays; cela a fouvent été décidé ainsi, & il a été dans ces cas-là prononcé des dommages & intérêts. C'est un Acte de Justice que nos Rois font eux-mêmes, comme il y en a plusieurs exemples.

Nous 1318 voyons qu'en 13 18 il y avoit en chaque Châtellenie deux prudhommes pour faire rapport de larrons de Lievres & Connils.

Par Arrêt du 14 Avril 1339, il étoit défendu de faire Garenne fans Titres enregistrés à la Chambre des Comptes.

Les Ordonnances de 1355 & 1356 portoient fuppreffion de tous accroiffemens faits aux Garennes anciennes & de toutes Garennes nouvelles établies depuis quarante ans, elles accordoient permiffion d'y chaffer & de prendre Lapins, même dans celles du Roi.

On voit par la Permission .ci-inférée donnée en 1640 au fieur de la Haye d'établir une Garenne, les conditions que le Roi y mettoit pour la fûreté & les intérêts des Vaffaux, conformément aux principes que nous venons de rapporter. Et quand même cette condition d'indemnifer n'y feroit pas, elle feroit fous-entendue commę

étant de droit,

L

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Lettres Patentes du Roi, du mois de Mai 1640.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir; Salut. Notre cher & bien amé Salomon de la Haye, Ecuyer, Sieur de Parteceyms & de Travault en partie, l'un des Gentilshommes ordinaires de notre Vennerie, Nous a fait remontrer, que le Fief, Terre & Seigneurie dudit Parteceyms en laquelle il a haute, moyenne & baffe Juftice eft de belle étendue, & digne d'être augmentée d'une Garenne y ayant des lieux & territoires très-propres à cet effet, où le lapin & autres gibiers & s'habitue volon

tiers, ce qu'il defireroit bien faire établir, mais fçachant qu'il ne le peut entreprendre fans notre permiffion, il Nous a très-humblement fait fupplier lui octroyer nos Lettres fur ce néceffaires. A ces causes, defirant gratifier & traiter favorablement ledit fieur de la Haye, en confidération des fervices qu'il Nous a rendus depuis quarante-cinq ans, & au Roi notre prédéceffeur & à Nous, & pour le continuer à l'avenir, Nous avons audit fieur de la Haye donné & octroyé, donz

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669..

Article XLI.

SECTION XII..

nons & octroyons par ces Préfentes fignées de notre main, congé & permiffion de faire établir en ladite Terre & Seigneurie de Parteceyms une Garenne défenfible fur les fonds & lieux à lui appartenans en ladite Terre qui feront trouvés plus propres & convenables pour ce faire, de telle grandeur que bon lui femblera pour l'utilité, ornement & décoration de ladite Terre, icelle peupler de lapins & autres gibiers, pour en jouir & ufer par lui, fes hoirs, fucceffeurs & ayans caufes pleinement, paifiblement & perpétuellement aux mêmes prérogatives, priviléges & droits, us & coûtumes que ceux dont jouiffent en pareil cas les autres Seigneurs hauts Jufticiers aufquels femblable conceffion a été accordée, le tout à la charge d'indemnifer les Particuliers & Vaffaux de ladite Terre du préjudice qu'ils pourront fouffrir par la proximité de ladite Garenne. Si donnons en mandement à notre amé & féal Confeiller & Grand-Maître de nos Eaux & Forêts en Champagne, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, que ces Préfentes nos Lettres de congé de permiffion ils faffent, fouffrent & laiffent jouir ledit fieur de la Haye de ladite Terre, fes fucceffeurs & ayans caufes pleinement, paifiblement & perpétuellement, fans lui donner ou fouffrir lui être donné aucun trouble ni empêchement, nonobftant auffi toutes Lettres à ce contraires, aufquelles Nous avons, pour ce regard, dérogé & dérogeons par ces Préfentes ; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en toutes: Car tel eft notre plaifir. Donné à Soiffons au mois de Mai, l'an de grace mil fix cens quarante, & de notre Regne le trente-uniéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply: Par le Roi. La veine. Et fcellées du grand Sceau de cire verte.

EU par Nous les Lettres Patentes de S. M. données à Soiffons au mois de Mai 1640, fignées LOUIS,& fur le reply, par le Roi. De Laveine, & fcellées en lacqs de cire verte, par lefquelles & pour les caufes y contenues, Sadite Majefté donne permiffion à Salomon de la Haye, Ecuyer, fieur de Parteceyms & de Travault en partie, l'un des Gentilshommes ordinaires de la Vennerie, de faire & établir en ladite Terre & Seigneurie de Parteceyms une Garenne défensible fur les lieux & fonds à lui appartenans en ladite Terre qui feront trouvés plus pro-pres & convenables pour ce faire, de telle grandeur que bon lui femblera, pour l'utilité, ornement & décoration de ladite Terre, icelle peupler de lapins & autres gibiers, pour en jouir par lui, fes hoirs, fucceffeurs & ayans caufes pleinement, paifiblement & perpétuellement aux mêmes prérogatives, priviléges & droits, us & coûtumes que ceux dont jouiffent en pareil cas les autres Seigneurs hauts Juf-ticiers, aufquels femblables conceffions a été accordée, le tout à la charge d'indem-nifer les Particuliers & Vaffaux de ladite Terre du préjudice qu'ils pourront fouffrir de ladite Garenne, ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres, ce qui a été préfenté en cette Cour par ledit fieur de la Haye à fin d'entérinement de fes Lettres, Conclufions du Procureur Général du Roi en cette Cour. Et toutt confidéré ::

CHASSES.

