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attenant à une maison ne préserve plus un propriétaire de voir des chiens hurlant et parcourant en tous sens les cours et les jardins, d'entendre tirer des coups de fusil à ses oreilles et même d'en recevoir des éclaboussures. Car d'après la manière de voir de certains préfets, pourvu que le chasseur soit resté en dehors de votre bosquet, cour ou jardin, vous n'avez aucun droit de vous plaindre de lui. A quoi le préfet ajoute : ⚫ pourtant si l'on vous a fait du dommage, faites-le taxer. Mais nous répondons: comment et contre qui? Une nouvelle ordonnance qui s'est introduite dans les instructions données à Messieurs les préfets, autorise le chasseur à ne montrer son permis qu'au garde-champêtre ou à un autre chasseur. Dès là, à supposer que le propriétaire soit assez heureux pour atteindre l'individu porteur d'un fusil, il n'a pas le droit, même sur son propre terrain, d'exiger l'exhibition de son permis. Ce qui cependant lui est indispensable, d'abord pour connaître le nom du chasseur, puis pour savoir s'il a le droit de chasser et s'il l'a avec un ou plusieurs chiens, choses importantes à connaître, s'il veut porter sa plainte et faire opérer une taxe dans les 24 heures.

» On observera, en passant, une chose particulière à notre loi sur la chasse, c'est que plus le chasseur est monté de manière à faire du tort au propriétaire, plus l'état y trouve de bénéfice. On s'estime heureux que le fisc n'ait pas eu l'idée de tarifer la chasse à cheval, comme il a tarifé celle à un et à plusieurs chiens. Dans cet état de choses, et tant que le sol vaudois sera humilié par un droit de chasse, on pense qu'il serait d'un grand intérêt pour les propriétaires, les chasseurs, gibier, et même pour Messieurs les préfets, de savoir, aujourd'hui que le parcours est aboli, ce qu'on doit entendre par un terrain clos, ou même par un clos appartenant à un seul propriétaire.

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Quant à la clôture hermétique que les chasseurs réclament, il est évident qu'elle peut se passer de loi, vu qu'elle se protége elle-même; mais c'est la clôture simple qui avait besoin de protection et que le législateur a voulu protéger. Espérons que le jour où le sol du canton de Vaud sera soustrait à ce triste débris de la féodalité n'est pas éloigné, et qu'un Vaudois pourra jouir de sa propriété sans avoir à se défendre contre ceux qui, au moyen de quelques francs, prétendent avoir le droit de la troubler dans ce qu'elle a de plus sacré. »

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

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franco.

Droit fédéral.

L'article 50 de la constitution fédérale est conçu comme

suit:

<< Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant » domicile et solvable, doit être recherché devant son juge na» turel; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou sé»questrés hors du canton où il est domicilié, en vertu de ré» clamations personnelles. >>

Il est utile de faire connaître avec tous les détails un jugement qui vient d'être rendu à Yverdon en interprétation de cet article. Qu'on pardonne quelques longueurs, mais on ne saurait comment abréger sans nuire à la clarté.

AUDIENCE DU TRIBUNAL CIVIL DU DISTRICT D'YVERDON.
Du 22 septembre 1853.

Présidence de M. Grandjean.

Présents: MM. les juges Burdet, Bertsch, Ferrol et Dutoit. Bettex, greffier. Les huissiers Ancel et Cherbuin de service.

La séance est reprise à deux heures après-midi. Les parties, assistées de leurs avocats, sont introduites et l'audience déclarée publique. Les plaidoiries terminées, M. le président résume par

écrit les faits non contestés par les parties et rédige la question de fait à résoudre.

Il donne lecture de ce programme qui est ainsi conçu :
Faits constants.

Que le 8 juillet 1853, le procureur Potterat, défendeur, a opéré une saisie, puis séquestré divers objets meubles au préjudice du demandeur Edouard Dumont, citoyen suisse, domicilié à la Chaux-de-Fonds, alors de passage à Yverdon.

Que Potterat a opéré ce séquestre pour être payé d'une somme de 4347 fr. 83 cent., montant du capital et intérêts d'une cédule du 2 juin 1846, pièce déposée sous no 17 et à laquelle soit rapport, ainsi qu'aux pièces relatives au séquestre.

