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Se fondant essentiellement sur les termes du testament qui indiquent l'usage à faire des biens dévolus,

Adopte les considérants de fait et de droit du premier juge; Confirme en conséquence le jugement dont est appel et condamne la générale communauté des Verrières aux frais.

Ceux que la Cour d'appel doit fixer étant liquidés à la somme de 138 fr. 30, savoir:

Pour la circulation de la procédure

l'assise du tribunal

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fr. 2 80

D

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» 70
60

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Cet arrêt est clair, précis et la forme générale amène bien à la lumière les faits, le droit et la solution. La rédaction est nette et n'est surchargée ni de qui ni de que superflus, ni de parenthèses lourdes, comme cela se voyait quelquefois ailleurs sous la plume des serviteurs de ce qu'on appelait l'habitude.

Droit communal.

QUESTIONS RELATIVES A LA VENTE DE LA VIANDE.

(Continuation.)

A Monsieur le président et Messieurs les membres de la municipalité de Lausanne.

Messieurs,

Ayant appris que l'on avait autorisé à s'établir dans les magasins des débits de viande, je viens, Messieurs, vous prier de bien vouloir m'y autoriser aussi, tout en me conformant aux ordres qui me seront donnés; l'étal que j'occupe se trouve tellement humide et par conséquent nuisible à la santé, qu'il m'est impossible d'y rester davantage. Veuillez, Messieurs, prendre ma demande en considération et recevez, etc. Lausanne, le 26 octobre 1853.

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Jean Werdenberg.

Correspondance

intéressant les receveurs et les notaires.

Lorsque l'état fait construire une nouvelle route, il exproprie les particuliers pour tout le terrain présumé nécessaire, et lorsque la construction est achevée, il offre aux propriétaires de reprendre quelques fractions de terrain qui sont ordinairement des talus.

Le prix de ces talus se débat entre les intéressés et le paiement se règle en même temps que celui de l'indemnité principale. On demande, si pour ces rétrocessions il est nécessaire de passer des actes de vente notariés?

Il semble que cette formalité est tout-à-fait inutile. Les fonds expropriés restent toujours en tenet dans le cadastre au chapitre des propriétaires jusqu'à l'achèvement de la route et jusqu'au paiement des indemnités. Alors, sur la désignation de l'administration des travaux publics, on sort les terrains du chapitre des particuliers pour les porter non au chapitre de l'état, puisque les routes ne sont pas cadastrées, mais en déduction du sommaire cadastral, comme disent Messieurs les re

ceveurs.

Il résulte de là que l'état n'est propriétaire que provisoirement des terrains nécessaires à la route, ensorte qu'il peut rétrocéder, ou, autrement dit, renoncer à l'expropriation de ce qui n'est pas nécessaire, sauf à régler le prix du terrain dont on a changé la nature en talus ou autrement. Ce n'est plus qu'un compte d'argent dans le règlement de l'indemnité.

Cette question sur la manière de procéder n'est pas une simple question de forme. Outre les frais d'actes de notaire et l'obligation de payer un droit de mutation pour l'acquisition de son propre terrain, il y a une autre question plus importante. C'est lorsqu'il s'agit du bien d'une femme mariée, qui ne peut pas acquérir pendant le mariage. Dans ces cas-là c'est le mari qui achète, et le talus peut ainsi devenir propriété d'un tiers qui pourra plus tard priver le domaine d'une dévestiture sur la route. Il semble que dans ces cas-là la femme mariée pourrait acquérir. Mais ce côté de la question présente tant de difficultés à résoudre, qu'il semblerait naturel que l'administration des travaux publics cherchât à les éviter en ne faisant pas des actes de vente.

Votre journal ne peut être appelé à donner des consultations, mais veuillez insérer cette lettre, vu l'intérêt qu'elle peut

présenter, et nous nous bornerons à dire, que dans le cas dont il s'agit des actes de ventes ne nous paraissent pas nécessaires, qu'un procès-verbal d'abornement de la route est amplement suffisant pour constater les droits du public et des particuliers, que s'il y a des talus qu'on laisse à l'état, l'acte d'abornement doit les désigner pour être portés au chapitre de l'état. Si plus tard on les vend, il faudra alors un acte de vente régulier.

*

Vieux droit.
QUISARD. - Chap. L.

Publication des sentences.

