287), étaient motivés sur ce que, d'une part, l'éclosion de larves de fourmis laisse sur le sol des résidus qui présentent le caractère d'un engrais et sur ce que, d'autre part, les prévenus avaient, en fait, enlevé en même temps que les larves des détritus et débris de toute sorte, composant le sol forestier. Les rédacteurs du Répertoire avaient fait suivre l'arrêt de 1866 des critiques de plusieurs jurisconsultes. Ils avaient notamment cité M. Sorel qui, dans le Journal des Chasseurs, après avoir constaté que la Cour avait surtout été influencée par l'enlèvement simultané des œufs et de la multitude des petits débris dont se compose d'ordinaire une fourmilière, se demandait ce qui serait arrivé si, à l'aide d'un crible ou de tout autre instrument analogue, on avait pu opérer un triage et n'enlever que les œufs. Or, dans l'espèce soumise au Tribunal de Reims, il était précisément établi que les prévenus s'étaient servis d'un tamis; et c'est de ce fait que les juges ont cru pouvoir conclure que, l'enlèvement des œufs ayant eu lieu sans enlèvement de terre, l'article 144 n'était pas applicable. Peut-être pourrait-on objecter qu'il serait matériellement impossible d'arriver à opérer en forêt un criblage assez complet et assez parfait pour ne laisser aucun débris, aucune parcelle de terre ou de sable avec les œufs; que cette opération d'ailleurs n'a pas pour but d'éviter de commettre un délit forestier; - qu'on se propose seulement de diminuer la quantité de matières étrangères qui, si elle était trop considérable, rendrait la vente de ces larves impossible, mais que le vendeur n'a pas non plus intérêt à supprimer entièrement. On pourrait également répondre aux motifs du jugement du Tribunal de Reims que l'article 144 du Code forestier punit l'extraction aussi bien que l'enlèvement et que le fait de remuer le sol forestier suffit pour constituer une extraction; qu'il en est ainsi notamment, d'après la Cour de cassation, du creusement d'un fossé ou du labour d'une parcelle de terrain dans une forêt (arrêts des 28 novembre 1872 et 29 avril 1882); que par conséquent, si les juges estiment que l'enlèvement d'une fourmilière (larves et terres réunies) soit punissable, il devrait rigoureusement en être de mème de l'extraction de ce mélange de larves et de terres, c'est-à-dire de son simple soulèvement, malgré le tamisage qui l'aurait suivi et qui aurait permis de n'enlever que les larves, en laissant les terres en forêt. Il est bien difficile de concilier avec des distinctions aussi subtiles la saïne interprétation de la loi. Siles larves de fourmis ne peuvent être rangées parmi les éléments constitutifs du sol ou les produits des bois dont le Code forestier punit l'enlèvement non autorisé, il paraît excessif de retenir comme un délit le fait insignifiant d'avoir enlevé une quantité inappréciable de matières sans valeur dont les larves ne sont jamais séparées. L'application des lois, pour être juste, en matière pénale surtout, ne peut être faite sans discernement ni mesure. C'est ainsi que la Cour de Besançon a, par un arrêt du 26 décembre 1843, confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Pontarlier, qui avait relaxé des individus prévenus d'avoir cueilli quelques fraises dans un bois, bien qu'elle ait, par un autre arrêt du 10 juin 1845, condamné, en vertu de l'article 144 du Code forestier, cinq individus, porteurs de corbeilles, qui avaient procédé, avec une bande nombreuse, à une récolte générale des fraises dans une propriété forestière. On comprend toutefois que la Cour de Paris, dans le ressort de laquelle l'élève des faisans a donné aux œufs de fourmis une valeur réelle, ait pu être conduite par des considérations d'équité à adopter un moyen même quelque peu détourné d'en réprimer l'enlèvement frauduleux. Mais si l'on réfléchit que le fait relèverait plutôt d'une loi sur la chasse que de la