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tions de l'art. 34 de la loi précitée, a condamné Hémart à contribuer dans la proportion de son intérêt à la dépense qu'entraînerait l'exécution des travaux; qu'Hémart objecte, il est vrai, que le chemin litigieux est un chemin de vidange de bois appartenant à des particuliers, et que pour les chemins de cette nature il est d'usage que la mise en état de viabilité et d'entretien aient lieu en comblant seulement les ornières et en nivelant le sol, sans que jamais on y apporte d'autres matériaux que ceux que l'on trouve dans la propriété même; qu'il prétend que l'art. 34 de la loi du 20 août 1881 ne s'applique point aux chemins de cette nature, et que, par conséquent, il n'a pu être condamné à contribuer dans une proportion quelconque à des travaux qui ne pouvaient être.ordonnés que pour un chemin d'exploitation ordinaire;

Attendu qu'il n'est fait aucune distinction par l'art. 34, et que, quelle que soit la nature du chemin, quand les juges, par une appréciation souveraine, ont déclaré que les travaux réclamés sont nécessaires à la mise en état de viabilité du chemin, ils ont par là même justifié l'application de l'article précitė;

Attendu que les prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 n'ont pas été violées;

Rejette.

MM. Delise rapp.; Chévrier, av. gén.; Me Carteron, av.

OBSERVATION. - Les chemins ou sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation (art. 33 L. 20 mai 1881); qu'il s'agisse d'une exploitation agricole ou forestière, peu importe, la loi ne fait aucune distinction; le rejet du pourvoi par la Cour de cassation n'était donc pas douteux.

égard à

La discussion entre les parties ne pouvait porter que sur l'appréciation des travaux nécessaires à la mise en état de viabilité, eu la destination des ces chemins, la Cour ne pouvant examiner cette question toute de fait.

(Gazette du Palais, 30 juillet 1890.)

No 63.-COUR DE CASSATION (Ch. civile).- 15 Avril 1890,

Actions judiciaires des communes. Instance possessoire. Pourvoi d'un contribuable en cassation. Nécessité de la mise en cause de la commune.

Le contribuable autorisé par le Conseil de préfecture à exercer les actions d'une commune est tenu de la mettre en cause à tous les degrés de juridiction.

L'omission de cette formalité crée une fin de non-recevoir péremptoire et d'ordre public qui peut être proposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation.

Est, en conséquence, non recevable le pourvoi formé par un contribuable (contre un jugement rendu au possessoire), s'il n'est pas établi devant la Chambre civile que l'arrêt d'admission de ce pourvoi ait été notifié à la commune.

BOUCHER C. DE LAVAUBLANCHE.

ARRÊT :

LA COUR:- Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 123 de la loi du 5 avril 1884:

Attendu qu'aux termes de cet article le contribuable inscrit au rôle des contributions d'une commune qui prétend exercer, individuellement et à ses frais, les actions de celle-ci, quand elle refuse ou néglige de les exercer, ne peut le faire qu'à la double condition : 1° d'obtenir l'autorisation du Conseil de préfecture; 2° de mettre la commune en cause; qu'il suit de là que son action n'est pas recevable s'il n'a pas accompli ces deux prescriptions de la loi ou seulement l'une d'elles; que la fin de non-recevoir qui résulte de cette omission est péremptoire et d'ordre public, en ce que la décision à intervenir devant avoir effet, conformément à l'article susvisé, à l'égard de la commune ainsi mise en cause, il ne saurait appartenir au contribuable qui veut se substituer à son lieu et place de la priver à son gré de son droit de défense devant le juge saisi du litige; que cette fin de non-recevoir peut, par conséquent, être proposée, soit en première instance et en appel, soit aussi, pour la première fois, devant la Cour de cassation;

Attendu, en fait, que le jugement du Tribunal civil de Laon, qui a maintenu le sieur Delavaublanche en possession du terrain litigieux, a été l'objet d'un pourvoi formé par le sieur Boucher, qui n'avait point été partie audit jugement; qu'à la vérité il a obtenu du Conseil de préfecture de l'Aisne l'autorisation, à la date du 19 octobre 1888, de former son pourvoi dans les conditions déterminées par l'article 123 susvisé, à défaut de la commune de Coucyle-Château, qui se refusait à le faire; mais qu'il n'appert d'aucun élément de la procédure suivie sur son pourvoi qu'il ait mis régulièrement en cause ladite commune en luinotifiant l'arrêt d'admission qu'il a obtenu le 8 mai 1889; que dès lors son pourvoi n'est pas recevable;

TOME XVI. DECEMBRE 1890.

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IV.

12

Déclare le pourvoi non recevable.

MM. Merville, président; -Descoutures, rapporteur; avocat général; - Mes Sabatier et Morillot, avocats.

Desjardins,

OBSERVATIONS. Le texte formel de l'article 123 de la loi de 1884 ne laisse subsister aucun doute sur la nécessité absolue, pour le contribuable qui prétend exercer les actions d'une commune, d'y être autorisé, dans tous les cas, par le Conseil de préfecture et de mettre en cause la commune à l'égard de laquelle la décision à intervenir doit avoir effet. L'arrêt que nous venons de rapporter ne présente donc rien de particulier.

Toutefois il ne relève, pour motiver la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, que le défaut de notification de son admission par la Chambre des requêtes. Il ne dit pas si, avant de statuer, cette Chambre avait elle-même constaté que la commune avait été informée du pourvoi. Il semble qu'il aurait dù en être ainsi.

