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matière des rectifications des actes de l'état civil est traitée dans la partie non contentieuse du code de procédure civile de 1825, qui est encore en vigueur pour une partie de son contenu;

Qu'ainsi cette matière des rectifications est régie par les règles de la procédure non contentieuse; qu'elle devient contentieuse seulement dès qu'il y a opposition à la demande (art. 892 du dit code).

Considérant que l'opposition qui a l'effet de rendre contentieuse la question de rectification, doit être formée et présentée devant le tribunal civil et avant le jugement;

Qu'ainsi, pour être au bénéfice du recours en cassation, il faut que l'affaire ait été rendue contentieuse par l'opposition susmentionnée, puisque le droit de recours ou le droit d'appel n'est admis que dans les affaires contentieuses.

Considérant qu'il résulte du procès-verbal du tribunal civil que l'officier du ministère public n'est pas intervenu et qu'il n'y a pas eu contestation de sa part sur la demande actuelle, que dès lors le ministère public ne peut être admis contre le jugement dont il s'agit.

La cour de cassation civile admet l'exception proposée, écarte en conséquence le recours du ministère public. Il n'y a pas lieu dès lors à examiner l'objet du recours, ensorte que le jugement du tribunal civil demeure en force.

C'est un arrêt fort important et qui donne une très-grande compétence aux tribunaux de district.

Question de procédure.

Le tribunal du jugement doit-il répondre par oui ou par non aux questions qui lui sont soumises et qu'il doit résoudre? Ou bien peut-il répondre qu'il ignore? Cette question souvent débattue a été jugée en cassation dans un arrêt du 21 septembre 1852. Voici le texte in parte qua:

Que Fréderic Pachoud s'est pourvu contre ce jugement par divers moyens, dont un de nullité, motivé sur ce que les questions 5, 10, 13, 19, 20, 23, 26, 27, et 30 n'auraient pas été

résolues selon que la loi l'entend, puisque le tribunal s'est borné à ignorer les faits, et que certaines questions renferment des faits contraires, et de plus que le tribunal civil a introduit des faits nouveaux dans ses considérants de fait n° 8, 13, etc., et dans ceux de droit nos 5 et 6.

Que dès lors il y a lieu à nullité. (Art. 249 à 251 et 405 dụ code de procédure civile.)

Considérant que le tribunal ne peut répondre aux questions soumises à sa solution que d'après les éléments fournis par les pièces et par les débats; que, en répondant qu'il ignore, il ne ne refuse pas de répondre, mais il déclare de cette manière que tel fait posé en question n'est pas constant à ses yeux.

Considérant de plus, que les questions susmentionnées n'ont pas une importance telle qu'elles fussent déterminantes dans la

cause.

Considérant que les questions 19 et 20 ne sont pas contradictoires; qu'au surplus les parties les ont admises telles qu'elles sont formulées, et que le tribunal, en répondant sur l'une et l'autre qu'il ignore le fait, ne les a pas modifiées.

Question d'amende en conciliation.
Séance du 19 juillet 1853.

Il sera écrit aux hoirs de J.-David P. et au juge de paix du cercle de Montreux que, s'étant occupé de la réclamation élevée par les dits héritiers contre la décision du juge de paix de Montreux, décision par laquelle l'amende était prononcée contre eux pour défaut de comparution et sans avoir égard aux insinuations. contenues dans leur mémoire,

Le tribunal cantonal a vu que l'amende avait été prononcée contre chacun des cohéritiers, tandis que la citation ne leur était pas adressée nominalement, mais seulement collectivement au domicile de V. D. à Charnex; qu'il en résulte que la paraissance a été conforme à la citation et qu'aux termes de l'article 65 de la procédure civile, tout ce que le juge pouvait faire, c'était non de condamner à l'amende, mais d'accorder

un délai à la personne qui comparaissait, afin de se pourvoir des pouvoirs nécessaires.

Qu'en conséquence le tribunal estime qu'il n'y avait pas lieu à prononcer d'amende dans le cas particulier, et invite le juge. de paix à rapporter sa décision à cet égard.

Droit commercial.

Pour conserver son droit de recours contre le tiré, le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre fait constater le refus de paiement, le lendemain de l'échéance, par un acte nommé protêt, faute de paiement. Nanti de ce protêt, le porteur a la faculté de procéder par voie de saisie contre le tiré.

La loi du 4 juin 1829, claire lorsqu'il s'agit du tiré, est obscure et semée de dispositions contradictoires lorsqu'il s'agit pour le porteur de conserver son droit de recours contre un endosseur ou plusieurs collectivement.