Aprés qu'aucune sentence criminelle aura été donnée contre quelque delinquant, tellement qu'icelui emporte punition corporelle avec effusion de sang ou devoir étre fustigé, et ayant fait prendre refection et repas au Detenu, et à la fin d'icelle selon ancienne coutume observée en cas de mort, Tous les vaisseaux et autres choses qui l'ont servi pour les viandes, ou pour le boire de son dit pact lui seront tournées devant, comme son verre, escuelle, plats et assiettes, en signe que c'est le jour assigné a devoir porter la peine de son forfait, le Just., accompagné de Conseillers, et des Ministres annonceront au dit Criminel la mort par sentence éxécutable, avec éxhortation et chrêtiennes admonitions et sur cet instant sera conduit jusques au lieu accoutumé publier sa sentence.

Autrefois on écrivait très-peu dans les procédures criminelles et on n'imprimait rien. Aussi cherchait-on à remplacer les traces écrites par des cérémonies faites pour frapper les sens et l'imagination. Presque toujours le repas pendant le jugement avait lieu en plein air, comme le jugement lui-même. Rien ne devait être lugubre comme cette opération de tourner les plats, les verres et les assiettes, faite par ie bourreau devant tout le peuple.

AVIS.

Messieurs les abonnés qui n'ont pas payé sont priés de ne pas oublier que le prix de l'abonnement est échu au 1er Novembre 1853.

LAUSANNE.

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ.

Ire ANNÉE.

N° 15.

1er DÉCEMBRE 1855.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE,

PARAISSANT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS.

Prix de l'abonnement: dix franes par an. — On s'abonne à Lausanne, au bureau du journal, chez L. Pellis, avocat. - Lettres et argent

franco.

-

Droit fédéral.

CONSEIL DE GUERRE FÉDÉRAL.

Séance du 12 novembre 1855, à Neuchâtel.

Le conseil de guerre, composé de trois juges fonctionnant avec un jury de huit membres, était assemblé pour s'occuper de la cause d'un capitaine du commissariat fédéral, accusé de malversation et d'insubordination.

L'accusé étant introduit et son identité constatée, les témoins retirés dans leur salle, il est donné lecture de l'acte d'accusation et des pièces du procès qui mettent en évidence les faits suivants :

Frédéric Röthlisberger avait rempli les fonctions de commissaire des guerres pour l'école d'artillerie de Colombier, et à la fin de cette école, qui eut lieu le 30 avril, il lui restait en mains une somme de 1200 francs, et il devait payer des reliquats aux fournisseurs qui s'élevaient à environ fr. 2000.

Le 22 juillet le commissariat des guerres fédéral lui envoyait une somme de fr. 800 pour le mettre en mesure d'effectuer les paiements en retard, et lui donnait ordre de le faire sans délai,

Le 7 août le commissariat des guerres rappelait son ordre du 22 juillet et invitait d'une manière pressante le capitaine Röthlisberger à mettre ses comptes en règle.

Le 25 août une troisième invitation était adressée au capitaine Röthlisberger sous forme de sommation et attirait son attention sur les conséquences sérieuses qu'un plus long retard pourrait entraîner.

Le 30 août un journal bernois publiait une correspondance de Neuchâtel dans laquelle on se plaignait de ce que les fournisseurs n'étaient pas payés, quoique le capitaine Röthlisberger eût en mains l'argent nécessaire.

Le 31 août le département militaire fédéral décidait d'inviter le capitaine Röthlisberger à fournir ses bordereaux quittancés dans le délai de 24 heures.

Le 5 septembre un nouveau délai de huit jours lui était fixé pour se mettre en règle.

Dans les premiers jours de septembre le capitaine s'était rendu à Neuchâtel pour régler ses comptes, et ayant appris dans cette ville l'article publié contre lui dans les journaux, il envoya à la même feuille une réclamation dans laquelle il disait qu'à la fin de l'école il avait tout réglé jusqu'à un solde de 2 à 300 fr., et qu'il venait de le liquider.

Le 8 septembre, de retour à Berne, le capitaine Röthlisberger écrivait au commissariat et lui annonçait qu'il arrivait de Neuchâtel, où il avait déposé chez un de ses amis l'argent redû aux fournisseurs.

Mais ni l'assertion faite dans le journal, ni celle qu'il exprimait dans sa lettre n'étaient vraies, car le 13 septembre le commissariat fut avisé que le capitaine Röthlisberger avait payé les fournisseurs au moyen de lettres de change tirées sur des personnes qui ne lui devaient rien, et qui étaient revenues protestées.

Il fut alors invité à rendre au commissariat l'argent qu'il avait en mains, ce qu'il promit de faire, mais n'exécuta pas.

Ce fut alors que le 17 septembre il reçut l'ordre de se présenter devant le chef du département militaire le surlendemain 19, à 9 heures du matin, mais au lieu de se présenter il écrivait une lettre dans laquelle il cherchait à excuser son retard, disant entr'autres qu'il avait été quatre fois parrain depuis la clôture de l'école, mais il terminait en disant qu'il avait pris

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