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blies qui seront bien et suffisamment asseurées par hypothecques devront demeurer à Cense perpétuelle dans leur Etat, nonobstant le terme y contenu, aussi longtems qu'on en payera les intérêts en la manière ci après prescripte, de même que toutes les autres qu'on pourra faire ci après, Comme a esté pratiqué cy devant en l'an 1628, Ensorte qu'il ne sera permis au Créditeur d'exiger le capital qu'il aura ou pourra prester à l'intérêt légitime du cinq pour cent sinon au cas suivant : 1o Quand un moys sera escoulé après l'hostage imposé sans avoir reçu payement de l'intérêt escheu; 2o Ou bien quand le Débiteur aura laissé accumuller trois intérêts escheus; 3° Ou bien quand il changera d'hypothecque sans deue permission, et pour le 4° quand il y aura à craindre de perdre à cause du mauvais ménage du débiteur ou à cause de la ruine des Cautions, tellement que dans l'un ou l'autre des dits cas le débiteur pourra estre obligé et contraint à faire payement du capital; par contre, il sera permis à un Débiteur solvable de payer le tiers en déduction du capital avec l'intérest légitime et à rate du temps, quand et en quel temps qui l'en aura le pouvoir et la faculté et de sa libre et franche volonté. Mais survenant l'un ou l'autre des sus dits cas, le Créditeur ne sera pas obligé de prendre le tiers en déduction, et au contraire il pourra exiger le total, toutefois advenant que le Créditeur accorde à la requeste du Débiteur quelque terme et surcoy du payement du capital escheu comme dessus, il ne pourra cependant prendre aucune récompense soit droits de subhastation ou présents, à peine de la confiscation du dixième denier outre la restitution de l'uzure, selon quoy chacun se saura conduire, comme aussi faire renouveller vieilles lettres de Censes, à cause du changement des hypothecques, soit en cas qu'elles se trouvent effacées ou usées, et cela aux dépens des Débiteurs, lorsque les Créditeurs le désirent. Et pour la conduite d'un chacun, la présente prévoyance sera lue en chaire et inscritte en son lieu.

Donné le 23 Juin 1658.

Le rédacteur, L. PELLIS,

avocat.

LAUSANNE.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ,

Ire ANNÉE.

N° 13.

1er NOVEMBRE 1855.

JOURNAL DES
DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE,

PARAISSANT LE 1er et le 15 DE CHAQUE MOIS.

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Prix de l'abonnement: dix francs par an. On s'abonne à Lausanne, chez J. S. Blanchard aîné, rue Petit S' Jean, 3. Lettres et argent franco.

Droit fédéral.

Extrait du registre civil du juge de paix du cercle d'Avenches.

Audience du 20 mai 1853.

Se présente Rodolphe Kolly, domicilié à la Vaucinnaz, contre Joseph et Jacob Brunner, domiciliés actuellement à Estavayerle-Lac, et Jean-David Vuillemin, syndic à Courgevaud, cités à paraître à cette audience par exploits du 21 avril 1853, notifiés rogatoirement et notifiés à chacun d'eux, aux fins, la conciliation préalablement tentée, entendre prononcer qu'ils sont ses débiteurs et doivent lui faire prompt paiement avec dépens des valeurs suivantes (les deux premiers comme débiteurs principaux et Vuillemin comme caution solidaire):

a) Septante-cinq franes pour objets manquant, à teneur du procès-verbal d'expertise du 10 janvier 1853; b) Trente-neuf francs cinquante-cinq centimes, montant de la liste de frais résultant de l'expertise.

Il produit:

1o La citation sur ce jour;

2o Le procès-verbal d'expertise du 10 janvier;

3o La liste des frais résultant de l'expertise;

4° Une convention du 3 décembre 1849.

D'autre part comparaît Jean-David Vuillemin, lequel excipe conformément à l'article 297 de la procédure civile; il décline

la compétence du juge de paix d'Avenches, à teueur de l'article 11 du même code et 50 de la constitution fédérale.

Il produit son exception par écrit, et une déclaration du 5 janvier 1853, signée H. Cart.

Les parties n'ayant pu être conciliées, le juge de paix passe au jugement de cette question incidente; sur quoi considérant que les défendeurs déclinent la compétence du juge de paix dans cette cause, estimant qu'il s'agit d'une réclamation personnelle qui est prévue et réglée à l'art. 11 du code de procédure civile; que dès lors ils ne peuvent être distraits de leur juge naturel; considérant que la convention souscrite entre parties, le 3 décembre 1849, à Donatire, porte dans son art. 17, que pour les conditions non prévues les parties s'en rapportent au code civil vaudois; que le for de toute contestation résultant de la dite convention se trouve ainsi fixé devant le juge soussigné.

