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Attendu qu'après le coucher du soleil, le crépuscule se prolonge tant que le soleil n'est pas à plus de 6 degrés au-dessous de l'horizon; que la nuit doit donc être réputée commencée dès que le crépuscule a pris fin;

Attendu que le 20 janvier 1891, date du fait de chasse imputé à A... et reconnu par lui, le crépuscule a fini, à Etampes, 37 minutes après le coucher du soleil, soit à 5 heures 13, d'après l'Annuaire du Bureau des longitudes »; que ce fait de chasse a été commis à 5 heures 30 du soir, ainsi que cela résulte du procès-verbal des gendarmes, qui fait foi jusqu'à preuve contraire; Attendu, en conséquence, qu'A... a chassé la nuit ;

Par ces motifs, etc.

M. Laneyrie, prés.

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OBSERVATIONS. Cette interpellation de l'article 12 est conforme aux déclarations des rapporteurs de la loi à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés. Ce que le législateur a voulu éviter c'est en effet la chasse dans l'obscurité, particulièrement pour prévenir des dangers au point de vue de la sécurité publique, de celle des agents de répression. Aussi la jurisprudence admet généralement qu'il appartient au juge du fond d'apprécier s'il faisait nuit au moment où le procèsverbal a été dressé. Voir dans ce sens : Douai, 9 novembre 1847;Paris, 27 novembre 1856; - Paris, 13 octobre 1864 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, 1864-1865, p. 336); Douai, 19 février 1866 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, 1866-1867, p. 178).- La Cour de cassation a d'ailleurs reconnu que la déclaration par le juge de répression que le prévenu a été trouvé chassant pendant la nuit, en temps prohibé, est souveraine et échappe à tout contrôle. (9 juin 1864, Rép. de la Revue, 1864-1865, p. 326.)

Toutefois, d'après la Cour de Lyon (24 janvier 1861, Rép. de la Revue, 1862-1863, p. 31), « on ne peut pas soutenir que la question de nuit est laissée au libre arbitrage du juge, » une règle fixe doit être adoptée et la chasse doit être considérée comme licite non seulement du lever au coucher du soleil, mais encore pendant la durée du crépuscule vrai ou astronomique, qui règne entre le moment où le soleil se trouve à moins de 18 degrés au-dessous de l'horizon et le moment où il touche celui-ci. Ce système ne laisserait aux juges aucune latitude d'appréciation, mais il est basé sur le principe admis presque unanimement que la chasse est interdite seulement pendant l'obscurité. Seule, semblet-il, la Cour de Dijon, dans un arrêt du 11 novembre 1846 (Bull. des Ann. for., tome IV) a déclaré que, en matière de chasse, « le jour doit s'entendre seulement du temps qui s'écoule entre le lever et le coucher du soleil »>.

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La voiture ayant servi à enlever des plants arrachés en délit ne peut être confisquée.

SCHINKENBERGER ET CONSORTS C. ADM. FOR.

LA COUR Considérant que d'un procès-verbal régulièrement dressé par les gardes forestiers Greylay, Petit pas et Leguay, il résulte que les prévenus ont, en octobre ou novembre dernier, arraché des plants dans la forêt de Trois-Fontaines, au lieu dit la Pissotte, appartenant à l'Etat;

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la confiscation de la voiture ayant servi au transport des plants saisis, les voitures n'étant pas comprises dans les objets énumérés dans l'article 198 du Code forestier;

Dit qu'il n'y a lieu de prononcer la confiscation de la voiture saisie.

No 49.

CIRC. DE LA DIRECTION DES FORETS.
15 Avril 1891.- N° 429.

Réglementation du port des décorations et médailles françaises et étrangères.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie d'un décret en date du 10 mars 1891, portant réglementation du port des décorations et médailles, françaises et étrangères :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu le décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852; Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la médaille militaire; Vu le décret et la décision du 10 juin 1853 sur les ordres étrangers; Vu les décrets relatifs aux médailles commémoratives, aux décorations universitaires, au Mérite agricole, aux médailles d'honneur;

Considérant qu'il importe de régler d'une manière uniforme le port des décorations et médailles, françaises et étrangères;

Sur la proposition du Grand Chancelier de la Légion d'honneur;
Le Conseil de l'Ordre entendu,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Les décorations et médailles, françaises et étrangères, se portent sur le côté gauche de la poitrine, le ruban ou la rosette posés :

1° Sur l'uniforme militaire (tunique, dolman, veste, capote, habit ou redingote), à la hauteur de la deuxième rangée de boutons;

2o Sur le costume officiel civil (frac, robe, soutane, etc.), à la hauteur

du sein gauche;

3o Sur l'habit ou la redingote de ville, à la première boutonnière.

ART. 2.

« La croix de la Légion d'honneur, la médaille militaire et tous les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve l'effigie.

ART. 3.