législation [forestière, on est amené à se demander s'il ne serait pas plus rationnel de recourir à l'article 9 de la loi de 1844, qui permet aux préfets de prendre des arrêtés « pour prévenir la des<«<truction des oiseaux et pour favoriser leur repeuplement ». Plusieurs Cours ont jugé que cette disposition s'applique aussi bien aux oiseaux qualifiés de gibier qu'à ceux qui vivent d'insectes. Il semble donc que, pour favoriser le repeuplement des faisans, un préfet pourrait, sans excès de pouvoirs, interdire l'enlèvement des larves de fourmis sur le terrain d'autrui. Cette interdiction serait analogue à la disposition de l'article 11-5° de la loi de 1844, qui punit d'une amende de 16 à 100 francs ceux qui prennent ou détruisent sur le terrain d'autrui seulement des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles. A droit à l'affouage le propriétaire d'immeubles situés dans la commune, qui y paie des impôts et une patente, qui possède un ménage avec femme et enfants et qui est locataire d'une maison ayant cheminée et garnie de meubles, où parfois ils font du feu ou loge un ami; - encore bien qu'il prenne ses repas et couche habituellement chez son beau-père. GAGNARD C. COMMUNE DE LYS. Le sieur Gagnard, propriétaire et maître-maçon à la Coudraye, commune de Lys, poursuivait la commune en payement de 100 francs de dommages-intérêts pour refus de livraison d'un lot d'affouage qu'il prétendait lui être dû. Le Tribunal civil de Clamecy avait rejeté sa demande par un jugement du 14 décembre 1888 ainsi conçu : Attendu qu'aux termes de l'art. 105 C. for., pour avoir droit à l'affouage des bois de chauffage d'une coinmune, il est nécessaire, s'il n'existe un titre, d'être chef de famille, c'est-à-dire d'avoir une habitation distincte, avant la publication du rôle d'affouage; Attendu que des enquêtes et contre-enquêtes auxquelles il a été procédé, il résulte bien qu'à l'époque de la publication, en 1887, du rôle d'affouage de la coupe de 1886, Gagnard était locataire à la Coudraye, commune de Lys, d'une chambre à feu, d'une grange et d'une écurie, appartenant à Adam, mais que ni lui, ni sa femme, ni ses enfants ne demeuraient dans ces lieux; qu'ils couchaient habituellement et mangeaient chez Morin, père de la fenime Gagnard, dont le domicile est à peu de distance des bâtiments d'Adam; qu'on ne peut soutenir que Gagnard ait eu réellement son habitation dans ces immeubles qui paraissaient lui avoir principalement servi de garde-meubles, et que, si quelquefois il a couché dans les bâtiments d'Adam, ce séjour n'a pas eu les caractères de continuité nécessaires pour établir une habitation et donner à Gagnard la situation de chef de famille, suivant le sens déterminé par l'article 105 C. for., et la loi du 28 novembre 1883; Par ces motifs, Dit Gagnard mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. Appel de Gagnard. ARRÊT: - Considerant que Gagnard réclame à la commune de Lys son droit d'affouage pour l'année 1886, ou 100 francs d'indemnité pour privation de lot ou dommages-intérêts; « Considérant qu'il résulte des pièces produites et de l'enquête à laquelle il a été procédé que Gagnard était antérieurement, et an moment de la répartition de l'affouage de 1886, locataire d'une maison située commune de Lys, appartenant au sieur Adam, ladite maison ayant cheminée et garnie de mobilier ; que parfois il y faisait du feu ou qu'il y logeait un ami; Considérant que Gagnard justifie qu'il est propriétaire d'immeubles dans ladite commune de Lys, y paye des impôts mobiliers et immobiliers, une patente de chef-maçon, les prestations et l'impôt des voitures, qu'il est chef de famille avec enfants et femmes ; que la circonstance qu'il prendrait ses repas et qu'il coucherait chez son beau-père est sans influence au procès, la loi du 23 novembre 1883 ayant posé en principe que doit être considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation de feu distincte » ; qu'il résulte des faits ci-dessus que Gagnard se trouve dans les conditions voulues par l'article 205 Code for. pour être admis à l'affouage, et que c'està tort que le conseil municipal de Lys Jui a refusé ce droit et que le Tribunal a sanctionné ce refus; Par ces motifs, << Infirme le jugement entrepris; condamne la commune de Lys à payer à Gagnard, etc.................. » M. Bonabeau, président; - MM. Lucas et Legrand, av. OBSERVATIONS. La contrariété des jugements du Tribunal et de l'arrêt de la Cour, basés pourtant tous deux exclusivement sur les faits constatés dans les enquêtes, démontre la difficulté de définir les conditions de la participation à l'affouage par un texte de loi assez précis et en même temps assez complet pour qu'il ne se produise, dans son application, aucune divergence d'interprétation. La longue énumération du législateur de 1883, loin d'atteindre le but qu'il se proposait, paraît être plutôt une source de procès; car elle multiplie les points secondaires qui peuvent être discutés devant les juges et expose ceux-ci à perdre de vue l'objet même de l'affouage qui, comme l'indique son nom, est de pourvoir à l'entretien d'un foyer. La Cour de Bourges semble ne pas avoir attaché assez d'importance à ce fait primordial. L'habitation à feu distincte ne saurait être, dans l'esprit de la loi, qu'une habitation habituelle et où l'on fait habituellement du feu, lors même qu'on n'y cuirait pas d'aliments et qu'on prendrait ses repas chez un voisin. Peut-on reconnaître ce caractère à un logement, même avec chemi avec née, où il est établi que le locataire, vivant ailleurs en commun son beau-père, fait seulement parfois du feu ou loge un ami? Ce n'est pas là, semble-t-il, le foyer qui doit scul équitablement donner droit à un lot d'affouage. No 62. COUR DE CASSATION (Ch. des requêtes).— 10 Juin 1890. L'art. 34 de la loi du 20 août 1881, qui oblige les uns envers les autres tous les propriétaires dont les héritages sont desservis par un chemin ou sentier d'exploitation à contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à l'entretien de ce chemin et à sa mise en état de viabilité, s'applique aux chemins de vidange des bois appartenant à des particuliers comme à tous autres chemins d'exploitation ordinaires. LA COUR: HEMART C. VEUVE AUTIER ET CONSORTS. Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'art. 34 de la loi du 20 août 1881 et du défaut de motifs : Attendu qu'aux termes de l'art. 33 de la loi du 20 août 1881, les chemins et sentiers d'exploitalion sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages et à leur exploitation; qu'aux termes de l'art. 34 de la même loi, tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres à contribuer dans la proportion de leur intérêt aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité »; Attendu qu'Hémart et les consorts Autier sont propriétaires de deux forêts d'une contenance l'une de 338 hectares, qui appartient à Hémart, l'autre d'une contenance de 714 hectares, qui appartient aux consorts Autier; qu'entre ces deux forêts, sur une longueur de plus de 6 kilomètres, il existe un chemin commun entre les parties destiné à l'exploitation de ces forêts; que, des difficultés s'étant élevées entre Hémart et les consorts Autier relativement à la mise en état de viabilité de ce chemin, des experts nommés en justice ont indiqué les travaux à effectuer; que ces travaux s'élèvent, d'après le devis qu'ils en ont dressé, à la somme de 19.363 fr., et qu'ils déclarent que ces travaux sont indispensables pour la mise en état de viabilité du chemin litigieux; que leur rapport a été entériné, et que c'est à bon droit, par suite, que le Tribunal, considérant qu'il s'agissait uniquement de travaux nécessaires à la mise en état convenable de viabilité du chemin, conformément aux disposi |