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tion faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement »; Considérant qu'en admettant que la commission départementale, statuant en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par l'art. 87 de la loi du 10 août 1871, ait fixé les revenus à assigner aux bois de la commune de Féron d'après une évaluation insuffisante du prix moyen des coupes annuelles, cette erreur d'appréciation ne constituerait pas une violation de la disposition de l'article précité de loi du 3 frim. an VII; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas de nature à être déférée au Conseil d'État par application de l'art. 88 de la loi du 10 août 1871;

Art. 1er. La requête de la commune de Féron est rejetée.

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N°2. -COUR D'APPEL DE NANCY (1re Ch.).— 18 Décembre 1889.

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Le fait de tirer, en le prenant pour une loutre, sur un lièvre traversant un étang à la nage, ne constitue pas un délil de chasse quand il résulte des circonstances, dans lesquelles ce fait s'est produit, que le tireur a réellement cru voir une loutre.

Cet arrêt, qui parait peu conforme à la jurisprudence en matière de chasse, ne peut se justifier que par l'examen des circonstances toutes particulières dans lesquelles le fait incriminé s'est produit.

Le sieur Masson, garde particulier de l'étang de Brin, appartenant à M. Jambois, aperçut un animal qui traversait l'étang à la nage, dans toute sa longueur, qui est de 400 mètres au moins. Croyant voir une loutre, ce qui est d'autant plus plausible qu'il en a été tué plusieurs sur cet étang, il s'empressa de décrocher le fusil de son beau-père, de se jeter dans un bachot et de se lancer à la poursuite de l'animal, dont le museau seul émergeait. Arrivé à bonne portée, il fit feu et alla ramasser un lièvre. L'inspecteur des forêts et les deux gardes qui l'accompagnaient se trouvaient par hasard sur la chaussée de l'étang, au moment ou Masson se lançait à la poursuite de la prétendue loutre ; ils le virent retirer le lièvre qu'il remit, une demi-heure après, aux chasseurs devant les chiens desquels l'animal avait pris une grande avance. Comme le fait matériel était patent et que Masson n'a pas de permis de chasse, un procès-verbal fut dressé contre lui.

Devant la Cour d'appel, le défenseur du garde invoqua non la bonne foi, qui n'est pas une excuse légale en matière de chasse, mais une erreur tout à fait involontaire, de nature à enlever au fait incriminé tout caractère délictueux. Cette argumentation a été accueillie par l'arrêt suivant :

Attendu que, bien que les infractions aux règlements sur l'exercice de la chasse résultent de la seule perpétration du fait matériel et ne soient point excusables à raison de la bonue foi, elles ne sont néanmoins punissables qu'autant que l'acte incriminé a été librement et volontairement exécuté.

En fait : Attendu que s'il résulte de l'information et des débats, notamment du procès-verbal dressé par le sieur Colin, brigadier-forestier à Champenoux, dont lecture a été donnée à l'audience, la preuve que le prévenu a, le 30 octobre dernier, alors qu'il n'avait point de permis de chasse, tiré et tué un lièvre qui traversait à la nage l'étang de Brin, confié à sa surveillance, il est établi par l'ensemble des documents de la cause que ledit prévenu a cru tirer sur une loutre;

Attendu qu'il appert, en effet, de ces divers documents. que Masson n'avait ni connu ni pu connaître l'animal sur lequel il faisait feu; qu'il croyait tirer réellement sur une loutre; D'où il suit qu'il y a eu absence complète

de volonté délictueuse de sa part dans le fait incriminé;

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Attendu que, dans ces circonstances, le délit relevé à la charge du prévenu n'est pas suffisamment caractérisé ; que c'est donc le cas d'ordonner son relaxe sans dépens;

Par ces motifs :

La Cour renvoie, sans dépens, le nommé Masson Charles-Camille des fins de la poursuite dirigée contre lui.

:

Président M. Angenoux; avocat général, M. Willard; défenseur, Me de Nicéville, avocat.

N° 3. CASS. CRIM. 29 Juin 1889

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Action de faire le bois. - Absence de l'agent forestier.

Frais

(d'avoué.

1° La chasse comprend un ensemble d'opérations qui commencent par la recherche d'un animal sauvage pour aboutir ultérieurement à sa capture; l'acte initial du piqueur ou de toute autre personne qui fait le bois, même sans être accompagnée d'un limier ou chien courant, est en lui-même un acte de chasse (1) (L. 3 mai 1844, art. 28).

(1) V. dans le même sens, Cass. 4 janv. 1878 (S. 1878.1.190. P. 1878.445), et la note. Adde: MM. Leblond, Code de la chasse, t. I, n° 182 et s.; Giraudeau, Lolièvre et Soudée, La chasse, n. 92.

En conséquence, lorsqu'il est constaté qu'en vue d'une chasse en battue de sangliers autorisée par arrêté préfectoral, les prévenus avaient, sans avoir de chien, fait le bois, la veille du jour fixé pour la battue, cet acte de recherche initial constitue un délit de chasse, si, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 19 pluv. an V, il s'est accompli hors la surveillance d'un agent forestier (1) (Arr., 19 pluv. an V; L. 3 mai 1844, art. 28).

