tions de l'art. 34 de la loi précitée, a condamné Hémart à contribuer dans la proportion de son intérêt à la dépense qu'entraînerait l'exécution des travaux; qu'Hémart objecte, il est vrai, que le chemin litigieux est un chemin de vidange de bois appartenant à des particuliers, et que pour les chemins de cette nature il est d'usage que la mise en état de viabilité et d'entretien aient lieu en comblant seulement les ornières et en nivelant le sol, sans que jamais on y apporte d'autres matériaux que ceux que l'on trouve dans la propriété même; qu'il prétend que l'art. 34 de la loi du 20 août 1881 ne s'applique point aux chemins de cette nature, et que, par conséquent, il n'a pu être condamné à contribuer dans une proportion quelconque à des travaux qui ne pouvaient être.ordonnés que pour un chemin d'exploitation ordinaire; Attendu qu'il n'est fait aucune distinction par l'art. 34, et que, quelle que soit la nature du chemin, quand les juges, par une appréciation souveraine, ont déclaré que les travaux réclamés sont nécessaires à la mise en état de viabilité du chemin, ils ont par là même justifié l'application de l'article précitė; Attendu que les prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 n'ont pas été violées; Rejette. MM. Delise rapp.; Chévrier, av. gén.; Me Carteron, av. OBSERVATION. - Les chemins ou sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation (art. 33 L. 20 mai 1881); qu'il s'agisse d'une exploitation agricole ou forestière, peu importe, la loi ne fait aucune distinction; le rejet du pourvoi par la Cour de cassation n'était donc pas douteux. égard à La discussion entre les parties ne pouvait porter que sur l'appréciation des travaux nécessaires à la mise en état de viabilité, eu la destination des ces chemins, la Cour ne pouvant examiner cette question toute de fait. (Gazette du Palais, 30 juillet 1890.) No 63.-COUR DE CASSATION (Ch. civile).- 15 Avril 1890, Actions judiciaires des communes. Instance possessoire. Pourvoi d'un contribuable en cassation. Nécessité de la mise en cause de la commune. Le contribuable autorisé par le Conseil de préfecture à exercer les actions d'une commune est tenu de la mettre en cause à tous les degrés de juridiction. L'omission de cette formalité crée une fin de non-recevoir péremptoire et d'ordre public qui peut être proposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation. Est, en conséquence, non recevable le pourvoi formé par un contribuable (contre un jugement rendu au possessoire), s'il n'est pas établi devant la Chambre civile que l'arrêt d'admission de ce pourvoi ait été notifié à la commune. BOUCHER C. DE LAVAUBLANCHE. ARRÊT : LA COUR:- Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de cet article le contribuable inscrit au rôle des contributions d'une commune qui prétend exercer, individuellement et à ses frais, les actions de celle-ci, quand elle refuse ou néglige de les exercer, ne peut le faire qu'à la double condition : 1° d'obtenir l'autorisation du Conseil de préfecture; 2° de mettre la commune en cause; qu'il suit de là que son action n'est pas recevable s'il n'a pas accompli ces deux prescriptions de la loi ou seulement l'une d'elles; que la fin de non-recevoir qui résulte de cette omission est péremptoire et d'ordre public, en ce que la décision à intervenir devant avoir effet, conformément à l'article susvisé, à l'égard de la commune ainsi mise en cause, il ne saurait appartenir au contribuable qui veut se substituer à son lieu et place de la priver à son gré de son droit de défense devant le juge saisi du litige; que cette fin de non-recevoir peut, par conséquent, être proposée, soit en première instance et en appel, soit aussi, pour la première fois, devant la Cour de cassation; Attendu, en fait, que le jugement du Tribunal civil de Laon, qui a maintenu le sieur Delavaublanche en possession du terrain litigieux, a été l'objet d'un pourvoi formé par le sieur Boucher, qui n'avait point été partie audit jugement; qu'à la vérité il a obtenu du Conseil de préfecture de l'Aisne l'autorisation, à la date du 19 octobre 1888, de former son pourvoi dans les conditions déterminées par l'article 123 susvisé, à défaut de la commune de Coucyle-Château, qui se refusait à le faire; mais qu'il n'appert d'aucun élément de la procédure suivie sur son pourvoi qu'il ait mis régulièrement en cause ladite commune en luinotifiant l'arrêt d'admission qu'il a obtenu le 8 mai 1889; que dès lors son pourvoi n'est pas recevable; TOME XVI. DECEMBRE 1890. IV. 12 Déclare le pourvoi