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Sur le rapport du Ministre de la guerre, et d'après l'avis conforme du Ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1889 et de l'article 8 de la loi du 24 juillet 1873, le personnel de l'Administration des forêts entre dans la composition des forces militaires du pays.

A dater de l'ordre de mobilisation, aucune démission donnée par un agent ou préposé de cette Administration n'est valable qu'après avoir été acceptée par le Ministre de la guerre.

ART. 2. Les préposés sont organisés, suivant l'effectif, en compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers.

ART. 3. Ces unités sont destinées à seconder, en principe, dans la région de leur service de paix, les opérations des armées actives ou de la défense des places fortes.

Leur composition est arrêtée par le Ministre de la guerre après entente avec le Ministre de l'agriculture.

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ART. 4. Les cadres des compagnies, sections et détachements des chasseurs forestiers sont pris dans le personnel de l'Administration des forêts el composés, autant que possible, de manière que les préposés soient placés sous les ordres de leurs chefs du temps de paix.

Ils varient avec les effectifs des unités.

Ceux d'une compagnie comprennent au plus :

Un capitaine commandant;

Un capitaine en second;

Deux lieutenants (ou un lieutenant et un sous-lieutenant);

Un sergent-major;

Cinq sergents, dont un fourrier;

Huit caporaux ;

Deux clairons.

Ils peuvent être réduits à deux officiers.

Les cadres d'une section ne peuvent dépasser un demi-cadre de compagnie. Ils peuvent être réduits à un officier.

Ceux d'un détachement ne peuvent dépasser un quart du cadre d'une compagnie. Ils peuvent ne pas comprendre d'officier.

Les commandants de compagnie sont montés en cas d'appel à l'activité. ART. 5. Les assimilations de grade et les emplois qui, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 juillet 1873, peuvent être donnés dans l'armée aux élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, sont déterminés par le tableau ci-après :

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Les mêmes assimilations sont établies pour les agents forestiers du grade de garde général et au-dessus qui ne sortent pas de l'École forestière. Les mêmes emplois peuvent leur être attribués.

Les sous-officiers sont pris parmi les brigadiers forestiers, et les caporaux parmi les brigadiers ou les gardes forestiers de 1re classe.

Les gardes ont rang de soldats de 1r classe.

Les dispositions des articles 43 et 57 de la loi du 13 mars 1875 sont applicables aux officiers du Corps des chasseurs forestiers.

ART. 6. Le Ministre de la guerre détermine les lieux de formation des compagnies, sections et détachements.

ART. 7. Dès

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que

l'ordre de mobilisation de l'armée est donné, le Corps des chasseurs forestiers est à la disposition du Ministre de la guerre, pour être employé ainsi qu'il est dit à l'article 3 ci-dessus.

ART. 8. Le Ministre de la guerre fait connaître d'avance au Ministre de l'agriculture les compagnies, sections ou détachements dont les hommes devront être mis, en totalité ou en partie, à la disposition de l'autorité militaire, dès la publication de l'ordre de mobilisation.

Ces unités ou détachements peuvent être appelés à l'activité même avant la publication de l'ordre de mobilisation, sur un ordre du Ministre de la

guerre.

ART. 9. — A dater du jour de l'appel à l'activité, les compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers font partie intégrante de l'armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses que les corps de troupe qui la composent. Sous le rapport des pensions pour infirmités et blessures et des pensions de veuves, les officiers, les sous-officiers, caporaux et soldats jouissent de tous les droits attribués aux militaires de même grade dans l'armée active.

Les lois et règlements qui régissent cette dernière leur sont applicables. Toutes ces dispositions sont également applicables aux agents de tous grades, appelés individuellement à l'activité pour une mission temporaire. Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1873, les compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers appelés à l'activité sont assimilés à l'armée active pour la solde, les prestations, allocations et indemnités de toute nature.

ART. 10.

L'uniforme du Corps des chasseurs forestiers est fixé par le Ministre de l'agriculture. Les insignes de grade sont réglés par une décision

du Ministre de la guerre et du Ministre de l'agriculture. Les agents employés dans l'armée comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale conservent l'uniforme du Corps des chasseurs forestiers.

Le Département de la guerre pourvoit à l'armement et au grand équipement des chasseurs forestiers, ainsi qu'à la fourniture du havresac; il leur fait distribuer également les divers objets de campement.

Le Département de l'agriculture assure l'habillement et le petit équipement des préposés domaniaux et communaux et l'entretien des armes en temps de paix.

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ART. 11. Les compagnies, sections ou détachements de chasseurs forestiers sont soumis, dans la période de paix, à des inspections générales, dans la forme déterminée par le Ministre de la guerre, de concert avec le Ministre de l'agriculture.

Les réunions des compagnies, sections ou détachements appelés à être inspectés doivent avoir lieu par fractions de troupes assez réduites pour ne pas occasionner de déplacement onéreux et ne pas compromettre le service forestier.

ART. 12. L'organisation de guerre visée par le présent décret sera préparée sans retard par le Ministre de la guerre et la Direction des forêts. Cette organisation comprendra la constitution des compagnies, sections ou détachements, et l'indication du lieu de leur rassemblement, en cas d'envahissement de la région sur laquelle est exercé le service de paix.

ART. 13. Les agents de l'Administration des forêts sont nommés au grade qui leur est attribué d'après l'assimilation indiquée à l'article 5 ci-dessus, par le Président de la République, sur la présentation du Ministre de la guerre, et d'après les propositions du Ministre de l'agriculture.