Les décorations françaises sont placées les premières et dans l'ordre suivant, de droite à gauche, sur le côté gauche de la poitrine :

Légion d'honneur,

Médaille militaire,

Médailles commémoratives,
Décorations universitaires,

« Décoration du Mérite agricole,
Médailles d'honneur.

ART. 4.

<< Les décorations étrangères viennent à la suite, et à la gauche des décorations et médailles françaises.

ART. 5.

Sur l'uniforme, en costume officiel, militaire ou civil, dans la petite tenue en armes, toutes les décorations et médailles, françaises et étrangères, doivent être portées avec leurs insignes réglementaires; le port des rubans ou rosettes seuls à la boutonnière est formellement interdit.

ART. 6.

« Les personnes en tenue de ville sont seules autorisées à porter à la boutonnière des rubans ou des rosettes sans insignes, excepté s'il s'agit des décorations étrangères qui contiennent du rouge en quantité plus ou moins notable, et dont le port a été réglementé par les décisions présidentielles des 11 avril 1882, 8 juin 1885 et 10 juin 1887.

ART. 7.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, les différents

Ministres et le Grand Chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 mars 1891.

«Par le Président de la République :

«Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et des Cuites,

Signé: CARNOT.

Signė FALLIÈRES.

« Vu pour l'exécution:

Le Grand Chancelier,
Signé Gal FÉVRIER. »

Je vous prie de porter ces dispositions à la connaissance des agents et préposés placés sous vos ordres et d'en assurer l'exécution.

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Exécution de l'article 11 de la loi de finances du 27 décembre 1890. — Attribution du produit des amendes.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie de l'article 11 de la loi de finances du 27 décembre 1890, qui a introduit d'importantes modifications dans le mode de répartition du produit des amendes de répression, dans l'imputation des frais de poursuites et dans la fixation du chiffre des gratifications dues aux agents verbalisateurs :

ART. 11. - Le produit des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux répressifs, dont le recouvrement a été confié aux percepteurs par la loi du 29 décembre 1873, est attribué comme suit :

Le produit des amendes en principal est réparti annuellement dans chaque département de la manière suivante :

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P. 100 pour

l'État ;

80 p. 100 pour le fonds commun.

Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor et les droits de poste sont acquis à l'État.

Les frais d'extraits d'arrêts et de jugements sont encaissés pour le compte du fonds commun qui en fait l'avance.

« Sur le fonds commun sont prélevés, en vertu de mandats de payement du Préfet :

1° Les frais de poursuites exposés en vue du recouvrement et tombés en non-valeurs;

2o Les gratifications dues aux agents verbalisateurs, à raison de 10 francs par condamnation prononcée en matière de chasse ou de pêche, et de 1 fr. 25 par condamnation recouvrée en toute autre matière donnant lieu à gratification. 3o Le payement des droits dus aux greffiers des cours et tribunaux pour les extraits d'arrêts et de jugements adressés dans les délais réglementaires au service du recouvrement.

« Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir : • La moitié aux communes, au prorata de la population;

<«< Un quart au service des enfants assistés;

« Un quart aux communes qui éprouveront le plus de besoins, suivant la répartition faite par la commission départementale sur la proposition du Préfet.

En cas de transaction ou de remises sur amendes encourues ou prononcées, la gratification due à l'agent verbalisateur est toujours réservée.

Les frais de perception des amendes et condamnations pécuniaires, les frais d'abonnement au Journal officiel des communes chefs-lieux de canton et une allocation fixe de 15,000 francs à verser annuellement à la Caisse des invalides de la marine en représentation du produit des amendes qui lui sont attribuées par les lois et règlements sont compris parmi les dépenses du budget de l'État.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Ces dispositions ont fait l'objet d'une instruction de la Direction générale de la Comptabilité publique en date du 30 décembre 1890, ayant pour but d'expliquer les motifs des changements apportés aux règlements précédemment en vigueur, de préciser le sens de la loi nouvelle et de régler les détails de son application.

Bien que cette instruction soit spécialement adressée aux comptables du Trésor public, il m'a semblé qu'elle pourrait être utilement consultée par les agents chargés de la poursuite des délits forestiers.

Vous trouverez ci-annexés les passages de la circulaire de la Comptabilité publique susceptibles d'intéresser plus particulièrement le service forestier. Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

ANNEXE A LA CIR. N° 430 DE LA DIRECTION DES FORÊTS

Extraits de la circulaire adressée le 30 décembre 1890, par M. le Directeur général de la Comptabilité publique, à MM. les Trésoriers-Payeurs généraux et Receveurs des finances, les Directeurs et Receveurs des finances, les Directeurs et Receveurs des contributions diverses de l'Algérie.

§ 1er. Attribution du principal des amendes.

Application de la loi de

finances du 27 décembre 1890.

Les recouvrements faits par les agents du Trésor au compte: Produit des amendes et condamnations pécuniaires, comprennent, savoir: 1° les amendes

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