...

Et ce délit ne saurait être excusé par le motif que la faute, si elle a été commise, ne pouvait retomber que sur l'agent qui, délégué par son administration, n'avait pas jugé utile d'assister à un acte qu'il regardait comme préliminaire et préparatoire (2) (Id.).

2o Le ministère des avoués devant la juridiction correctionnelle étant simplement facultatif, leurs frais ou honoraires ne peuvent être, [de plein droit, passés en taxe contre la partie qui succombe, ni rejetés de la taxe. Il appartient aux juges d'apprécier s'ils ont été faits ou non dans un intérêt de légitime défense (3) (C. proc., 130; C. instr. crim., 194; L. 20 avril 1810, art. 7; Décr., 18 juin 1811, art. 3).

¡LA COUR:

PELLE DE CHAMPIGNY Cc. MARTIN ET AUTRES.

ARRÊT:

Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'arrêté du 19 pluv. an V, et des art. 11, § 2, et 28 de la loi du 3 mai 1844, sur la chasse: Attendu que la chasse comprend un ensemble d'opérations qui commencent par la recherche d'un animal sauvage pour aboutir ultérieurement à sa capture; que l'acte initial du piqueur ou de toute autre personne qui fait le bois, même sans être accompagnée d'un limier ou chien courant, est en lui-même un acte de chasse qui peut porter atteinte aux intérêts que le législateur a entendu protéger; Attendu que la chasse en battue, ordonnée ou autorisée par l'Administration préfectorale, doit, d'après les pres criptions de l'arrêté du 19 pluv. an V, être exécutée sous la direction, l'inspection ou la surveillance des agents forestiers, et que l'acte de recherche initial constitue un délit de chasse, s'il est accompli contrairement à cette prescription formelle; - Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'en vue de la chasse en battue de sangliers, autorisée par arrêté du préfet de la Nièvre du 7 mai 1887, les sieurs Martin et Louis Gallois avaient, sans avoir de chien, fait le bois le 21 mai, veille du jour fixé pour la battue, et le 22 au matin, hors la surveillance d'un agent forestier; qu'il a cependant relaxé ces trois prévenus des poursuites dirigées contre eux par Pellé de Champigny, proprié

(1-2) C'est du reste un point constant en jurisprudence qu'une battue ou chasse aux sangliers, même régulièrement autorisée, constitue un délit, lorsqu'il y est procédé sans l'inspection et la surveillance des agents forestiers. V. Cass. 18 janv. 1879 (S. 1879.1.135. P. 1879. 305), et le renvoi; Trib. de Vendôme, 23 mai 1879 (S. 1879.2.270. - P. 1879.1157). V. aussi, Cas1. 25 mars 1887 (S. 1887.4.337. — P. 1887.1.556).

-

(3) Jurisprudence constante. V. notamment, Cass. 27 juin 1885 (S. 1887.1.281. -P. 1887.1.660), et le renvoi.

taire du bois où cet acte de chasse s'était accompli; que, pour justifier sa décision, ledit arrêt a considéré que la faute, si elle a été commise, ne pouvait retomber que sur l'agent qui, délégué par son Administration, n'avait pas jugé utile d'assister à un acte qu'il regardait comme préliminaire et préparatoire ; qu'une telle excuse n'est autorisée ni par les termes impératifs de l'arrêté du 19 pluv. an V, ni par le caractère des dispositions édictées en matière de chasse; Attendu que le lieutenant de louveterie, Boillerault, Paul Boillerault, Gaby, Pottier, Bertin, Bruaude, Paradis, Sarrault, Tartral et Courvaux, également poursuivis par Pellé de Champigny, ont été, au contraire, à bon droit relaxés, puisqu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'avaient point pris part à l'acte reproché aux trois précédents prévenus, et que la battue elle-même à laquelle ils avaient participé avait eu lieu dans les conditions exigées par l'arrêté du 19 pluv. an V, c'est-à-dire sous la surveillance de l'agent forestier;

Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris de la violation des art. 194, C. instr. crim., 3 du décret du 18 juin 1811 et 7 de la loi du 20 avril 1810- Attendu que, le ministère des avoués étant simplement facultatif en matière correctionnelle, les frais faits par les parties qui ont recours à leur ministère ne doivent pas de plein droit être passés en taxe contre la partie qui succombe; qu'il appartient aux juges d'apprécier si ces frais ont été faits ou non dans un intérêt de légitime défense; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en condamnant Pellé de Champigny aux dépens d'appel, taxés, savoir, ceux de Me Magdeleine pour ses clients, à 30 francs, et ceux de Me Cothenet pour les siens, à 80 francs, sans faire cette appréciation, comme s'ils devaient être mis de plein droit à sa charge, et sans aucune explication ni distinction, a violé les textes de loi invoqués par le pourvoi, et particulièrement l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, sur le défaut de motifs ; Casse sur le fond, au chef du relaxe prononcé au profit de Martin, piqueur, Jean Martin et Gallois rejette pour le surplus; Sur le chef des dépens, Casse à l'égard de tous les prévenus, etc.