Le titre de nomination des officiers faisant partie du cadre des unités de chasseurs forestiers mentionne leur affectation à une compagnie, à une section ou à un détachement déterminé.

Dans le cas où la Direction des forêts les ferait passer dans une résidence située en dehors de la circonscription de leur compagnie, section ou détachement, leur affectation sera annulée de plein droit, et une nouvelle lettre de service leur sera envoyée par le Ministre de la guerre. Ils ne pourront être pourvus d'un grade dans une unité de leur nouvelle résidence que si un emploi de ce grade s'y trouve vacant.

Les agents de l'Administration, assimilés aux grades de capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant, non compris dans les cadres des unités de chasseurs forestiers, reçoivent un titre de nomination leur donnant une affectation dans les cadres de l'armée, comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale, ou les plaçant à la suite des unités forestières dans la circonscription de recrutement desquelles ils ont leur résidence, suivant que le Ministre de la guerre le juge utile.

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Dans ce dernier cas, ils marchent avec les unités auxquelles ils sont rattachés ou reçoivent des missions spéciales.

Les inspecteurs et conservateurs qui ne sont pas employés ne reçoivent pas de titre de nomination; ils sont munis, dès le temps de paix, d'instructions émanant de l'autorité militaire et précisant leurs devoirs dans le cas où leur résidence sera menacée par l'ennemi.

ART. 14. Les dispositions des articles 44 et 56 de la loi du 13 mars 1875 sont applicables aux agents de l'Administration des forêts nommés dans les cadres de l'armée.

Il en est de même de toutes les règles relatives à l'administration et à l'instruction des officiers de réserve ou de l'armée territoriale.

A l'expiration de leur temps de service dans l'armée territoriale, et s'ils ne sont pas maintenus dans les cadres de l'armée, ils sont placés dans les unités de chasseurs forestiers, comme officiers du cadre ou comme officiers ‹ à la suite », sauf dans le cas d'incapacité physique reconnue.

ART. 15. Les élèves de l'École forestière reçoivent une instruction militaire pendant leur séjour à l'École.

Un officier désigné par le Ministre de la guerre est chargé de cet enseignement.

A leur sortie de l'École, et s'ils sont admis dans l'Administration des forêts, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve d'infanterie et accomplissent, en cette qualité, dans le corps auquel ils sont affectės, le stage prévu par l'article 28 de la loi du 15 juillet 1889.

ART. 16. Dès que les contrôles de guerre des unités forestières seront arrêtés, le conservateur des forêts adressera aux commandants des bureaux de recrutement les noms des hommes faisant partie du personnel placé sous ses ordres et astreints au service dans l'armée active ou dans l'armée territoriale, en indiquant la date de leur entrée au service dans l'Administration.

Il tiendra ensuite ces officiers au courant de toutes les mutations concernant ces hommes et ceux de la même catégorie qui seraient admis ultérieurement dans les compagnies, sections ou détachements de sa conservation. Le directeur de l'École forestière fournira les mêmes renseignements aux commandants des bureaux de recrutement, en ce qui concerne les élèves de cette École.

Les commandants des bureaux de recrutement n'affectent à aucun corps de l'armée active ou territoriale le personnel forestier n'ayant pas rang d'officier et comptant six mois au moins de fonctions dans l'Administration.

Les préposés appartenant aux unités visées à l'article 8 ci-dessus jouissent de cette prérogative, même s'ils n'ont pas six mois de fonctions.

Les commandants des bureaux de recrutement conservent les feuillets mobiles des hommes qui ne sont affectés à aucun corps de l'armée active ou territoriale.

ART. 17. sont abrogés.

ART. 18.

Les décrets des 22 septembre 1882, 2 juin 1883 et 8 août 1884

Les Ministres de la guerre et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je ne doute pas qu'en raison de la rigueur exceptionnelle de l'hiver les agents et préposés ne se soient montrés tolérants pour la coupe, le ramassage et l'enlèvement des bois morts, secs et gisants par les habitants pauvres des communes avoisinant des forêts soumises au régime forestier. Cependant, les froids semblant devoir persister quelque temps encore, et les classes laborieuses pouvant éprouver de grandes difficultés pour se chauffer, il importe, dans la mesure du possible, d'y remédier. Je vous invite donc à donner immédiatement des ordres afin que, tout en sauvegardant les intérêts de l'État et des communes propriétaires, toutes facilités soient données, pendant l'hiver 1890-1891, pour couper, ramasser et enlever gratuitement les bois morts, secs et gisants.

En interprétant dans le sens le plus large les instructions ci-dessus, vous seconderez les vues du Gouvernement, qui recherche tous les moyens de vcnir en aide aux malheureux.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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No 17. COUR D'APPEL DE PAU (Ch. corr.). .
22 Novembre 1890.

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Délits de pâturage. - Amnistie. - Dommages-intérêts. —
Article 202 du Code forestier.

La loi d'amnistie du 19 juillet 1889 n'est pas applicable aux dommages-intérêts (jugement de re instance); et lorsqu'il y a lieu d'en adjuger en matière forestière, sous l'empire de cette loi, l'article 202 du Code forestier doit être appliqué. (Arrêt.)

ADMINISTRATION DES FORÊTS c. OYHANART ET CONSORTS.

Six habitants de Chérante étaient poursuivis pour avoir fait pacager, le 6 juin 1839, à 4 heures du soir, 117 bêtes à laine leur appartenant, dans un canton de la forêt communale de Sainte-Engrâce, dont le bois était àgé de plus de dix ans.

Le procès-verbal évaluait le dommage à 11 fr. 70; mais l'Adminis

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