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Vu l'ordonnance du 17 décembre 1844 portant organisation des administrations financières:

Vu le décret du 14 janvier 1888 sur l'organisation du service forestier; Vu le décret réglant l'organisation de l'Administration centrale du Ministère de l'agriculture en date du 12 octobre 1890;

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture,

DÉCRETE

ARTICLE PREMIER.

Un comité spécial dressera chaque année un tableau d'avancement pour les agents forestiers de tous grades.

Ce tableau contiendra une liste de présentation pour chaque grade jusqu'à celui de conservateur inclusivement.

ART. 2.

Le comité d'avancement se composera du Ministre de l'agriculture, président, du Directeur des forêts, vice-président, des trois administrateurs, vérificateurs généraux des forêts, du Directeur de l'École nationale forestière et du Conservateur des forêts, directeur de l'École des Barres.

ART. 3.

Nul brigadier forestier ne pourra être nommé agent et nul agent ne pourra obtenir un avancement de grade, s'il ne figure au tableau d'avancement.

ART. 4.

Les conditions d'inscription au tableau seront déterminées par un arrêté ministériel.

ART. 5.

Les tableaux d'avancement, dressés par le comité et arrêtés par le Ministre de l'agriculture, serviront pour toutes les promotions à faire dans l'année de l'établissement du tableau. A moins d'épuisement de ces tableaux, il ne sera point établi, au cours de l'exercice, de listes supplémentaires.

ART. 6.

Les administrateurs des forêts seront choisis parmi les conservateurs ayant deux ans au moins d'exercice dans le grade.

ART. 7.

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

ART. 8.

Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 juin 1891.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Agriculture,

JULES DEVELLE.

CARNOT.

ARRÊTÉ

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 15 juin 1891;

Sir la proposition du Directeur des forêts,

ARRÊTE:

Règles générales pour l'Avancement.

ARTICLE PREMIER.

Nul brigadier ou agent forestier ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'est en activité de service.

ART. 2.

Chaque année, avant le 1er juillet, les brigadiers qui se trouveront dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1888 et qui se présenteront comme candidats au grade de garde général stagiaire adresseront leur demande à leur chef hiérarchique.

Le conservateur transmet avant le 25 novembre, pour chaque candidat, un rapport détaillé dans lequel ses titres sont constatés et appréciés par les dif férents chefs et la copie de ses feuilles de notes.

Le conservateur doit se rendre compte personnellement et s'expliquer sur les antécédents, la conduite, le caractère, la tenue, l'aptitude professionnelle et le degré d'instruction générale de chacun des candidats.

D'après l'examen de ces documents et suivant la marche prescrite pour son fonctionnement, le comité d'avancement se prononce sur l'ajournement ou sur l'inscription au tableau des candidats.

ART. 3.

Ne pourront être portés au tableau d'avancement, savoir :

Pour le grade de garde général stagiaire, que les brigadiers qui auront, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau est arrêté, quinze années de service actif.

Pour le grade d'inspecteur adjoint, que les gardes généraux, quelle que soit leur origine, ayant, au 1er janvier de l'année de l'établissement du tableau d'avancement, au moins cinq ans de grade.

Pour le grade d'inspecteur, que les inspecteurs adjoints ayant, à cette même date, au moins cinq ans de grade et trois ans de service dans des fonctions actives.

Pour le grade de conservateur, que les inspecteurs ayant, à cette même date, au moins cinq ans de grade dont deux au moins dans le service actif.

ART. 4.

Les agents portés au tableau d'avancement qui n'auront pas été promus

avant leur admission à la retraite, pourront, exceptionnellement, à cette
époque, être élevés à titre honorifique au grade supérieur.

Établissement des Tableaux d'Avancement.

ART. 5.

Le comité chargé de dresser les tableaux d'avancement se réunira chaque
année dans le courant du mois de janvier.

ART. 6.

Le Directeur des forêts établit chaque année, au mois de décembre, après
l'envoi par les conservateurs des feuilles de notes individuelles et des états
de présentation, les listes générales d'avancement, qui sont divisées en autant
de catégories qu'il y a de grades d'agents.

ART. 7.

Les listes préparatoires à soumettre au comité sont établies par la Direc-
tion des forêts (service du personnel) suivant l'ancienneté des services dans
le grade.

ART. 8.

Ces listes, appuyées des feuilles de notes et des états de présentation indi-
qués à l'article 6, sont soumises huit jours à l'avance au comité constitué par
le décret du 15 juin courant.

ART. 9.

Le nombre de candidats à porter sur chacun des tableaux d'avancement
est préalablement déterminé par le Ministre, sur la proposition du Directeur
des forêts. Ce nombre est basé sur les besoins présumés du service pour l'an-
née, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 décembre 1844.

ART. 10.

A moins de motifs spéciaux sur lesquels le comité est appelé à statuer, les
agents et les préposés conservent, sans nouvelle décision, le bénéfice de leur
précédente inscription.

ART. 11.