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Du 29 juin 1889. Ch. crim. - MM. Loew, prés.; Hérisson, rapp.; Chevrier, av. gén.; Lelièvre et Boivin-Champeaux, av.

(Sirey, 10 cah. 1889.)

No 4. TOULOUSE. 23 Mai 1888.

Chasse. Oiseaux de passage. Nomenclature. Vanneau.

La loi du 22 janv. 1874, modificative de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, donnant aux préfets le pouvoir de déterminer la nomenclature des oiseaux de passage, est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui

classe le vanneau dans la catégorie des oiseaux de passage (1) (LL. 3 mai 1844, art. 9; 22 janv. 1874).

En conséquence, l'individu prévenu d'avoir chassé un vanneau en temps de neige, contrairement aux prescriptions de l'arrêté préfectoral interdisant la chasse des oiseaux de passage en temps de neige, et comprenant le vanneau dans la nomenclature des oiseaux de passage, n'est pas fondé à prétendre que le vanneau est un gibier d'eau, pouvant comme tel, aux termes du même arrêté, être chassé len temps de neige (2) (Id.). L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, modifié par la loi du 22 janv. 1874, autorisant la chasse du gibier d'eau « dans les marais, sur les étaugs, fleuves et rivières », un petit ruisseau, à sec pendant la plus grande partie de l'année, ne rentre pas dans cette énumération restriclive (3) (Id.).

(1-2). Antérieurement à la loi du 22 janv. 1874 (S. Lois annotées de 1874. p. 492. Lois, décr., etc. de 1874, p. 847), modificative des art. 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, sur la chasse, la Cour de cassation avait décidé que le pouvoir accordé aux préfets de fixer l'époque et les modes et procédés de chasse des oiseaux de passage, ne leur conférait pas le droit de déterminer limitativement les oiseaux compris sous la dénomination d'oiseaux de passage. V. Cass. 22 févr. 1868 (S. 1868.1.424. P. 1868.1118); 12 juin 1869 (S. 1869.1.190. - P. 1869.445), et le renvoi. En sens contraire, V. Riom, 20 mai 1863 (S, 1865.2.253. - P. 1675.1006). Malgré les prescriptions de l'arrêté préfectoral énumérant les oiseaux de passage, les tribunaux, d'après cette jurisprudence, restaient libres de décider si un oiseau devait être compris ou non dans la catégorte des oiseaux de passage. - La loi du 22 janv, 1874 a formellement reconnu aux préfets le droit de déterminer la nomenclature des oiseaux de passage. Il en résulte que, désormais, la classification faite par le préfet s'impose aux tribunaux, qui ne peuvent, contrairement aux dispositions de l'arrèté préfectoral, décider qu'un oiseau n'est pas un oiseau de passage. Dans l'espèce, le prévenu, poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté préfectoral interdisant la chasse des oiseaux de passage en temps de neige, en chassant un vanneau en temps de neige, s'appuyaient sur l'opinion des auteurs qui considérent le vanneau, non comme un oiseau de passage, mais comme gibier d'eau (V. en ce sens : Berriat-Saint-Prix Législ, de la chasse, p. 94: Chardon, Le droit de chasse. p. 93; Giraudeau, Lelièvre et Soudec, La chasse, n. 650). Mais l'opinion de ces auteure ne pouvait prévaloir contre l'arrêté qui classait le vanneau au nombre des oiseaux de passage, et dont les dispositions s'imposaient aux juges.

(3) L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 (modifié par la loi du 22 janv. 1874) autorise les préfets à prendre des arrêtés pour déterminer « le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières». Les préfets tiennent de cette disposition le droit d'autoriser en tout temps la chasse du gibier d'eau; mais, pour être licite, la chasse du gibier d'eau, pratiquée, en vertu de l'autorisation du préfet, avant ou après la fermeture de la chasse, doit s'exercer dans les lieux énoncés par l'art. 9, précité. Il a été jugé à cet égard que l'on ne peut considérer « comme un étang ou un marais une parcelle de prairie momentanémeni et accidentellement couverte d'eau »>, ni «comme le lit étendu du fleuve, une partie de prairie dont l'eau n'est même pas en communication avec le fleuve ». (Rouen, 18 mars 1882, aff. Soulignot, Rec. de Rouen, 1882, p. 112.) Mais il a été jugé, à l'inverse, qu'« un terrain bas et marécageux, contigu à la rivière, fréquemment recouvert par les eaux, entrecoupé de fosses d'assainissement, tel enfin que le prévenu u'y pouvait chasser utilement que les oiseaux d'eau », rentre dans l'énumération de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, en telle sorte que la chasse du gibier d'eau, qui y est exercée à l'époque où elle est autorisée par arrêté préfectoral dans les marais, sur les étangs, fleuve et rivières, constitue un fait licite (Dijon, 18 avril 1873, aff. Coulon).

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