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N° 12.- COUR DE CASSATION (Ch. civile). - 3 Décembre 1890.

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Le fermier de la chasse d'un bois est à bon droit déclaré responsable des dommages causés aux récoltes des propriétés voisines par les lapins sortant de ce bois, lorsqu'il ne justifie d'aucune mesure par lui prise pour prévenir ces dommages, et, notamment, n'établit point avoir fait usage de l'autorisation à lui accordée de détruire les lapins dans le bois à lui affermé.

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Attendu que, si sur la demande d'indemnité formée par la dame Pozzo di Borgho contre Bertrand, à raison des dommages causés à ses récoltes par des lapins sortant d'un bois dont la chasse est affermée audit Bertrand, le juge de paix de Songeons a, le 6 avril 1888, donné défaut contre le défendeur, et considérant que la demande paraît juste, sans être suffisamment justifiée, a ordonné qu'il se transporterait sur les lieux, le 7 mai suivant, tant pour entendre les témoins qui seraient produits par les parties, que pour visiter les lieux litigieux, avec le concours de trois experts désignés dans la sentence; que, cette sentence ayant été régulièrement signifiée le 28 dudit mois d'avril, avec sommation au défendeur d'être présent, le lundi 7 mai, sur les lieux litigieux, Bertrand a encore fait défaut, et qu'aucun témoin ne s'étant présenté, en même temps qu'un des experts refusait d'accepter la mission à lui confiée, le juge de paix, sur la demande de la dame Pozzo di Borgho, a ajourné au 4 juin les opérations d'enquête et d'expertise, ajoutant que le même jour il se transporterait de nouveau sur les lieux pour y procéder;

Attendu que si, à raison des termes employés par le juge pour motiver la sentence du 6 avril, celle-ci doit être considérée comme ayant préjugé le fond et ayant, par conséquent, un caractère interlocutoire, ce caractère ne saurait non plus être refusé à la sentence rendue le 7 mai, qui n'a fait qu'ordonner à nouveau, sans modifications des motifs, les mesures d'instruction déjà prescrites le 6 avril;

Attendu, dès lors, que le point de départ du délai imparti par l'article 15 C. pr. civ. pour le prononcé de la sentence définitive, devant être fixé au 8 mai, lendemain du jour du dernier jugement interlocutoire régulièrement rendu dans la cause, la sentence définitive, en date du 7 septembre 1888, est intervenue dans le délai légal;

D'où suit qu'en repoussant les conclusions à fin de péremption d'instance formulées en appel par Bertrand, le Tribunal civil de Beauvais s'est conformé à la loi ;

Sur le second moyen:

Attendu qu'après avoir constaté que la récolte dont s'agit a été détruite pour moitié par les lapins sortant du bois dont la chasse est louée à Bertrand, le jugement attaqué déclare que ledit Bertrand n'a justitié d'aucune mesure par

lui prise pour prévenir ces dommages; que, notamment, il n'établit point avoir fait usage de l'autorisation à lui accordée de détruire les lapins dans le bois à lui affermé ;

Attendu que de ces appréciations souveraines le jugement a pu conclure à la responsabilité du demandeur en cassation, sans violer aucune des dispositions de loi invoquées sous ce moyen ;

Rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal civil de Beauvais, du 26 janvier 1889.

MM. Mazeau, président; Legendre, rapporteur; Loubers, avocat général; Mes Brugnon et Aguillon, avocats.

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Le fait de chasser à la glu même dans un enclos altenant à une habitation constitue le délit prévu par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844.

LE TRIBUNAL:

MINISTÈRE PUBLIC C. MONIER ANDRÉ.

Attendu qu'il résulte de l'information et de l'aveu du prévenu, Monier André, la preuve que le 31 décembre 1890, aux Villes, banlieue de Saint-Étienne, il a chassé à l'aide de gluaux dans son jardin attenaut à son habitation et entouré d'une clôture non interrompue;

Attendu que l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844 accorde au propriétaire ou possesseur la faculté de chasser en tout temps et sans permis enclos attenant à une habitation;

dans son

Mais attendu que cette faculté se trouve limitée par l'art. 9 de la même loi, qui dispose qu'on ne peut chasser qu'à tir, à courre, à cor et à cris, et que tous autres moyens de chasse, à l'exception des filets et bourses destinés à prendre les lapins, sont formellement prohibés; que l'art. 12 punit non seulement ceux qui chassent à l'aide d'engins prohibés, mais encore les détenteurs de ces engins;

Attendu que, les gluaux étant des engins prohibés et leur détention constituant un délit, il est impossible de considérer leur usage comme licite visà-vis des possesseurs des héritages clos, alors que leur détention entraîne contre eux les mêmes conséquences pénales que contre les autres détenteurs;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le fait de chasser à la glu dans un enclos attenant à une habitation constitue le délit prévu et puni par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844;

Attendu que les engins prohibés doivent être confisqués et détruits;
Vu les art. 2, 9, 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844;

Par ces motifs,

Déclare le prévenu coupable du délit ci-dessus spécifié et, en conséquence, le condamne à 50 francs d'amende et aux frais de la procédure;

Prononce la confiscation des gluaux saisis et en ordonne la destruction. M. Rémond, président.