Devra-t-il procéder contre eux par une simple notification d'un compte de retour, par une signification du protêt seulement, par ces deux actes réunis ou par une saisie?

Un arrêt du 18 septembre 1850, d'accord avec les usages, a fixé la jurisprudence sur ce point.

Désormais le porteur, en signifiant dans les délais voulus une simple notification du protêt aux endosseurs, conservera contre eux son droit de recours et la faculté de les saisir.

D'après les prévisions des juristes, et de l'administration on avait admis comme certain qu'il y aurait en moyenne de 30 à 40 condamnés à l'emprisonnement à Chillon. Or il n'y en a qu'un depuis longtemps et il n'en arrive plus. Il serait bon de rechercher si ce résultat inattendu tient au code ou à une répugnance insurmontable des juges à l'application de la peine de l'emprison nement à Chillon, ou à toute autre cause utile a connaître. Ces recherches auraient sans doute leur importance, dans un moment où il faut dépenser des sommes énormes pour compléter le logement des malfaiteurs et pour administrer à Chillon des prisons vides, tandis qu'on aurait pu employer ces capitaux à la construction si urgente d'un hospice des aliénés.

Vieux droit.

S'ensuivent les loix, statuts, police et ordonnances de la Paroisse et Communauté de Villette.

Et premièrement du devoir tant du Sieur Banderet, Seigneurs du Conseil et rière Conseil, que autres Communiers en général.

1° Tous en premier seront tenus vivre fidellement et mourir constamment en la religion chrétienne reformée de nos Souverains Seigneurs et Princes de la ville de Berne, avancer, procurer en tout et par tout l'honneur et la gloire de Dieu, de demeurer fidèlles et obéissants sujets à nos dits Souverains Seigneurs, procurer honneur, avancement et entretien de leurs états, obvier à leur deshonneur, détriment et intérêt, en faire même à l'endroit de la commune, particulièrement les Sieurs du Conseil de se rendre fréquents et assiduels en Conseil comme aussi d'assister et les sieurs du rière Conseil avec le général des bourgeois, et Communiers de la présente paroisse aux autres assemblées qui se feront aussi, afin de pouvoir tant plus opiner, et sous peine de dégradement, de tenir secrettes les accusations, opinions et jugements, avec tout ce qui se traitera aux dit conseil et assemblées, qui méritera d'être teû et recellé, et généralement de faire tout ce qu'un bon et fidèlle Conseiller, bourgeois et Communier est tenu de faire.

Le secret dans les affaires publiques, telle était la règle générale. C'est dans des articles de loi ainsi conçus que se trouve la clef de nos habitudes récemment abandonnées, et que se découvrent les mystères de nos anciennes mœurs.

Quant au serment religieux, chaque mot en est précieux, même le mourir constamment. Mais l'essentiel c'est le fond même de la promesse. Rien n'est plus naïf et on ne saurait rien imaginer de plus absurde que de vivre et de mourir dans la religion réformée de leurs excellences de Berne quelle qu'elle soit et quels que soient les sentiments intimes de chaque combourgeois.

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Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

IMP. DE J. S. BLANCHARD ainé.

Ire ANNÉE.

No 9.

1er SEPTEMBRE 1853.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE.

PARAISSANT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS.

Prix de l'abonnement: dix franes par an. - On s'abonne à Lausanne, chez J.-S. Blanchard aîné, rue Petit St.-Jean, 3.Lettres et argent franco.

Loi fédérale sur la justice pénale militaire

Les articles 292 et suivants du code fédéral traitent des tribunaux militaires cantonaux, comme on l'a vu dans le précédent numéro. On y trouve que ces tribunaux sont composés d'un ou de plusieurs juges et de 8 à 12 jurés, et qu'il y a près de chaque tribunal un auditeur et un greffier. On y voit encore que plusieurs cantons peuvent se réunir pour établir un tribunal 'militaire commun.

Les listes des jurés doivent être formées avant qu'aucune affaire soit pendante par devant le tribunal. Cette disposition est. importante; on ne veut pas de tribunal nommé ad hoc et sous l'influence des passions du moment. En n'observant pas ce principe, on tombe vite sous le régime des cours prévôtales.

Chaque canton a un tribunal de cassation, et plusieurs cantons peuvent s'entendre pour l'établissement d'un tribunal de cassation qui leur soit commun. Rien, semble-t-il, ne s'opposerait à ce que le tribunal de cassation civile fùt investi des fonctions de tribunal de cassation militaire.

Les attributions dévolues au conseil fédéral et au commandant en chef, lorsqu'il y a armée sur pied, appartiennent au gouvernement cantonal. C'est l'article 296 qui renferme ce dispositif. Il est très important et laisse aux cantons une assez

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