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Art. 44.

Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange

des coupes.

Ces trois mois écoulés, si l'Administration n'a pas procédé auxdites opérations, l'adjudicataire demeurera libéré.

Art. 45. — L'adjudicataire sera tenu d'assister au récolement et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication du jour où se fera le récolement; faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire.

Art. 46. Quand les coupes auront été vendues à tant l'hectare, sans qu'il ait été stipulé que la contenance n'était pas garantie, il sera procédé au réarpentage dans les mêmes formes qu'au récolement.

Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations de réarpentage; à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage seront réputés contradictoires.

Art. 47. – Daus le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'Administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal.

Art. 48. A l'expiration des délais fixés par l'article 47 et si l'Administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire sera définitivement libéré. Art. 49. Lorsqu'il aura été procédé au réarpentage prévu à l'article 46, l'adjudicataire ne devra un complément de prix ou n'aura droit à un remboursement que si l'opération fait ressortir une' différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

Il ne pourra, en aucun cas, réclamer des dommages-intérêts.

Section 6. Des adjudications de glandée, panage et paisson.

Art. 50. Les formalités prescrites par la section 3 du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 16 et 17, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de 100 fr. au moins et de 1.000 fr. au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

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Art. 51. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 160. Art. 52. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc qui ne serait pas marqué.

lls devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le

fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 fr. d'amende.

Art. 53. Si les porcs sont trouvės hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins désignés pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines portées par l'article 160. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Art. 54. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 114. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.

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Section 7. · Des affectations à titre particulier dans les bois de l'État. Art. 55. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État des affectations de bois concédées à titre particulier par des actes dont la validité a été reconnue, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires.

Le cantonnement pourra être remplacé par une indemnité, si les concessionnaires acceptent ce mode de libération.

Art. 56. - A l'avenir, il ne sera plus fait aucune affectation ou concession de cette nature dans les bois de l'État.

Section 8. Des droits d'usage dans les bois de l'État.

Art. 57.-Il ne sera plus concédé dorénavant, dans les forêts de l'État, aucun droit d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. Art. 58. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers.

Le cantonnement pourra être remplacé par une indemnité, si les usagers y

consentent.

Art. 59. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement sans l'adhésion des usagers; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'Administration des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes.

Si cette nécessité est contestée par l'Administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'État.

Art. 60. Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article précédent,

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TOME XV.

-MARS 1889.

III. 3

le conseil de préfecture pourra décider que l'exercice du droit de pâturage n'est d'absolue nécessité que sur une partie des terrains grevés et qu'en conséquence il peut être procédé par l'État à un rachat partiel.

Art. 61. Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront pas affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux trois articles précédents, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'Administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture, qui statuera dans le délai de deux mois et pourra ordonner l'exécution provisoire de son arrêté, nonobstant pourvoi au Conseil d'Etat.

Art. 62.

mois.

La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'Administration forestière.

Art. 63. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, qui statuera dans les conditions et délais spécifiés à l'article 61.

Art. 64. L'Administration forestière fixera d'après les droits des usagers, sauf recours aux tribunaux civils en cas de contestation, et d'après l'état et la possibilité des forêts, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

Art. 65. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, la durée du pâturage et du panage, et le nombre des bestiaux qui y seront admis.

Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

Tout recours au conseil de préfecture devra être formé, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à partir de la notification des agents forestiers.

Art. 66. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 160. Art. 67. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir seront désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'Administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

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Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra

être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail.

Toutefois, s'il existe dans une commune des groupes d'habitations trop éloignés de l'agglomération principale pour que leurs bestiaux puissent se joindre au troupeau commun, le préfet pourra les autoriser, sur la demande du conseil municipal et l'avis de l'Administration forestière, à avoir des troupeaux particuliers dont les pâtres seront choisis, comme ceux du troupeau commun, par l'autorité municipale.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau distinct formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine d'une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les délits ou contraventions prévus par le présent titre que pour les autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service.

Art. 69.

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Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale. Cette marque devra être différente pour chaque commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau particulier.

Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 fr.

Art. 70. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de 50 fr. d'amende.

Art. 71. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 fr. d'amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

Art. 72. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu, contre le pâtre, à une amende de 3 à 30 fr. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement de cinq à quinze jours?

Art. 73. Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'Administration, conformément à l'article 64, il y aura lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prononcées par l'article 160.

Art. 74. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 160, et contre les pâtres ou bergers, de 15 fr. d'amende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres

valables ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des décrets du Président de la République.

Art. 75. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront rendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre IX pour les bois coupés en délit.

Art. 76. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 fr. d'amende.

Art. 77. — Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'Administration forestière.

Art. 78. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventions.

Les usagers ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.

Art. 79. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle la délivrance a été faite.

S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 fr.

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 fr.

Art. 80. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'Administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés.

Art. 81.

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Les défenses prononcées par l'article 54 sont applicables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines.

TITRE IV

DES BOIS DES DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 82. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux départements, aux communes et aux établissements publics qui ont été ou seront reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.

La soumission sera prononcée dorénavant par le Ministre de l'agriculture, sur la proposition de l'Administration des forêts appuyée par le préfet, et, en

outre :

Pour les bois communaux, sur l'avis conforme du conseil municipal;
Pour les bois départementaux, sur l'avis conforme du conseil général;

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