OBSERVATIONS. La question a été autrefois assez vivement controversée de savoir s'il est licite d'employer dans les terrains définis par l'art. 2 de la loi de 1844 les engins prohibés. Aujourd'hui elle paraît définitivement résolue par la jurisprudence dans le sens de la négation. Toutefois la Cour de cassation a, dans divers arrêts, établi une distinction entre les engins prohibés dont la détention seule constitue ou ne constitue pas un délit et par suite admis l'emploi des chanterelles, appeaux et appelants.

Voir Cassation, 26 avril 1845 (Bulletin des Annales forestières, tome II); - Limoges (et non Pau), 5 mars 1857 (Bulletin des Annales forestières, tome VII); Tribunal de Lyon, 16 décembre 1858 et 28 avril 1859 (Bulletin des Annales forestières, tome VIII); — Cassation, 16 juin 1866 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome III); Montpellier, 28 janvier 1867 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome III); Nimes, 5 mars 1868 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome IV); Cassation, 7 mars 1868 et 1er mai 1868 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome IV); — Tribunal de Vesoul, 2 avril 1874 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome VI); - Tribunal de Montbrison, 10 janvier 1876 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome VIII); Aix, 2 mars 18762 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome VIII);— Cassation, 19 juillet 1883 (Rép. de la Revue des Eaux et Forêts, tome XI). Contra Besançon, 18 janvier 1845; Metz, 5 mars 1845 (Bulletin des Annales forestières, tome II).

N° 14.

CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS.
17 Décembre 1890. No 423.

-

Arpentage des coupes.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, la circulaire no 301, du 21 septembre 1882, charge les inspecteurs de rédiger et de signer les procès-verbaux d'arpentage des coupes, tout en confiant l'arpentage effectif aux gardes généraux; mais,

1. Cet arrêt vise spécialement les gluaux comme engins prohibés.

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Cet arrêt condamne l'emploi des appelants et chanterelles.

dans les cas où le chef de cantonnement commettrait une erreur, le chef de service est déclaré responsable. Cette réglementation, qui est en contradiction avec les dispositions de l'article 52 du Code forestier, ne m'a point paru susceptible d'être maintenue. Elle a donné lieu, récemment, dans un de nos départements de l'Est, à des difficultés sérieuses, qu'il importe de prévenir pour l'avenir.

J'ai, en conséquence, décidé que les procès-verbaux d'arpentage devront toujours être établis et signés par l'agent qui aura fait l'opération sur le terrain. C'est aussi à lui qu'incombera la responsabilité édictée par la loi forestière.

Les dispositions contraires que renferme la circulaire no 301 sont rap portées.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous adresse, ci-joint, copie d'un décret, en date du 18 novembre dernier, qui réorganise sur de nouvelles bases le Corps des chasseurs forestiers, et abroge le décret du 22 septembre 1882.

Afin de vous permettre d'apprécier dans quel esprit les dispositions du nouveau décret ont été conçues, je le fais précéder de la copie du rapport de M. le Ministre de la guerre à M. le Président de la République.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

RAPPORT

Au Président de la République française sur la réorganisation du Corps des chasseurs forestiers et les affectations, en cas de mobilisation, des agents ou préposés de l'Administration des forêts.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Paris, le 18 novembre 1890.

Le décret du 22 septembre 1882, réorganisant sur de nouvelles bases le Corps des chasseurs forestiers, a maintenu les dispositions antérieures d'après lesquelles les agents de l'Administration des forêts devaient entrer en totalité dans la composition des unités formées avec les préposés.

Il en résulte une superfétation de cadres telle que la moitié environ du personnel ayant rang d'officier est « à la suite », sans position précise, et que,

dans certaines unités, le nombre des officiers est exagéré par rapport à l'effectif de la troupe.

Ce personnel vigoureux, intelligent et dévoué, présente cependant de grandes garanties pour le commandement des troupes, et son aptitude sera plus grande encore pour l'avenir lorsque les jeunes gens sortis de l'École de Nancy auront complété leur instruction militaire au moyen du stage prescrit par l'article 28 de la loi du 15 juillet 1889.

Il est donc indispensable de l'utiliser d'une manière plus complète en vue des intérêts de la défense du pays, et de faire entrer dans la composition des cadres de l'armée les agents qui sont en surnombre dans les unités de chasseurs forestiers.

Les lois des 24 juillet 1873 et 13 mars 1875, sur l'organisation de l'armée et la constitution des cadres, ont d'ailleurs stipulé d'une manière précise que les agents du service forestier devront concourir au recrutement du cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale.

J'ai pensé, en conséquence, qu'il y avait lieu de vous proposer de reviser dans ce sens le décret du 22 septembre 1882, et je me suis entendu avec mon collègue de l'agriculture, qui a donné son adhésion entière à ma manière de voir.

Si vous approuvez cette proposition, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret qui accompagne le présent rapport. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Signé C. DE FREYCINET.

DÉCRET

Réorganisant sur de nouvelles bases le Corps des chasseurs forestiers et déterminant, en cas de mobilisation, les affectations des agents ou préposés de l'Administration des Forêts.

Paris, le 18 novembre 1890.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 8, 13, 35 et 36 de la loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation de l'armée;

Vu les articles 43 et 57 de la loi du 13 mars 1875, sur la constitution des cadres de l'armée ;

Vu les décrets des 22 septembre 1882, 2 juin 1883 et 8 août 1884 relatifs à l'organisation du Corps des chasseurs forestiers et aux assimilations de grade dans l'armée;

Vu les articles 8, 28 et 51 de la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée;

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