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ART. 13. Peuvent être appelés à faire partie du personnel de l'Administration centrale, sauf les exceptions prévues à l'article précédent :

1o En qualité de rédacteurs, les agents des services extérieurs ayant au moins trois années de services valables pour la retraite ou trois années de mission, tant en France qu'à l'étranger;

2o En qualité d'expéditionnaires, les commis recrutés dans les services extérieurs, s'ils ont au moins trois années de services valables pour la retraite.

Ces agents sont dispensés de l'épreuve du concours. Leur nombre ne peut excéder le cinquième de chacun des emplois auxquels ils sont respectivement appelés.

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Tout avancement ou nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.

Toutefois, si le traitement de la dernière classe de l'emploi supérieur se trouve être moindre que celui qui était précédemment alloué à l'employé promu, celui-ci conserve le traitement dont il jouissait antérieurement.

L'avancement en classe dans tous les emplois a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Le choix pour cet avancement ne peut porter que sur les fonctionnaires ou employés comptant au moins deux ans de services dans leur classe.

Le choix pour les emplois de sous-chef ou chef de bureau ne pourra porter désormais que sur les fonctionnaires de l'emploi immédiatement inférieur et appartenant au moins à la 2e classe dudit emploi s'ils sont sous-chefs de bureau, et à la 3° classe s'ils sont rédacteurs.

ART. 15. Toutes les propositions relatives au personnel sont adressées au Ministre, qui statue dans les limites des crédits dont il dispose et après avis du conseil des directeurs, s'il y a lieu.

Les nominations ou promotions de fonctionnaires du Ministère de l'agriculture sont rendues publiques par leur insertion dans le plus prochain numéro du Bulletin du Ministère.

TITRE III

DE LA DISCIPLINE.

ART. 16.

Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires ou employés de l'Administration sont :

1o La réprimande;

2o La radiation du tableau d'avancement;

3o La retenue de traitement, n'excédant pas la moitié de ce traitement pendant deux mois au plus;

4° La rétrogradation;

5o La inise en disponibilité;

6° La révocation.

La première de ces peines est prononcée par le Ministre, sur le rapport du chef de cabinet, après avis du directeur. Les autres sont prononcées par

le

Ministre après avis du conseil des directeurs, l'agent entendu dans ses moyens de défense et dûment appelé.

Dans ce cas, le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au Ministre par le conseil.

Les arrêtés de révocation sont motivés et visent l'avis du conseil des directeurs.

La révocation des fonctionnaires nommés par décret ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 17. Avec l'assentiment du Ministre, et après avis des services compétents, des permutations peuvent s'effectuer entre les employés de l'Administration centrale du Ministère de l'agriculture et ceux des services rattachés à ce Ministère ou des Administrations centrales des autres Ministères. Ces permutations sont, en outre, soumises aux conditions exigées par le présent règlement pour les employés du Ministère de l'agriculture.

Le permutant ne peut pas entrer au Ministère de l'agriculture dans un emploi supérieur à celui de l'employé avec lequel il change de position. Il prend rang dans son emploi et dans sa classe, du jour de son admission.

ART. 18. Les commis et les expéditionnaires, ainsi que les gens de service (huissiers, surveillants, gardiens de bureau, etc.), appelés au service militaire, sont remplacés dans l'effectif.

Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s'ils en font la demande dans les trois mois qui la précèdent ou dans le mois qui la suit.

Le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté aux stagiaires pour la durée de leur stage.

Pour les titulaires d'emplois, il est compris dans le temps de service exigé pour l'avancement de classe.

ART. 19. Toutefois, à titre de mesures transitoires, il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret en vue de ménager les situations actuelles dans la limite des ressources budgétaires.

ART. 20.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires

au présent décret.

ART. 21.

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Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du pré

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 12 octobre 1890.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'agriculture,
JULES DEVELLE.

CARNOT.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous adresse, en quantité suffisante pour les besoins de votre service, des exemplaires du cahier des charges, approuvé par M. le Ministre de l'agriculture le 14 avril 1890, pour la vente et l'exploitation des coupes de l'exercice 1890 dans les bois appartenant à l'État, aux communes et aux établissements publics.

Ce document reproduit les dispositions adoptées pour l'exercice 1889.

