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Juge de paix du cercle de Lausanne.

Du 3 décembre 1853.

D'une part Mlle Fanchette D., marchande à Lausanne, comme demanderesse, et d'autre part M' Louis C., demeurant à Lausanne, comme défendeur. Les parties n'ayant pu se concilier, la question est de savoir si la Dlle D. est fondée dans ses conclusions, tendant à ce que Louis C. doit lui faire paiement de cent francs.

Ou si celui-ci est au contraire fondé à conclure à libération, le tout avec dépens.

Sur quoi le juge a vu:

Que par exploit du 15 Juillet 1852, notifié le même jour à Louis C., la De D. a imposé séquestre sur les valeurs que celui-ci pouvait devoir à Ursule W., jusqu'à concurrence de cent vingt-six francs quarante-cinq centimes.

Qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier exploitant que lors de la notification de l'exploit de séquestre au sieur C., celui-ci a répondu à l'huissier qu'il devait à la Dame Ursule W. cent francs échus, ensuite de transaction faite à l'audience du juge de paix, et deux cent cinquante-sept francs, d'une époque indéterminée.

Que l'huissier a prévenu le sieur C. qu'il devenait gardien de ces valeurs et lui a intimé la défense de s'en déssaisir.

Qu'il résulte de l'instruction du procès actuel, qu'antéricurement au séquestre le sieur C. avait chargé le citoyen J., conseil de la Dlle Ursule W., d'encaisser à Orbe chez C. les valeurs que celui-ci pourrait devoir à C., et de livrer à la Dame W. sur la somme qui serait remise par C., celle de cent francs, valeur échue.

Que lors de la déclaration donnée à l'huissier W. par le sieur C., celui-ci ignorait complètement que J. eût reçu de C. la valeur dont C. était créancier; qu'il ignorait de plus que J. eût payé la dame Ursule W.

Qu'il résulte des pièces produites que le 16 juillet seulement l'exploit de séquestre fut notifié au sieur J., et que ce jour-là,

mais avant la notification du séquestre, J. avait déjà payé à M., cessionnaire de la dame W., la valeur de cent francs pour le compte de C., et en extinction de sa dette.

Que ce dernier a été de bonne foi lorsqu'il a déclaré à l'huissier W. qu'il devait cent francs à la dame W., attendu qu'il ignorait que J. cût déjà tiré l'argent du sieur C. et payé la Dame W.

Que C. ne peut être appelé à payer une seconde fois la somme dont il était débiteur envers la dame W., puisqu'au moment où il a donné sa déclaration, il se croyait encore débiteur de la dame W.

Que la Dlle D. aurait dû faire notifier le séquestre à la dame W., ou à son conseiller J., le 15 juillet, et qu'à cette époque elle aurait encore pu se faire payer; mais que la notification n'ayant été faite au sieur J. que le 16 juillet, la Dlle D. doit supporter seule les conséquences de son défaut de diligence, et qu'il serait injuste de les mettre à la charge d'un tiers de bonne foi.

Par ces motifs, le juge de paix accorde au sieur C. ses conclusions libératoires avec dépens.

La Dlle D. reste ainsi chargée des frais réglés à neuf francs quarante-cinq centimes.

Le présent jugement, rendu le 3 décembre 1852, a été com muniqué aux parties le 10 décembre 1852, à 11 heures du matin, avec avis qu'elles pourront recourir en cassation.

Donné à Lausanne, le 3 décembre 1852.

Le juge de paix,
(signé) Duplan-Veillon.

Ce jugement a fait quelque bruit. Quelques personnes ont cru y voir une violation du principe que l'aveu juridique fait règle entre parties. C'est une erreur, évidemment l'erreur ne peut pas faire loi et la partie qui s'est trompée ne peut être responsable que si son erreur est accompagnée d'une négligence telle qu'il y aurait cu par là dommage causé.

Coutumier de Quisard. Livre I, chap. 53, §6.

Si aucuns hommes ou femmes à marier, viennent à commettre crime, dont ils en soient ajugés à la mort, icelle adjudication nonobstant, s'il vient une fille ou un fils selon le sexe de conjonction, qui onques n'auroit été marié, requerir à la justice le condamné pour l'avoir en mariage, il lui sera délivré sans prendre mort et abandonné en liberté et franchise, en restituant à la justice les coutes et missions supportés, sinon qu'ils en soient traitres contre leur Prince ou Seigneurs.

