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Pour les bois des établissements publics, sur l'avis conforme de la commission administrative.

Le Ministre de l'agriculture règlera l'aménagement et autorisera également, s'il y a lieu, les distractions du régime forestier et tout changement qui pourra être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation. En cas de désaccord à ce sujet entre l'Administration des forêts et les communes ou établissements publics, le conseil général sera consulté.

Toutes les dispositions des six premières sections du titre III sont applicables aux bois des départements, des communes et des établissements publics soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Pourront également être soumis à ce régime, sur la demande des départe ments, des communes et des établissements publics et sur l'avis de l'Administration forestière, les terrains boisés dont les peuplements, sans être dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article, offriront un intérêt suffisant pour justifier cette soumission, et les terrains en pâturage qu'il s'agira de convertir en bois.

Art. 83. Les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois soumis au régime forestier, sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué seront passibles des peines portées au titre XI contre les particuliers pour les contraventions de cette nature, sans préjudice des dommages-intérêts.

Quant aux bois non soumis au régime forestier, ils sont assimilés à ceux que possèdent les particuliers. En conséquence, toutes les dispositions du titre XI leur sont applicables. En cas de contravention à l'article 180, ceux qui auront ordonné ou effectué le défrichement seront passibles des mêmes peines que les particuliers. Les déclarations exigées par cet article seront faites par les présidents des conseils généraux, les maires ou les administrateurs des établissements publics; elles devront être accompagnées des délibérations des conseils généraux, des conseils municipaux ou des commissious administratives.

Art. 84.

La propriété des bois communaux soumis au régime forestier ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Art. 85. Il ne sera plus établi de quarts en réserve fixes dans les bois appartenant aux départements, aux communes et aux établissements publics; les ressources qu'ils étaient destinés à fournir seront remplacées par des réserves mobiles ou par les perceptions prévues aux articles 92, paragraphe 2, et 95, paragraphe 3.

Ceux qui existent ne seront maintenus que si la demande en est faite par les conseils généraux ou municipaux et les commissions administratives. Ils devront être aménagés.

Les coupes y seront toujours vendues pour le prix en être affecté à des besoins extraordinaires ou placé en rentes sur l'État à défaut d'emploi immédiat, sous réserve des prélèvements qui pourraient être nécessaires pour le

payement des charges énumérées à l'article 101 ci-après, en cas d'insuffisance des autres coupes.

Art. 86. Les départements, communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le préfet sur la proposition de l'Administration forestière et sur l'avis du président du conseil général, du maire ou des administrateurs des établissements publics.

Art. 87. Le choix de ces gardes sera fait par le préfet sur des listes de candidats dressées par le conservateur des forêts et communiquées pour observations aux présidents des conseils généraux, aux maires et aux administrateurs des établissements publics.

Les commissions seront délivrées par l'Administration forestière.

Art. 88. Le Ministre de l'agriculture pourra autoriser exceptionnellement les départements, communes et établissements publics, sur la demande du préfet et sur l'avis de l'Administration forestière, à confier au garde champêtre de la commune sur le territoire de laquelle seront situés les bois, la surveillance de ceux dont l'importance ne justifierait pas l'entretien de gardes spéciaux.

Art. 89. Si l'Administration forestière et les départements, communes ou établissements publics jugent convenables de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des départements, communes ou établissements publics et d'un canton de bois de l'État, la nomination du garde appartient à cette Administration seule.

Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

Art. 90. Le préfet peut suspendre de leurs fonctions, après avis de l'Administration forestière, les gardes des bois des départements, des communes et des établissements publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du conseil général, du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'Administration forestière.

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil général, du conseil municipal ou des établissements propriétaires.

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Art. 91. Les gardes des bois des départements, des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'État et soumis à l'autorité des mêmes agents: ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée.

Art. 92. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers dans les mêmes formes que pour les bois de l'État et en présence du président du conseil général ou de la commission départementale pour les bois des départements, du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des représentants des conseils généraux, des maires ou des administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Quand les bois, réunis ou divisés, auront plus de 10 hectares et qu'il n'exis

tera pas de quart en réserve assis sur le terrain ou de réserve mobile, un quart du prix de vente sera employé ou réservé comme le prescrit l'article 85 pour les coupes des quarts en réserve.

