Page images
PDF
EPUB

Il prononcera égatement la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aurait été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

Si les armes, filets, engins cu autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs.

Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a eu lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation du tribunal.

Art. 18. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent décret, par le Code pénal ordinaire ou par les lois pénales, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procèsverbal de contravention pourront être annulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

[ocr errors]

Art. 19. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver les délinquants du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans.

Art. 20.- Le produit des amendes et confiscations prononcées en vertu du présent décret sera réparti ainsi qu'il suit:

Deux quarts à la commune où la contravention aura été commise;

Un quart au Trésor;

Un quart à celui qui aura constaté la contravention.

Art. 21 Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits et contraventions prévus par le présent décret.

Art. 22. Les délits et contraventions prévus par le présent décret seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports ou procès-verbaux.

Art. 23. Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers, maréchaux des logis ou brigadiers de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes de police, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 24. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes devront être, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Art. 25. Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.

[ocr errors]

Aet. 26. Tous les délits prévus par le présent décret seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consente

ment du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que ce délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation.

Art. 27. Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

Art. 28. Le père. la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir, toutefois, donner lieu à la contrainte par corps.

Art. 29. Toute action relative aux délits prévus par le présent décret sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour du délit.

Art. 30. - Le décret colonial du 2 juillet 1839 est abrogé.

Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 21. Le Président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du sous-secrétariat d'Etat des colonies.

Fait à Paris, le 22 octobre 1889.

Par le Président de la République,

CARNOT.

Le Président du conseil, Ministre du commerce de l'industrie et des colonies. P. TIRARD.

No 7.-OBSERVATIONS SUR L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 29 JUIN 1889

Nous avons inséré sous le n° 3, pages 7 à 9, un arrêt de cassation, d'après lequel l'acte du piqueur d'un lieutenant de louveterie, qui fait le bois, même sans limier, la veille et le matin du jour fixé pour une battue aux sangliers ordonnée ou autorisée par l'Administration préfectorale, constitue un délit de chasse, s'il n'a pas eu lieu en présence d'un agent forestier, conformément aux prescriptions de l'arrêté de l'an V.

C'est la confirmation ou, pour mieux dire, l'aggravation d'un arrêt antérieur (4 janvier 1878, t. VIII du Répertoire, no 126), rendu dans une espèce où le piqueur avait fait une quête à trait de limier.

Les arrêts cassés émanaient tous les deux de la Cour de Bourges ; ils avaient été, l'un et l'autre, attaqués par le même propriétaire.

Cette coïncidence permet peut-être de voir, dans le pourvoi accueilli par l'arrêt de cassation du 29 juin dernier, un des incidents de la résistance systématique opposée par beaucoup de particuliers, jaloux de leurs chasses, à l'extension de l'action de la louveterie et des dispositions de l'arrêté de l'an V, édicté spécialement contre les bêtes voraces (loups, renards, blaireaux, etc.), à la destruction d'animaux nuisibles, mais comestibles, tels que les sangliers.

La Cour de cassation parait elle-même préoccupée des abus qui peuvent naître de l'exagération de cette pratique, bien qu'elle en reconnaisse la légalité.

Sa préoccupation s'accuse par la rigueur de sa jurisprudence, qui impose aux louvetiers l'obligation, non seulement de provoquer, mais encore d'obtenir effectivement la surveillance des agents forestiers, en l'absence desquels ils ne peuvent, quels que soient les motifs de cette absence, rien entreprendre sur les terrains où ils n'ont pas eux-mêmes le droit de chasse.

Tout en admettant la nécessité d'assurer au respect du droit de propriété des garanties contre les désordres qui pourraient se produire dans les battues, alors surtout qu'elles peuvent être dirigées par des piqueurs à défaut des louvetiers, il paraît excessif d'exiger l'inspection et la présence d'un agent forestier pour des actes préparatoires comme celui de faire le bois sans l'assistance d'un chien, c'est-à-dire de chercher à découvrir l'enceinte où se sont réfugiés des animaux sauvages, sans avoir d'ailleurs le moyen de les capturer, ni même de les poursuivre.

On ne saurait perdre de vue qu'il s'est produit depuis le Directoire de grands changements dans la constitution de la propriété boisée. En l'an V, l'émigration avait fait passer presque toutes les forêts particulières dans les mains de l'État, dont le domaine s'était accru déjà des bois ecclésiastiques. Les forêts communales étaient soumises sans exception au régime forestier. Il était donc naturel de confier aux agents forestiers la direction ou la surveillance, dans toutes les forêts, des chasses et battues ordonnées par l'autorité administrative.

Aujourd'hui, les bois des particuliers forment en France les deux tiers environ de la propriété boisée. Cette proportion est même beaucoup plus forte dans un certain nombre de départements; Il en résulte que le nombre des agents forestiers n'est pas toujours en rapport avec l'étendue des bois dans lesquels leur concours peut être demandé.