Ainsi les exécutions à mort se changeaient quelquefois en noces et festins chez les anciens du Pays de Vaud. On enlevait de cette façon à la justice ce qu'elle a quelquefois de trop implacable; mais il faut en convenir, la sécurité de la société était alors peu consultée.

Les listes de frais étaient fort respectées, comme on le voit, et la pauvreté devenait une cause de mort. En résumé, c'étaient là des lois naïves, mais bien imparfaites.

ERRATA.

1o A page 85 du no 6 il s'est glissé deux erreurs de copiste dans la lettre signée Gaudard; il faut lire : faire connaître à cette administration la détermination qui interviendra.

2o A la page 92 du no 6, au lieu de l'article 745 de l'ancien code de procédure civile, il faut transcrire l'article 745 de la loi du 11 décembre 1838, qui modifie l'ancien code.

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

LAUSANNE.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ,

Ire ANNÉE.

No 8.

15 AOUT 1853.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE.

PARAISSANT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS.

Prix de l'abonnement: dix francs par an. On s'abonne à Lausanne, chez J.-S. Blanchard aîné, rue Petit St.-Jean, 3. Lettres et argent franeo.

Droit fédéral.

Il n'existe maintenant dans la Confédération qu'un seul code pénal militaire et qu'un seul code de procédure pénale militaire, mais il y a deux espèces de tribunaux les tribunaux militaires fédéraux et les tribunaux militaires cantonaux. Leur organisation diffèrera dans des points essentiels. L'organisation fédérale est réglée par les articles suivants :

Art. 216. Le commandant en chef établit autant de tribunaux au moins qu'il ya de brigades dans l'armée.

Le conseil fédéral fixe le nombre des tribunaux à établir pour les troupes qui sont au service fédéral d'instruction.

L'ordre d'établir un tribunal doit toujours déterminer quels sont les corps qui sont soumis à sa juridiction, sous réserve des changements qui peuvent être apportés ultérieurement.

Art. 217. Tout tribunal militaire ordinaire se compose d'un grandjuge, de deux juges, de deux suppléants et de huit jurés. Les jurés doivent être au nombre de douze, s'il s'agit d'une accusation capitale.

Art. 218. A chaque tribunal sont attachés un greffier et un auditeur; si une accumulation extraordinaire d'affaires l'exige, le nombre des auditeurs, ainsi que celui des employés au greffe, peut être augmenté.

Art. 219. Les parents et alliés en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, ne peuvent simultanément fonctionner au même tribunal comme grand-juge, juges, ou suppléants.

Ne peuvent fonctionner soit dans l'instruction, soit lors du jugement, comme grand-juge, juge, auditeur ou greffier, tout parent ou allié de l'accusé ou du lésé, à l'un des degrés ci-dessus, ainsi que tout individu qui a un intérêt personnel dans la cause.

Les tribunaux cantonaux sont sous l'empire d'autres dispo sitions :

Art. 292. Un tribunal militaire cantonal se compose d'un ou de plusieurs juges et de huit à douze jurés. Il y a près de chaque tribunal un auditeur et un greffier. Cependant plusieurs cantons peuvent se réunir pour établir un tribunal militaire commun.

Art. 293. La liste des jurés doit être formée avant qu'aucune affaire soit pendante par devant le tribunal. Elle doit être composée, la moitié d'officiers, un quart de sous-officiers et un quart de caporaux et de soldats.

Celui qui n'est pas juré d'office peut être appelé à ces fonctions par les autorités militaires ou par la voie du sort.

Art. 294. La liste des jurés est réduite au nombre requis pour chaque cas particulier, soit par les récusations, soit au besoin par le sort. L'auditeur et l'accusé doivent être sur le même pied en ce qui concerne les récusations. Chacun d'eux doit pouvoir exercer six récusations au moins.

Art. 295. Chaque canton a un tribunal de cassation. Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour l'établissement d'un tribunal de cassation qui leur soit commun.

Art. 296. Les attributions dévolues au conseil fédéral et au commandant en chef appartiennent au gouvernement cantonal.

Art. 297. Le développement ultérieur de ces dispositions appartient

aux cantons.

Arrêt de Fribourg.

Voici un arrêt rendu par le tribunal d'appel du canton de Fribourg et qui a eu un grand retentissement. Nous croyons intéresser nos lecteurs en élargissant le cercle de nos relations et nous ferons nos efforts pour publier des arrêts des divers cantons de la Suisse française.

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