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A l'article 189 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 31 janvier 1846, 5o, 2o alinéa, au lieu de 1832, il faut lire 1837.

Nos ancêtres n'avaient ni prisons de districts, ni pénitenciers, ni prisons pour la réclusion ou l'emprisonnement. Comment étaient punis les vols? C'est une question souvent faite. Voici ce que dit Quisard, qui écrivait au moment de l'invasion bernoise de 1536.

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Sentence sur crime.

§ 17. Si aucun commet simple larçin qui n'excede 10 ffl. : pour la première fois lui sera pardonné en restituant à qui appartient la somme par lui dérobée et au justicier autant de bamp avec ses missions, et s'il commet plus grand larcin que 10 ffl. pour la première fois jusques à 15, il sera puni du collier pour six heures ayant dérobé à 20 ffl. vaillant: sera fustigé à 25 ffl.: sera fustigé et taillé à une oreille - à 30 ffl. fustigé, taillé à une oreille et banni perpétuellement du Pays de Vaud. Et excedant la somme de 30 ffl.: il en perdra la vie par le gibet auquel il sera pendu par le col d'un licol de chanvre par lequel son ame sera de son corps séparée. Et si aucun d'iceuv, comme dit, est libéré de mort pour la 1re fois, vienne à retomber, à perpetrer autre larcin même jusques à 5 sols comme dessus en perdra la vie.

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

LAUSANNE.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ.

Ire ANNÉE.

N° 5.

1er JUIN 1853.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE,

PARAISSANT le 1er et le 15 DE CHAQUE MOIS.

Prix de l'abonnement: dix francs par an. On s'abonne à Lausanne, chez J. S. Blanchard aîné, rue Petit St Jean, 3. Lettres et argent

franco.

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Analyse de la loi fédérale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Parmi les nouvelles lois fédérales, une de celles dont il sera opportun de donner une idée le plus tôt possible, est la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 1er mai 1850. Cette loi, rendue en exécution de l'art. 21 de la constitution fédérale, pose le principe de l'expropriation obligatoire de par la confédération, moyennant pleine et entière indemnité. Elle s'appliquera dans tous les cas d'expropriation auxquels donnera lieu la construction des chemins de fer. Ce point a été stipulé expressément, entr'autres, dans l'arrêté par lequel l'assemblée fédérale a ratifié la concession obtenue du grand conseil vaudois par l'ingénieur Sulzberger.

I. PRINCIPES. Expropriation obligatoire moyennant indemnité. Le devoir de cession existe non seulement en faveur de l'édification et de l'entretien, mais aussi en faveur des ouvrages nécessaires au maintien des communications interceptées, et de ceux que rend nécessaire l'intérêt de la sécurité du public ou des particuliers, ouvrages qui, d'après les art. 6 et 7, incombent à l'entrepreneur.

L'entrepreneur est aussi chargé de l'entretien de ces ouvrages, en tant qu'il en résulte des charges nouvelles pour des tiers.

Le conseil fédéral a le droit d'ordonner la levée de plans même avant que l'assemblée fédérale ait décrété l'application de la loi d'expropriation. Quiconque enlève ou endommage les signaux ou jalons employés dans ce but est passible d'une amende de 2 à 50 francs (art. 8 et 9).

II. MODE DE PROCÉDER. A. Procedure ordinaire. L'entrepreneur est tenu, dès que le piquetage aura lieu, de remettre à chacune des municipalités dont le territoire est touché, un plan parcellaire exact des propriétés comprises dans le tracé (art. 10). C'est à tort que la traduction française officielle emploie ici l'expression de conseil communal. La municipalité avise le public que ce plan restera déposé pendant 30 jours, afin que chacun puisse en prendre connaissance (art. 11). Pendant ce délai, ceux qui voudraient contester l'expropriation, doivent faire valoir leurs moyens d'opposition dans une pièce écrite adressée au conseil fédéral, et ceux qui ont des réclamations à faire doivent dans le même délai les adresser par écrit à la municipalité. Une fois le délai passé, aucune opposition à l'expropriation n'est plus admise (art. 12 et 13). Celui qui n'aurait pas fait connaître dans le délai susdit ses droits (servitudes, cours d'eau, sorties, passages, etc.) sur les fonds expropriés, peut encore demander une indemnité durant les 6 mois suivants, mais il devra se soumettre, dans ce cas, quant au montant, à la décision de la commission d'estimation (art. 14 et 26). Après les 6 mois, toutes réclamations contre l'entrepreneur sont éteintes, sauf qu'il soit démontré que l'exproprié n'a eu connaissance que plus tard de l'existence de droits ou de charges, et sous réserve des demandes en indemnité pour droits hypothécaires, dîmes ou redevances grevant le fond exproprié. La municipalité, dans l'avis qu'elle donne du dépôt des plans, doit rendre attentif aux prescriptions sus mentionnées et transmettre copie de sa publication à l'entrepreneur (art. 15 et 16).