Font d'ailleurs partie du programme :

1° Déclaration de la municipalité de Combremont du 15 septembre 1849, pièce déposée sous no 35 et à laquelle soit rapport;

2o Certificat du conseil administratif de Boudry du 21 juin 1850, pièce déposée sous no 36 et à laquelle soit rapport;

3o Déclaration des trois huissiers des poursuites de la Chauxde-Fonds du 13 juillet 1853, pièce déposée sous no 38 et à laquelle soit rapport;

4° Déclaration du greffier de paix de la Chaux-de-Fonds du 1er septembre 1853, pièce déposée sous no 37 et à laquelle soit rapport;

4° bis. Déclaration du département de justice et police du canton de Neuchâtel du 12 juillet 1853, pièce déposée sous n° 4 et à laquelle soit rapport;

5o Extrait des registres du juge de paix du cercle de Granges, délivré le 24 août 1853, pièce sous no 33 et à laquelle soit rapport;

6o Extrait du registre de l'huissier exploitant du cercle de Granges, section de Combremont, délivré le 18 août 1853, pièce sous no 32 et à laquelle soit rapport;

7° Titre Parisod, sous n° 47, auquel soit rapport;

8° Déclaration du notaire Ribeaud du 23 août 1853 et déclaration de l'huissier Humbert de la même date, pièce sous no 31 et à laquelle soit rapport;

9° Deux actes, l'un signé par M. Vaufrey et l'autre par le maire de Lods, tous deux du 5 septembre 1853, pièce sous n° 51 et à laquelle soit rapport;

10° Acte de protêt, dressé par le notaire Ribeaud le 5 août 1853, pièce sous no 52 et à laquelle soit rapport;

11° Deux actes de protêt, dressés par le notaire Gretillat, le premier le 16 octobre 1852 et le second le 21 juillet 1853, pièces sous n° 54 et 53, et auxquelles soit rapport;

12° Déclaration de l'huissier Hugeltobler, délivrée le 14 septembre 1853, pièce sous n° 50 et à laquelle soit rapport.

Font encore partie du programme, les autres pièces déposées au procès et spécialement toute la correspondance, ainsi que la sentence du tribunal de police du district d'Yverdon rendue par défaut contre le demandeur le 1er septembre 1853 et dont le relief a été demandé par acte censé produit et auquel soit rapport.

Question de fait à résoudre :

Le demandeur Edouard Dumont est-il solvable? Après cette lecture le demandeur dépose des conclusions dans lesquelles il demande les changements suivants :

Le fondé de pouvoir de M. Dumont conclut à ce que la question posée dans le programme de M. le président en ces termes: Le demandeur Dumont est-il solvable? soit retranchée comme constituant une question juridique qui ne doit pas figurer au programme. Subsidiairement il conclut :

a) A ce que la question commence par ces mots : Résultet-il des titres produits, vu qu'aucune preuve autre n'a été entreprise et qu'il n'y a eu aucun interrogatoire des parties;

b) A ce qu'au mot solvable soit substitué le mot insolvable, vu que la charge de la preuve incombe à celui qui a opéré le séquestre en y ajoutant ces mots à l'époque du séquestre, et si le mot solvable est maintenu qu'on fasse une seconde question: Est-il constant que Dumont fût insolvable? demandant comme pour la première l'adjonction des mots d'après les titres, et de ceux: au moment du séquestre.

Il demande en outre que les questions suivantes soient posées :

1o Le séquestre a-t-il causé un dommage à Dumont ?

2o Y a-t-il eu d'autres preuves entreprises que celles par titres?

3o Y a-t-il eu interrogatoire des parties?

Il conclut à ce que ces demandes lui soient accordées par sentence du tribunal, se réservant de présenter celles que nécessiteraient celles qui seront proposées par le défendeur. Yverdon, le 22 septembre 1853.

(signé) L. de Miéville. De son côté le défendeur dépose les conclusions suivantes : Le mandataire de M. Potterat conclut au maintient du programme tel qu'il a été présenté par M. le président, et par conséquent au retranchement des nouvelles questions présentées. Pour le cas où le programme serait modifié, le mandataire de Potterat demande la position des questions suivantes :

a) Dumont a-t-il quitté Lods clandestinement, sans faire face à ses éngagements?

b) Est-il de notoriété publique qu'il était insolvable?

c) A la réquisition de Dumont, Jaques-Louis Parisod a-t-il été entendu sur les faits du procès ?

d) Dumont est-il débiteur de Potterat des sommes spécifiées dans l'état produit avec la réponse?

e) Les poursuites dirigées par Potterat contre Dumont ontelles été infructueuses?

f) Est-il constant que les poursuites de Potterat contre Dumont ont été poussées assez loin pour que les titres de Potterat ne pussent plus être contestés que par la voie du relief?

g) Est-il constant que Dumont a quitté Boudry pour aller en France, que par conséquent les poursuites n'auraient pu être poussées jusqu'à la cession de biens, vu le départ de Dumont pour la France ?

Le mandataire de Potterat fait observer :

a) Que Dumont invoquant la constitution fédérale, c'est à lui qu'il incombe d'établir son domicile et sa solvabilité.

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