Considérant que la difficulté qui s'est élevée entre parties au sujet des objets meubles manquant ou endommagés, à la suite du départ des frères Brunner du moulin de la Vaucinnaz, doit être réglée dans le for fixé par la convention, puisqu'elle résulte de la non exécution de diverses clauses de celle-ci.

Que, par conséquent, le demandeur a régulièrement procédé en portant cette cause devant le juge soussigné.

Par ces motifs, le juge de paix du cercle d'Avenches refuse le déclinatoire opposé par les défendeurs.

Les frais suivent le sort de la cause.

Au rapport, les défendeurs ont déclaré se pourvoir en cassation.

Ainsi fait et passé en audience, le susdit jour 20 mai 1853.

FORNEROD, juge de paix.

TRIBUNAL CANTONAL.

Séance du 19 juillet 1853.

Présidence de Monsieur Ruffy.

Jean-David Vuillemin, syndic à Courgevaud, Joseph et Jacob Brunner, tous deux domiciliés à Estavayer-le-Lac, recourent

contre la décision rendue par le juge de paix du cercle d'Avenches, par laquelle ils sont éconduits de l'exception de déclinatoire soulevée dans l'action qu'ils soutiennent contre Rodolphe Kolly. Ils se fondent sur ce qu'il est constant, qu'aucun d'eux n'est domicilié dans le canton, de telle sorte que le déclinatoire étant présenté conformément aux art. 293 et 297 * du code de procédure civile, le juge de paix devait se reconnaître incompétent, d'après les art. 88** et suivants du dit code, puisqu'il s'agissait d'une réclamation personnelle.

Ils estiment aussi qu'il y a eu fausse appréciation du bail du 3 décembre 1849, le juge s'étant appuyé sur le texte de la clause 17 du dit bail pour écarter l'exception, et violation de la constitution fédérale en statuant que des Suisses domiciliés hors du canton étaient justiciables des tribunaux vaudois pour réclamations personnelles.

L'audience est publique.

Il est fait lecture de la sentence attaquée et de l'acte de

recours.

La cour délibérant sur le recours présenté :

Considérant qu'il est constaté par les exploits adressés aux recourants et par le jugement lui-même, que Vuillemin et Brunner sont domiciliés hors du canton.

* Art. 293. Le déclinatoire est annoncé à l'audience. S'il est admis, le demandeur est renvoyé devant le juge compétent. Il y a recours au tribunal cantonal.

Art. 297. Si le défendeur a une ou plusieurs exceptions à opposer, il les présente par écrit.

S'il veut prendre des conclusions reconventionnelles, il les produit de même par écrit.

**Art. 88. Le déclinatoire a lieu lorsque le procès est intenté devant un tribunal incompétent.

Le déclinatoire est opposé à l'instance de l'une des parties.

Il doit être prononcé d'office dans les causes concernant l'état civil des personnes et les actes de l'état civil, dans les procès qui portent sur l'interprétation des traités, ainsi que dans les actions immobilières lorsqu'il y a distraction de for.

Considérant que bien que d'après l'art. 15 § i* du code de procédure civile l'action instée par Kolly paraisse devoir être intentée devant le juge du lieu où s'est passé le fait domma+ geable, cependant l'on ne saurait admettre que cet article fût applicable aux Suisses domiciliés hors du canton, en présence du texte si formel de la constitution fédérale qui dit (art. 50) que: « Pour réclamations personnelles le débiteur suisse ayant >> domicile et solvable doit être recherché devant son juge na»turel; que ses biens ne peuvent en conséquence être saisis » ou séquestres hors du canton où il est domicilié, en vertu de » réclamations personnelles. »

Considérant que la réclamation de Kolly est une réclamation personnelle;

Qu'elle est adressée à des Suisses domiciliés hors du canton.

Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal cantonal de distinguer entre les différentes espèces de réclamations personnelles, l'art. 50 de la constitution fédérale entendant évidemment, par la manière précise dont il s'exprime, toutes les actions personnelles.

Qu'ainsi il y avait lieu à ce que le juge se reconnût incompétent.

Quant à ce que la clause 17 du bail du 3 décembre 1849 équivaudrait à une élection de domicile,

Considérant qu'elle n'a trait qu'aux conditions non prévues pour lesquelles les parties s'en rapportent au code civil vaudois, et qu'elle ne fixe en aucune façon le for des contestations qui pourraient s'élever entre parties;

Qu'ainsi le juge a mal apprécié le bail du 3 décembre 1849, et qu'il y a lieu à réformer le considérant du jugement qui s'appuie sur cette clause 17me.

En conséquence, le tribunal cantonal admet le recours, accorde aux recourants Vuillemin et Brunner leurs conclusions en déclinatoire, et condamne R. Kolly aux dépens de cassation.

* Art. 15 Si. En matière d'indemnité civile résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, l'action est intentée devant le juge du lieu où s'est passé le fait dommageable.

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