Titre XXX, de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XII.

Article XLI.

Dit a été Ayant égard à ladite Requête, faifant droit fur les Conclufions du Procureur Général du Roi, Nous avons ordonné & ordonnons lefdites Lettres être représentées au Greffe de cette Cour, pour jouir par l'Impétrant de l'effet contenu en icelles, à la charge d'en indemnifer les Particuliers & Vaffaux de ladite Terre du préjudice qu'ils pourront fouffrir, pour la proximité de ladite Garenne. Signé, LALLEMAND & CHAULUIN. Donné audit Siége le douziéme Décembre mil fix cens quarante.

Lorfque le 29 Décembre 1664 le fieur Barillon, Commiffaire pour la Réformation générale des Eaux & Forêts, confirma l'ancienne Garenne du fieur de Braffeuse, il ordonna que les accroif femens nouveaux feroient détruits, lui enjoignit de rabattre les Lapins fans pouvoir surcharger fa Garenne, à peine de tous dommages & intérêts.

Depuis, par Arrêt des Juges en dernier reffort du 19 Septembre 1715, les ayans caufe du fieur de Braffeufe furent effectivement condamnés à payer des indemnités.

Par Sentence de la Table de Marbre du 13 Octobre 1706, il fut ordonné d'ôter les Lapins du Bois de Cramoify, & de faire estimation des dégâts qu'ils avoient fait.

Le même Siége, par Sentence du 4 Juillet 1708, donna Acte au Seigneur de Verfigny de la foumiffion qu'il faifoit de détruire les Lapins de fes Bois du Val, & fixa quatre mois pour ce faire.

Le Réglement du 6 Novembre 1665 avoit prononcé la deftruction de toutes Garennes fans Titre, & réduit les autres à leurs auciennes limites.

Par Lettres Patentes du mois de Juillet 1726, un Seigneur fut confirmé en fon droit de Garenne, quoiqu'enclavée dans la Capitainerie de Monceaux.

Par Arrêt du Conseil du 26 Octobre 1728, il fut permis au fieur Flotte d'établir une Garenne, à la charge d'obferver les Ordonnances & les Réglemens fur le fait des Garennes.

Des Particuliers condamnés par Jugemens de la Table de Marbre des 21 Octobre 1701 & 13 Mars 1702, pour Chaffe en Garenne avec filets & furets, outre l'amende, furent condamnés à payer au Propriétaire des dommages & intérêts,

Par Arrêt du Confeil du 8 Mars 1729 il fut ordonné que par le

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

Grand-Maître feroit fait adjudication pour la deftruction du Lapin dans les Parcs & Bois de Vincennes, & par Ordonnance du GrandMaître du Département de Paris, il fut, le 15 Juillet 1743, procedé pardevant lui à l'adjudication au rabais & moins difant des ouvrages à faire pour parvenir au renversement des terriers & deftruction des Lapins dans la Forêt de Fontainebleau.

Le Droit le mieux établi eft foumis à des regles dans l'usage; & pour avoir celui de chaffer, il n'eft pas licite de chaffer en tout tems. La Chaffe de nuit & au feu eft défendue, parce que ce ne peut être. qu'un braconage tendant à la deftruction.

Tems prohibés.

Par Jugement de la Table de Marbre des 4 Décembre & 8 Avril 1511, la menue Chaffe étoit défendue depuis Pâques jufqu'à la miAoût, parce que c'eft le tems des Emblaves; & pour diminuer l'ardeur des Braconiers qui chaffent pour vendre du Gibier, on avoit attention de le taxer à un très-bas prix. C'est ce que nous voyons par plufieurs Ordonnances.

Celle du mois de Janvier 1560, défendoit la Chaffe à Chiens & Oiseaux fur les terres enfemencées, depuis que le bled eft en tuyau, & dans les Vignes, depuis le premier Mars jufqu'à leur dépouille.

Le Réglement du 13 Décembre 1605 pour le Pays d'Aulnis, défend la Chaffe à pied dans les Vignes les fruits pendans, & à cheval, en toutes saisons, à caufe du dommage qui pouvoit être fait au Bois. L'Article XVIII. de ce Titre de l'Ordonnance de 1669, a fixé une époque différente & plus tardive pour les Vignes, mais comme en ces fortes de matieres il faut confulter autant l'efprit de la Loi que la lettre, cet Article, époque part, feroit applicable pour les peines, au dommage réel que l'on auroit fait en chaffant dans les Vignes avant ce terme du premier de Mai, fi elles avoient été avancées affez pour être endommagées.

Il n'eft pas befoin de donner de raifons de la prohibition des armes, brifées ou mafquées, l'ufage en eft dangereux entre les mains des malfaiteurs.

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