Leur tâche deviendrait impossible et la louveterie qui, en définitive, malgré les attaques dont elle est l'objet, est un service public et doit,

tant qu'elle existe, être protégée et encouragée, serait paralysée, s'il était nécessaire que des agents forestiers assistassent, non seulement à toutes les chasses et battues autorisées par les préfets, mais encore à chacun des actes préliminaires, et en eux-mêmes inoffensifs, qui doivent nécessairement les précéder.

On peut ajouter que ces actes, en contribuant au succès des louvetiers, servent aussi les intérêts des propriétaires dans ce qu'ils ont de respectable et de légitime.

Il est, en effet, certain que, si les renseignements recueillis par les lieutenants de louveterie avant le commencement des opérations les conduisent sans hésitation à l'enceinte où se trouvent les sangliers, les autres espèces de gibier seront bien moins exposées et inquiétées que si la journée se passe en marches et contre-marches sans résultats et qu'il faille renouveler continuellement des battues infructueuses.

Enfin, les propriétaires peuvent eux-mêmes avoir besoin de se faire désigner, par application de l'arrêté de l'an V, pour diriger, dans leurs propres forêts, contre les sangliers, des chasses et des battues que n'autoriserait pas suffisamment le classement de ces bêtes fauves, par un arrêté pris en exécution de l'art. 9 de la loi de 1844, parmi les animaux malfaisants et nuisibles que les propriétaires, possesseurs et fermiers ont le droit de détruire en tout temps sur leurs terres.

Ne devant agir, dans ce cas, que sous la surveillance des agents forestiers, ils seraient les premières victimes d'une jurisprudence qui leur défendrait de visiter ou de faire visiter, avant l'arrivée de ces agents, les bois où les battues devraient avoir lieu, sous peine de poursuite et de condamnation pour faits de chasse accomplis en dehors des prescriptions réglementaires.

D'après les auteurs cynégétiques les plus estimés (de Lage de Chaillou, de La Rue, de Cherville, Encyclopédie des chasses), « faire le bois >> s'entend de celui qui va le matin, avec un limier, détourner un animal: détourner (synonyme de faire le bois) signifie faire le tour d'une enceinte, placer des brisées sur la voie, s'assurer que la bête n'est pas sortie, afin de la mettre sur pied avec certitude.

On ne saurait donc prétendre qu'une personne (piqueur ou autre) qui, la veille du jour fixé pour une battue, cherche, sans même le concours d'un limier, à constater la présence ou l'absence dans un massif des animaux que l'on désire détruire, fait le bois. Elle ne peut songer en effet à placer, au moins utilement, des brisées, à faire une reconnaissance qui permette de venir attaquer le lendemain les animaux à tel ou tel point, car pendant la nuit ils n'auront pas manqué

de se déplacer, principalement pour aller au gagnage. L'acte de cette personne ne constitue donc pas réellement une poursuite du gibier et ne doit pas être considéré comme un délit de chasse, même en admettant que faire le bois soit une partie inhérente de la chasse.

Quant à la reconnaissance préalable du bois le jour même de la battue, celui qui y procède en l'absence de l'agent forestier, mais d'après sés instructions, ne semble pas pouvoir être poursuivi à juste titre.

En effet, ce serait évidemment comprendre dans un sens beaucoup trop étroit les expressions «< direction » et «< surveillance» (art. 4 de l'arrêté de pluviôse), que de soutenir que l'agent chargé de la destruction devra suivre et avoir sous les yeux chacun de ceux qui sont appelés à jouer un rôle dans la chasse. Si, pour l'exécution de la battue dans une parcelle, il se joint aux tireurs, se place sur leur ligne et peut, jusqu'à un certain point, les apercevoir en action, il est dans l'impossibilité d'accompagner les rabatteurs et de voir la façon dont ils se comportent dans l'enceinte. Loin de se trouver avec eux, il leur prescrira simplement d'aller se placer de telle ou telle façon, de marcher dans telle direction, et sera souvent séparé d'eux par une grande distance.

Si un animal paraît avoir été blessé sérieusement dans l'une des traques, il peut être opportun de le faire suivre par un homme ou par un petit nombre d'hommes. L'agent forestier ne saurait le faire. personnellement et assister en même temps à la battue d'autres enceintes. Il détachera un ou plusieurs chasseurs pour rechercher la bête et l'achever au besoin. Son droit, à cet égard, ne paraît pas pouvoir être contesté et ne l'a jamais été, croyons nous: il résulte de ce que le don d'ubiquité n'est imparti à personne.

De même si le matin l'agent forestier veille à ce que les rabatteurs convoqués se mettent en marche, à ce que les chasseurs soient dirigés ainsi que les traqueurs sur le point ou les points convenables, — s'il est occupé à recevoir les renseignements que les maires, les gardes, etc., ont à lui fournir, il ne peut faire le pied lui-même et il est forcé de confier le soin de cette utile opération à des gens compé

tents.

Des décisions contraires à ces principes ne sauraient être dues qu'à une connaissance insuffisante des pratiques nécessaires pour la bonne direction des destructions d'animaux nuisibles.

« PreviousContinue »