non recevable. MM. Merville, président; -Descoutures, rapporteur; avocat général; - Mes Sabatier et Morillot, avocats. Desjardins, OBSERVATIONS. Le texte formel de l'article 123 de la loi de 1884 ne laisse subsister aucun doute sur la nécessité absolue, pour le contribuable qui prétend exercer les actions d'une commune, d'y être autorisé, dans tous les cas, par le Conseil de préfecture et de mettre en cause la commune à l'égard de laquelle la décision à intervenir doit avoir effet. L'arrêt que nous venons de rapporter ne présente donc rien de particulier. Toutefois il ne relève, pour motiver la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, que le défaut de notification de son admission par la Chambre des requêtes. Il ne dit pas si, avant de statuer, cette Chambre avait elle-même constaté que la commune avait été informée du pourvoi. Il semble qu'il aurait dù en être ainsi. En effet, si, dans les causes ordinaires, où celui qui se pourvoit en cassation n'a devant lui que la partie adverse, il n'a pas à lui notifier la formation de son pourvoi avant son admission par la Chambre des requêtes dont la décision, quelle qu'elle soit, ne peut porter dommage à cette partie adverse, la situation est tout autre entre la commune et le contribuable qui forme un pourvoi dans son intérêt. Ce pourvoi pourrait être rejeté, par la Chambre des requêtes comme par la Chambre civile, et, dans les deux cas, la commune éprouverait le même préjudice. Il doit donc être dans l'esprit de la loi qu'elle soit mise à même d'intervenir devant l'une et l'autre des deux Chambres. 1. Est nulle procès-verbal dont l'affir- mation émane du maire et non du garde La nullité résultant de ce qu'un pro- En cas de nullité du procès-verbal, Mais l'arrêt qui a prononcé une con- damnation, en s'appuyant, non seule- ment sur les dépositions des témoins entendus à l'audience, mais aussi sur les constatations dudit procès-verbal, qu'il considérait dès lors comme vala- ble, manque de base légale et doit être annulé. Cass. crim., 17 avril 1889. 2. Est nul le procès-verbal de délit dressé par un garde-pêche, s'il n'est pas Mais la preuve du délit peut être faite 1. L'habitant d'une commune affoua- gère, marié et père de famille, qui pos- L'habitant d'une commune affoua- gère, qui a formé contre cette commune une demande tendant à ce que son droit au partage des biens affouagers fût reconnu, peut prendre en appel des conclusions supplémentaires pour ré- clamer l'allocation des sommes repré- sentatives des droits d'affouage qui ont pris naissance durant le procès; il n'y à pas là une demande nouvelle. Bourges, 29 octobre 1889. Gagnard c. 2. Réponses aux questions relatives au droit de la femme d'un absent. Comité de jurisprudence, p. 62. 3. Une donation-partage, consentie par un père affouagiste au profit de ses Il faut encore qu'ils justifient d'habi- tations à feu distinctes et que la dona- tion ait amené un changement dans la vie commune. - Trib. corr. de Saint- Dié, 6 décembre 1889. Célestin Michel L'action de l'Administration des fo- Mais, quand le délit n'est passible que d'une amende, le prévenu doit être Chambéry, 7 novembre 1889. Min. pu- blic c. Albert. et consorts, p. 109. Chambéry, 7 novembre 1889. Min. pu- Bastin, 18 décembre 1889. Lautier c. Administration des forêts, p. 111. Alger, 3 janvier 1890 Administration des forêts c. Bachir ben Ali, p. 112. V. Aussi Chasse, 11. Aptitude. - V. Service militaire. - Une commune peut déférer au Conseil d'Etat, pour violation de la loi, la déli- bération par laquelle la commission départementale modifie le tarif des éva- luations cadastrales pour les bois; mais ce pourvoi ne peut être fondé sur l'in- suffisance de l'évaluation des prix des coupes annuelles des bois exploités en coupes réglées; une erreur d'apprécia- tion ne pouvant constituer une viola- tion de l'art. 67 de la loi du 3 frimaire an VII. Cons. d'État, 2 décembre Cahier des charges.-V. Chasse, 12. 1. Le fait de tirer, en le prenant pour une loutre, sur un lièvre traversant un bre 1889. Min. publ. c. Masson, p. 6. 2. La chasse comprend un ensemble d'opérations qui commencent par la re- En conséquence, lorsqu'il est cons- Et ce délit ne saurait être excusé Le ministère des avoués devant la juridiction correctionnelle étant simple- ment facultatif, leurs frais ou honorai- res ne peuvent être, de plein droit, pas- sés en taxe contre la partie qui succoinbe ni rejetés de la taxe. Il appartient aux juges d'apprécier s'ils ont été faits ou non dans un intérêt de légitime défense |