Le taux de l'escompte à bonifier aux adjudicataires des coupes de bois domaniaux qui voudraient se libérer au comptant a été fixé, comme l'année dernière, à 2 p. 010, par décision de M. le Ministre des finances du 3 mai 1890. Vous remarquerez que les exemplaires ci-joints ne renferment pas de dispositions concernant les bois de marine. L'Administration a, en effet, été prévenue qu'il ne serait point effectué de martelages de bois de l'espèce dans les forêts domaniales en 1890.

Je vous recommande de porter toute votre attention sur la formation et l'estimation des lots qui seront mis en vente, de manière à assurer le mieux possible le succès des adjudications.

Le Directeurs des Forêts,

L. DAUBRÉE.

N.

CIRCULAIRE DE LA DIRECTION DES FORÊTS. N° 420. Admission des agents forestiers dans les établissements hospitaliers. Modifications à la circulaire n° 411.

Paris, 22 Août 1890.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'application des dispositions des articles 8 et 9 de la circulaire n° 13 pour le remboursement, par les agents, de leurs frais de traitement dans les hôpitaux militaires a donné lieu de constater que ces frais, bien que réglés par les intéressés, ne restaient pas moins à la charge de l'Administration. Soit, en effet, que ces frais aient été déduits des mandats individuels, et alors le Payeur ne pouvait délivrer un récépissé d'une somme qu'en fait il n'encaissait pas, soit que les récépissés n'aient pas été demandés, il en est résulté que, lors du règlement avec le Ministère de la guerre, le service de la comptabilité, n'ayant aucune pièce justificative à produire, n'a pu faire rétablir le crédit au compte du chapitre qui a supporté la dépense.

Pour obvier à cet inconvénient, j'ai décidé que les mandats individuels seraient délivrés désormais sans tenir compte des frais d'hospitalisation, mais

qu'ils seraient accompagnés d'un ordre de versement du montant de ces frais établi dans la forme indiquée ci-dessous sur l'imprimé série 11, no 7.

L'agent intéressé devra, en touchant son traitement, effectuer ce versement et en réclamer un récépissé que vous aurez à me faire parvenir.

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Conformément aux dispositions de l'article 141 du Règlement du 26 décem-
bre 1866 sur la comptabilité des dépenses du Département des finances,
M. N...
, inspecteur adjoint, est requis de reverser dans

la caisse du receveur à
l'indication suit, pour les motifs ci-après énoncés, savoir :

la somme dont

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No 60. TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE REIMS. 13 Août 1890.

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L'enlèvement d'œufs de fourmis dans une forêt, lorsqu'il a lieu sans enlèvement de terre, ne constitue pas le délit prévu par l'article 144 du Code forestier.

MINISTÈRE PUBLIC C. CARRÉ (LOUIS LUCIEN) ET CARRÉ (AURÉLIENALEXANDRE).

LE TRIBUNAL: Attendu qu'il résulte des débats la preuve que les deux prévenus ont, le 26 juin 1890, à Louvois, enlevé dans les bois des œufs de fourmis qu'ils ont extraits du sol d'un bois appartenant au sieur Barnaut; Attendu qu'il n'est pas établi que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'article 144 du Code forestier portant ce qui suit :

Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit, etc. »;

Attendu qu'il pouvait résulter de l'enlèvement d'œufs de fourmis par les prévenus un enlèvement de terre, mais que, dans l'espèce, aucun enlèvement de terre n'a eu lieu;

Qu'en effet, il n'est pas établi qu'ils aient enlevé de terre; qu'au contraire il est établi qu'ils avaient un tamis pour séparer la terre des œufs de fourmis ;

Que par suite le fait qui leur est imputé ne saurait tomber sous l'application de l'article 144 du Code forestier susvisé ;

Par ces motifs,

Renvoie les deux prévenus sans dépens des fins de l'action du ministère public.

MM. Quinquet de Monjour, juge, faisant fonctions de président; - Courtin, substitut; - Paris, avocat.

OBSERVATIONS. La question que le Tribunal de Reims a résolue en faveur des prévenus n'a pas encore été portée devant la Cour de cassation, mais elle a été tranchée dans un sens contraire par deux arrêts de la Cour de Paris, infirmant deux jugements du Tribunal correctionnel de Fontainebleau.

Ces arrêts, publiés dans le Répertoire de jurisprudence forestière (3 janvier 1866 et 30 novembre 1872, tome III, page 141, et tome V, page

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