Le vote a lieu à la majorité absolue et au scrutin secret si la demande en est
formulée au moins par trois membres. - Cinq membres doivent être présents
pour la validité du vote.

ART. 12.

Les nominations des agents portés aux différents tableaux ont lieu exclusi-
vement au choix.

ART. 13.

Nul ne peut, pendant la durée de l'année, être rayé du tableau d'avancement que pour cause d'indignité ou de faute grave dûment établie à la suite d'une enquête contradictoire.

Cette radiation est prononcée par le Ministre, sur le rapport du Directeur des forêts, le Conseil d'administration entendu.

ART. 14.

A titre transitoire, les tableaux d'avancement pour l'année 1891 seront dressés le 27 juin courant.

ART. 15.

Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 juin 1891.

JULES DEVELLE.

N° 57. COUR D'APPEL DE PARIS.

15 Juin 1891.

Forêt domaniale. Location séparée de la chasse à courre et de la chasse à tir. Cerf tué dans une chasse à tir par un invité. Transport du corps dans un local appartenant à l'adjudicataire. Délit. Complicité. Recel.

Lorsque, conformément aux prévisions de l'article 15 du cahier des charges, le droit de chasse à courre et le droit de chasse à tir ont été loués séparément dans une forêt domaniale, le fait de tuer un cerf dans une chasse à tir constitue une contravention audit cahier des charges, en même temps que le délit prévu par l'art. 1er, § 2, de la loi du 3 mai 1844 (chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit); il tombe donc sous l'application des dispositions répressives de l'article 11, 20 et 50, de la même loi.

Si le corps du cerf est trouvé dans un hangar dépendant d'une maison qui sert de rendez-vous de chasse à l'adjudicataire du droit de chasse à tir et si ce dernier, tout en reconnaissant que l'animal a été tué dans la forêt de l'Etat par un de ses invités, refuse de désigner cet invité, il doit être lui-même condamné comme complice par recel de la double infraction dont l'auteur principal reste inconnu.

ADMINISTRATION DES FORÊTS ET DUCHESSE D'UZÈS C. SERVIAN

ET GALOFFRE.

Le jugement du Tribunal correctionnel de Rambouillet, saisi de l'affaire en première instance, et l'arrêt rendu sur l'appel de Servian et Galoffre, par la Cour de Paris, contiennent un exposé des faits assez

complet pour qu'il soit suffisant de les reproduire. Le jugement est

ainsi conçu:

LE TRIBUNAL:

-

JUGEMENT

Attendu qu'il est établi par un procès-verbal régulier dressé le 1er février 1891 par le garde forestier Braun et par la déposition de ce garde à l'audience que, le même jour 1er février, il a constaté que les deux gardes de la chasse de Servian et Galoffre, co fermiers du droit de chasse à tir des 6 et 7 lots de la forêt de Rambouillet, étaient occupés, avec l'aide de trois rabatteurs, à dépecer un gros cerf qui était placé dans un hangar dé pendant de la maison appartenant à Servian et située aux Grands-Coins, commune de Saint-Léger;

Que le garde déclare que, sur son interpellation, les chasseurs, les gardes et les rabatteurs, ont avoué que ce cerf avait été tué dans la coupe no 20 du canton de Pecqueuse, territoire de Saint-Léger;

Attendu qu'aux termes de l'article 15 du cahier des charges dressé le 4 juin 1884 pour l'adjudication du droit de chasse dans les forêts de l'État, la chasse à tir comprend toute espèce de gibier, cerf, daim, sanglier, exceptés; Attendu que le fait, par les chasseurs à tir, d'avoir tué un animal réservé pour la chasse à courre constitue une contravention audit cahier des charges; Attendu que Servian, qui a comparu personnellement à l'audience, n'a pas méconnu sa responsabilité ;

Par ces motifs,

Le Tribunal déclare Servian et Galoffre convaincus d'avoir, le 1er février 1891, sur le territoire de la commune de Saint-Léger, en leur qualité de fermiers de la chasse dans des bois soumis au régime forestier, contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse; Condamne.....

Sur l'appel des deux prévenus, la condamnation prononcée contre eux a été confirmée purement et simplement; mais la qualification des faits relevés à leur charge a été modifiée comme il suit :

ARRÊT

LA COUR: Considérant qu'aux termes de l'article 15 du cahier des charges dressé le 8 juin 1884 pour l'adjudication du droit de chasse dans la forêt de Rambouillet, la chasse à tir comprend toute espèce de gibier, à l'exception du grand gibier, c'est-à-dire les cerfs, les daims, les loups et les sangliers réservés pour la chasse à courre;

Que Servian et Galoffre sont cofermiers du droit dé chasse à tir dans les 6e et 7o lots de ladite forêt, tandis que la duchesse d'Uzès est fermière du droit de chasse à courre dans l'étendue des mêmes lots;

Considérant que bien à tort les premiers juges ont considéré Servian et Galoffre comme coupables d'avoir tué, sans le consentement de la duchesse d'Uzès et de l'administration des forêts, dans la coupe n° 20 du 7° lot, un cerf réservé pour la chasse à courre;

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