En effet, si, dans les causes ordinaires, où celui qui se pourvoit en cassation n'a devant lui que la partie adverse, il n'a pas à lui notifier la formation de son pourvoi avant son admission par la Chambre des requêtes dont la décision, quelle qu'elle soit, ne peut porter dommage à cette partie adverse, la situation est tout autre entre la commune et le contribuable qui forme un pourvoi dans son intérêt. Ce pourvoi pourrait être rejeté, par la Chambre des requêtes comme par la Chambre civile, et, dans les deux cas, la commune éprouverait le même préjudice. Il doit donc être dans l'esprit de la loi qu'elle soit mise à même d'intervenir devant l'une et l'autre des deux Chambres.

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1. Est nulle procès-verbal dont l'affir-

mation émane du maire et non du garde
rédacteur.

La nullité résultant de ce qu'un pro-
cès-verbal constatant un délit de chasse
n'a pas été affirmé par le garde rédac-
teurest une nullité d'ordre public, qui
peut être invoquée devant la Cour de
cassation, quoiqu'elle n'ait été proposée
ni en première instance ni en appel.

En cas de nullité du procès-verbal,
la partie poursuivante peut prouver le
délit en faisant entendre des témoins et
notamment le garde rédacteur du pro-
cès-verbal.

Mais l'arrêt qui a prononcé une con-

damnation, en s'appuyant, non seule-

ment sur les dépositions des témoins

entendus à l'audience, mais aussi sur

les constatations dudit procès-verbal,

qu'il considérait dès lors comme vala-

ble, manque de base légale et doit être

annulé. Cass. crim., 17 avril 1889.

Rasse c. Tanneur, p. 139.

2. Est nul le procès-verbal de délit

dressé par un garde-pêche, s'il n'est pas
affirmé avant d'être enregistré.

1. L'habitant d'une commune affoua-

gère, marié et père de famille, qui pos-
sede des immeubles, paie des impôts,
et est locataire d'une maison dans cette
commune, doit être considéré comme
ayant la qualité de chef de famille ou
de maison, lui donnant droit à l'af-
fouage, encore bien qu'il vive sous le
même toit et à la même table que l'un
de ses parents.

L'habitant d'une commune affoua-

gère, qui a formé contre cette commune

une demande tendant à ce que son

droit au partage des biens affouagers

fût reconnu, peut prendre en appel des

conclusions supplémentaires pour ré-

clamer l'allocation des sommes repré-

sentatives des droits d'affouage qui ont

pris naissance durant le procès; il n'y

à pas là une demande nouvelle.

Bourges, 29 octobre 1889. Gagnard c.

Commune de Lys, p. 60.

2. Réponses aux questions relatives

au droit de la femme d'un absent.

Comité de jurisprudence, p. 62.

3. Une donation-partage, consentie

par un père affouagiste au profit de ses
enfants, ne suffit pas pour que ceux-ci
aient droit, comme lui, à une part d'af-
fquage.

Il faut encore qu'ils justifient d'habi-

tations à feu distinctes et que la dona-

tion ait amené un changement dans la

vie commune. - Trib. corr. de Saint-

Dié, 6 décembre 1889. Célestin Michel

c. Commune de Pesseux, p. 153.

Agents forestiers.

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L'action de l'Administration des fo-
rêts spécialement est recevable, quand
elle poursuit la réparation du dommage
provenant d'un délit commis dans un
bois appartenant à l'État; cette action
est fondée sur la réserve des droits des
tiers insérée dans la loi.

Mais, quand le délit n'est passible

que d'une amende, le prévenu doit être

renvoyé sans dépens.

Chambéry, 7 novembre 1889. Min. pu-

blic c. Albert. et consorts, p. 109.

Chambéry, 7 novembre 1889. Min. pu-

blic c. Carquillat, p. 111.

Bastin, 18 décembre 1889. Lautier c.

Administration des forêts, p. 111.

Alger, 3 janvier 1890 Administration

des forêts c. Bachir ben Ali, p. 112.

V. Aussi Chasse, 11.

Aptitude. - V. Service militaire.

-

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bre 1889. Min. publ. c. Masson, p. 6.

2. La chasse comprend un ensemble

d'opérations qui commencent par la re-
cherche d'un animal sauvage pour
aboutir ultérieurement à sa capture;
l'acte initial du piqueur ou de toute au-
tre personne qui fait le bois, même sans
être accompagnée d'un limier ou chien
courant, est en lui-même un acte de
chasse.

En conséquence, lorsqu'il est cons-
taté qu'en vue d'une chasse en battue
de sangliers autorisée par arrêté pré-
fectoral les prévenus avaient, sans
avoir de chien, fait le bois, la veille du
jour fixé pour la battue, cet acte de re-
cherche initial constitue un délit de
chasse, si, contrairement aux prescrip-
tions de l'arrêté du 19 pluv. an V, il
s'est accompli hors la surveillance d'un
agent forestier.

Et ce délit ne saurait être excusé
par le motif que la faute, si elle a été
commise, ne pouvait retomber que sur
l'agent qui, délégué par son adminis-
tration, n'avait pas jugé utile d'assister
à un acte qu'il regardait comme préli-
minaire et préparatoire.

Le ministère des avoués devant la

juridiction correctionnelle étant simple-

ment facultatif, leurs frais ou honorai-

res ne peuvent être, de plein droit, pas-

sés en taxe contre la partie qui succoinbe

ni rejetés de la taxe. Il appartient aux

juges d'apprécier s'ils ont été faits ou

non dans un intérêt de légitime défense

-Cass.crim.,29 juin 1889. Pellé de Cham-

pigny c. Martin et autres, p. 7.

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