Toute vente ou coupe effectuée en contravention au premier paragraphe du présent article donnera lieu, contre ceux qui l'auront ordonnée, à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 fr. ni excéder 6.000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux départements, communes ou établissements propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

Art. 93. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 19 sont applicables aux présidents des conseils généraux et des commissions départementales, aux maires, adjoints et receveurs des communes et aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des départements, communes et établissements publics dont l'administration et les intérêts leur sont confiés.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe 1er de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes seront déclarées nulles.

Art. 94.

Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il pourra être fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Les ventes ou échanges seront, en outre, déclarés nuls.

Art. 95.

Les conseils municipaux pourront décider le partage en nature des produits des coupes communales entre les habitants.

Dans ce cas, les coupes ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 77 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État.

Quand les bois auront plus de 10 hectares et qu'il n'existera pas de réserve fixe ou mobile, un quart des coupes sera vendu au profit de la caisse municipale, si mieux n'aiment les communes en faire payer l'équivalent sous forme de taxes par les habitants qui prendront part aux délivrances.

Les sommes ainsi réalisées seront employées ou réservées comme le prescrit l'article 85.

Art. 96. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

Art. 97. Quand les produits seront délivrés, et à moins de décision contraire du conseil municipal, le partage des bois de chauffage se fera par feu,

c'est-à-dire par

chef de famille ou de maison, ayant domicile récl et fixe dans la commune avant la publication du rôle.

Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte.

Les étrangers qui rempliront ces conditions ne pourront être appelės au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France.

En ce qui concerne les bois de construction, ils ne seront délivrés, à défaut également d'une décision contraire du conseil municipal, que pour satisfaire à des besoins dûment constatés et moyennant payement de leur valeur à la caisse municipale. Les délivrances gratuites ou à prix réduits devront être approuvées par le préfet.

Les réclamations contre l'établissement des rôles d'affouage seront portées, dans le mois de leur publication, devant le conseil de préfecture, qui devra statuer dans le délai de deux mois et dont l'arrêté sera exécutoire nonobstant pourvoi au Conseil d'État.

Art. 98. Pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des départements, communes ou établissements publics, les perceptions autorisées par les lois des 25 juin 1841, 19 juillet 1845 et 14 juillet 1856, continueront d'être effectuées jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Art. 99. Moyennant les perceptions mentionnées à l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des départements, des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'Administration forestière, sans aucuns frais.

Les poursuites, dans l'intérêt des départements, des communes et établissements publics, pour délits et contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts, prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'État.

En conséquence, il n'y aura lieu à exiger des départements, communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation pour les opérations ordinaires des agents et préposés de l'Administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Art. 100. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des départements, des communes et des établissements publics.

Art. 101. Les coupes sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor, en exécution de l'article 98.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante de coupe pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au payement desdites charges, si mieux n'aiment les communes y satisfaire au moyen de taxes acquittées par les habitants qui prendront part aux délivrances.

Art. 102. - Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des com

munes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 160 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 74 contre les pâtres et gardiens. Cette défense s'étend aux bois des départements. Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé dans certaines localités par des décisions spéciales du Ministre de l'agriculture. Art. 103. — La faculté accordée au Gouvernement par les articles 58, 59 et 60 d'affranchir les forêts de l'État de tous droits d'usage est applicable, sous les mêmes conditions, aux départements, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent.

Art. 104.

Toutes les dispositions de la 8e section du titre III sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État sont applicables à la jouissance des départements, des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, sauf les modifications résultant du présent titre et à l'exception des articles 67, 70, 79 et 80; elles sont également applicables aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés.

TITRE V

DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER

Art. 105.

Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'État, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre IV pour les bois des départements, des communes et des établissements publics.

Art. 106.

Aucune coupe, exploitation ou vente ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles.

Art. 107. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde seront supportés, ainsi que les contributions, par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits, s'il s'agit de bois indivis avec l'État. Le Ministre de l'agriculture nommera les gardes, réglera leur salaire et aura seul le droit de les révoquer.

Dans le cas où l'indivision existerait entre un département, une commune ou un établissement public et des particuliers, ceux-ci devront, en outre, concourir au payement des frais de gestion. Les gardes seront nommés et leur salaire sera réglé par le préfet.

Art. 108.

-

Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommagesintérêts la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.

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