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« 2° Fausse application des articles 6 et 9 du décret du 6 novembre 1813, violation de l'art. 90, § 6, de la loi municipale du 5 avril 1884 et de l'art. 3 du décret du 3 novembre 1869, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme nul et de nul effet un bail ayant pour objet des biens communaux et consenti, non point par le maire, seul représentant légal de la commune, mais par le curé, et cela sous prétexte que ces biens constituaient une dotation curiale.

« 3° Violation de la loi des 16 et 24 août 1790, titre II, art. 13, du décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a interprété un décret de concession dont le sens était contesté. >>

La Chambre des requêtes a écarté ces deux moyens et rejeté le pourvoi dans les termes suivants :

ARRÊT :

LA COUR:

Sur les second et troisième moyens réunis, pris de la fausse application des art. 6 et 9 du décret du 6 novembre 1813, violation de l'art. 90, § 6, de la loi municipale du 5 avril 1884 et de l'art. 3 du décret du 3 novembre 1869, violation de la loi des 16-24 août 1790, titre II, art. 13, dù décret du 16 fructidor an III et du principe de la séparation des pouvoirs;

Attendu que, s'il est interdit aux tribunaux civils d'interpréter les actes administratifs dans ce qu'ils ont d'ambigu et d'obscur, cette défense ne va pas jusqu'à mettre obstacle à l'application pure et simple desdits actes, quand le texte est clair et précis et ne donne prise à aucun débat sérieux;

Attendu que des termes du décret du 3 novembre 1869, tels qu'ils sont rapportés dans un arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 1887, le décret lui-même n'ayant pas été produit, il appert que les biens donnés à bail au demandeur en cassation par le défendeur éventuel avaient été concédés par l'État à la commune pour être affectés au presbytère et qu'ils y figuraient dans l'état des immeubles concédés à titre de dotation dudit presbytère; que la Cour d'appel n'a donc pas eu à interpréter cette concession; qu'elle n'a fait que l'appliquer littéralement, en voyant dans les biens dont s'agit une dotation curiale dont, aux termes de l'art. 6 du décret du 6 novembre 1813, le titulaire de la cure était usufruitier;

Rejette.

MM. Bédarrides, président; Cotelle, rapporteur; Chévrier, avocat général; Me Bouchié de Belle, avocat.

Note.

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- La solution donnée par la Chambre des requêtes au débat porté devant elle n'a fait que consacrer, une fois de plus, une jurisprudence bien établie et d'ailleurs imposée par la raison.

Lorsqu'un doute s'élève, dans le cours d'une instance civile, sur le sens d'un acte émanant de l'administration et qui peut influer sur l'issue du procès, les juges civils doivent surseoir, il est vrai, jusqu'à l'interprétation de cet acte par l'autorité administrative, et l'appliquer ensuite, en acceptant sans discussion cette interpré

tation.

Mais, pour justifier cette longue procédure, il faut que le sens de l'acte soit vraiment contestable; il ne suffit pas qu'il soit contesté. S'il est clair et précis et n'est pas susceptible de plusieurs interprétations, les juges doivent l'appliquer immediatement.

Décider autrement serait favoriser les plaideurs aveugles ou de mauvaise foi qui n'auraient d'autre but que de faire œuvre d'obstruction et d'entraver la marche de la justice.

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Les communes peuvent-elles exiger de l'État (service forestier) des subventions pour ouverture ou redressement de chemins vicinaux prétendus utiles à l'exploitation des forêts domaniales?

La question a été posée récemment; pour l'affirmative on invoquait l'article 38 de la loi du 16 septembre 1807 sur le desséchement des marais :

<< Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou << des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec écono« mie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un « débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales << ou privées, qui doivent en profiter, seront appelées à contribuer, << pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avan<< tages qu'elles devront en recueillir. Le Gouvernement pourra néan<< moins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira « nécessaires. »>

La loi du 21 mai 1836, reproduisant les dispositions de celle du 24 juillet 1824, met les dépenses relatives aux chemins vicinaux à la charge des communes; d'autre part, elle énumère les ressources au moyen desquelles les communes feront face à ces charges: revenus des biens communaux, prestations, centimes additionnels, subventions exigées pour dégradations extraordinaires causées à des chemins vicinaux existants et en état de viabilité, par des exploitations de mines, carrières, forêts et autres entreprises industrielles.

Nulle part, dans cette liste détaillée des ressources affectées aux

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dépenses des chemins communaux, la loi ne mentionne les subventions qui, d'après la loi de 1807, pouvaient être exigées des propriétaires de forêts, mines et minières pour leur part contributive dans les frais d'établissement des routes utiles à leurs exploitations.

Il faut donc considérer cette disposition comme abrogée, en ce qui concerne les chemins vicinaux, par les lois précitées.

Un coup d'œil jeté sur le décret du 16 décembre 1811 et sur la loi du 20 août 1881 permettrait de s'assurer qu'elle est devenue inapplicable également aux routes départementales, ainsi qu'aux chemins

ruraux.

N° 5. CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, Les Compagnies de chemins de fer viennent d'appeler l'attention de l'Administration sur les abus commis dans l'emploi des feuilles de route. Certains agents ou préposés présenteraient dans les gares de chemins de fer, pour obtenir la réduction du 1/4 de place, des feuilles de route irrégulièrement établies en ce sens qu'elles ne mentionneraient pas d'une manière précise le motif du déplacement dans l'intérêt du service militaire, mais porteraient des indications vagues, comme par exemple « Service militaire ».