B. Procedure extraordinaire. Elle est employée seulement pour les cas de cessions de droits temporaires ou peu importantes; le conseil fédéral décide d'avance d'après quel des deux modes il y a lieu de procéder (art. 22). D'après le mode extra

ordinaire l'entrepreneur indique par écrit aux propriétaires les cessions de droits dont il a besoin. Dans les 30 jours dès cette communication ceux-ci peuvent déposer leurs oppositions à la municipalité qui les transmet au conseil fédéral. Dans le même délai, le propriétaire fait connaître les droits relatifs à son immeuble(excepté les hypothèques, dimes et redevances foncières). Les ayant-droit qui éprouveront un dommage par suite de négligence du propriétaire n'auront de recours que contre celuici (art. 18 et 19).

C. Dispositions générales. Du jour de la publication du plan de construction ou de la communication de la demande en expropriation, il ne peut faire, sauf urgence, aucun changement à l'état des lieux sans le consentement de l'entrepreneur, ni aucune modification aux rapports juridiques concernant l'objet à exproprier. Si cette obligation cause un dommage au propriétaire l'entrepreneur lui doit une indemnité dont statue le tribunal fédéral (art. 23). Le conseil fédéral statue sur les contestations relatives au droit d'expropriation (art. 25).

Si la réclamation du propriétaire sur l'estimation de son indemnité n'est pas admise par l'entrepreneur, le désaccord est tranché par une commission de 3 membres, le premier nommé par le tribunal fédéral, le second par le conseil fédéral, le troisième par le conseil d'état du canton où l'immeuble est situé (art. 26 et 27). Il peut y avoir recours au tribunal fédéral contre la décision de cette commission; le recours doit être exercé dans le délai de 30 jours (art. 35). Ceux qui contestent le droit d'expropriation, doivent, s'ils veulent se pourvoir contre les décisions de la commission d'estimation, faire parvenir éventuellement leur pourvoi au tribunal fédéral dans le même délai (art. 36). Le tribunal fédéral peut ordonner une nouvelle enquête s'il le juge nécessaire (art. 37). Les dispositions législatives générales de la procédure règlent la forme à suivre devant le tribunal fédéral, là où la loi ne renferme pas de dispositions spéciales (art. 40).

III. Paiement de l'indemnité. Ce paiement est effectué par l'entremise du gouvernement du canton où est situé l'immeuble; celui-ci pourvoit à ce que les possesseurs d'hypothèques,

redevances, etc., sur le fonds exproprié reçoivent leur quote-part et à ce que l'extinction de leurs droits soit inscrite (art. 43). L'indemnité payée l'entrepreneur est nanti immédiatement et ne peut être soumis à aucun impôt ou émolument (art. 44). La propriété passe à l'entrepreneur, il y a extinction de tous. les droits réels appartenant à des tiers (art. 45).

Lorsqu'un retard occasionnerait un dommage considérable, l'entrepreneur peut exiger l'expropriation immédiatement après l'estimation. Dans ce cas il fournit caution et paie intérêt de l'indemnité qui sera fixée plus tard du jour où l'expropriation a eu lieu. Les contestations relatives à cette disposition relèvent du conseil fédéral (art. 46).

Si l'on voulait affecter un droit exproprié à une autre destination que celle pour laquelle l'expropriation a eu lieu, ou si deux ans se sont écoulés depuis l'expropriation, sans qu'on en ait fait usage et sans qu'on puisse invoquer pour ce retard des motifs suffisants, le propriétaire peut revendiquer son droit moyennant la restitution de l'indemnité. Le tribunal fédéral décide dans ce cas (art. 47).

IV. Frais. Les frais de publication, estimation et paiements sont à la charge de l'entrepreneur.

Voilà un abrégé de cette loi importante. Tous les propriétaires d'immeubles près des chemins de fer et toutes les communes voisines ont un intérêt très grand à étudier et à méditer cette loi. Il s'agit de principes entièrement nouveaux et d'une procédure qui n'a d'analogie avec rien de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à cause de nominations d'experts faites au loin et de tribunaux fédéraux encore peu connus. Il est évident aussi qu'il sortira des dispositifs de cette loi plusieurs questions difficiles, mais qu'il est préférable de ne pas faire naître en les signalant à l'avance. — Il semble qu'il y a dans cette loi plusieurs dispositifs qui seront peu faciles dans la pratique.

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