Aux termes de la décision du Ministre de la guerre en date du 28 août 1879, rappelée dans la circulaire no 254, les déplacements à l'occasion desquels des feuilles de route peuvent être délivrées aux officiers et hommes de troupe des Compagnies de chasseurs forestiers se divisent en deux catégories :

1° Déplacements effectués en conséquence d'une mobilisation ou nécessités par des grandes manœuvres ;

2o Déplacements ayant pour objet le fonctionnement de l'organisation militaire du corps de chasseurs forestiers (exercices, revues, inspections). De plus, la cause du déplacement doit être nettement précisée.

Je vous invite, en conséquence, à vous conformer strictement à l'avenir aux prescriptions de la circulaire rappelée ci-dessus, en ne soumettant au visa des fonctionnaires de l'intendance que des feuilles de route relatives à des déplacements rentrant dans l'une ou l'autre de ces catégories, et après avoir indiqué nettement l'objet des déplacements.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

N° 6. CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR,

Je vous donne ci-après copie d'un arrêté ministériel, en date du 24 octobre dernier, fixant les indemnités de tournées allouées aux inspecteurs et aux chefs de cantonnement :

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 1884 réglant les indemnités pour frais de tournées à allouer aux agents forestiers.

Sur la proposition du Directeur des Forêts,

« ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Les indemnités pour frais de tournées à allouer aux inspecteurs et aux chefs de cantonnement du service forestier de la métropole sont fixées conformément aux indications du tableau ci-annexé. Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent

(ART. 2.

arrêté.

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Compiègne (500); Compiègne-Nord (400); Compiègne-Est (400); CompiègneOuest (400).

Rambouillet (600); Rambouillet (400); Saint-Léger (300).

Paris (700); Paris (700); Versailles (500).

Saint-Germain, Chefferie (600).

Fontainebleau (400); Fontainebleau-Nord (500); Fontainebleau-Sud (400). Coulommiers-Chefferie (700); Provins (500).

ge Cons. ROUEN.

Rouen (400); Rouen (300); Elbeuf (150).

Caudebec, Chefferie, rive droite (400); Caudebec, rive gauche (500).

Dieppe, Chefferie (700); Saint-Saëns (500).

Lyons-la-Forêt (500); Lyons (600); La Feuillie (600).

Louviers, Chefferie (600).

Senonches, Chefferie (600).

Bayeux, Chefferie. (700)

les sièges des

1. Les sièges des Conservations sont composés en pet. cap.; inspections sont composés en égyptiennes; les sièges des cantonnements sont composés en caractères ordinaires; les chiffres entre parenthèses indiquent le

montant des indemnités.

3 Cons. DIJON. - Beaune (450); Beaune (350); Arnay-le-Duc (350). Châtillon-Nord (450); Châtillon (250); Montigny-sur-Aube (150); ReceyNord (250).

Châtillon-Sud (450); Châtillon-Sud (250); Recey-Sud (250).

Dijon-Est (450); Auxonne (300); Mirebeau (300); Dijon-Nord (230).

Dijon-Ouest (450); Dijon (300); Saint-Seinc-l'Abbaye (250); Marey-surTille (300).

Dijon-Sud (450); Dijon (300); Nuits (400).

Semur (550); Montbard (400); Saulieu (500).

4 Cons. NANCY. - Briey (460); Briey (450); Longuyon (300).

Lunéville-Nord (350); Lunéville (350); Cirey (400).
Lunéville-Sud (300); Baccarat (300); Lunéville (350).
Nancy-Nord (300); Nancy-Ouest (350); Pont-à-Mousson (300).
Nancy-Sud (300); Nancy-Est (350); Vézelize (350).
Toul-Nord (400); Toul (350); Noviant-aux-Prés (550).
Toul-Sud (300); Toul (300); Colombey-les-Belles (300).

5 Cons. CHAMBÉRY.

Albertville (600); Albertville-Sud (600); Albert

ville-Nord (600); Saint-Pierre-d'Albigny (500).

Chambéry (500); Chambéry (500); Pont-de-Beauvoisin (600); Le Châtelard (600).

Moutiers (700); Moutiers-Ouest (600); Moutiers-Est (600); Bourg-SaintMaurice (600).

Saint-Jean-de-Maurienne (700); Saint-Jean-de-Maurienne (600); La
Chambre (600); Modane (600).

Annecy (500); Annecy (500); Faverges (600); Thônes (600).
Thonon (500); Thonon (500); Évian (500); Saint-Julien (600).

Bonneville (600); Bonneville (600); Sallanches (600); Taninges (600).

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Mézières (450); Vouziers (550); Signy-l'Abbaye (450)·

Rocroi (350); Rocroi (350); Fumay (350).

Sedan (500); Sedan (450); Mouzon (500).

Épernay (700); Épernay (500); Sézanne (300).

Vitry-le-François (400); Vitry-le-François (300); Sainte-Menehould (400).

7 Cons. AMIENS.

Laon (500); Laon (400); Hirson (250); Saint-Gobain (300). Villers-Cotterêts (300); Villers-Cotterêts-Nord (150); Villers-CotterêtsSud (500).

Le Quesnoy (500); Le Quesnoy (500); Landrecies (500).

Lille, Chefferie (400); Valenciennes (250).

Boulogne, Chefferie no 1 (500); Boulogne no 2 (600).
Abbeville, Chefferie (500).

8 Cons. TROYES.

(350).

Bar-sur-Aube, Chefferie (600); Bar-sur-Aube-Sud

Bar-sur-Seine (450); Bar-sur-Seine (400); Chaource (400).
Troyes (400); Troyes-Est (400); Troyes-Ouest (300).
Auxerre, Chefferie (650); Auxerre-Sud (550).

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