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L'estampille consistera, dit-on, en une marque portant de la couleur; elle sera d'une assez grande dimension. Elle sera posée en plusieurs endroits du même quartier et en assez grand nombre pour que les pièces détachées du quartier portent la marque ou une partie de la marque, On assure que cette mesure est employée déjà en plusieurs villes avec succès.

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Bulletin.

8 décembre 1853.

Un jugement du tribunal d'Orbe, en date du 26 octobre 1853, a été annulé. Recourant Guignard, avocat, au nom de M. Zanoli, et opposant au recours M. l'avocat de Miéville, au nom de M. Maire. La cause est renvoyée devant le tribunal d'Yverdon. Pour accorder cette nullité la cour de cassation s'est fondée sur ce que plusieurs questions utiles à la solution du fond avaient été retranchées comme superflues. Il serait très-long et assez peu utile d'exposer les motifs des faits, leur importance et leur relation avec la cause au fond.

14 décembre 1855.

Le 9 novembre 1853, s'est présenté devant le tribunal d'Echallens Joseph Longchamps, demandeur, représenté par M. Créaturaz, procureur-juré, et assisté de M. Carrard, avocat,

contre M. Jean Dupuis, défendeur, assisté de M. Guignard. Faits: Par acte sous seing privé du 22 mars 1847, Noé Juriens, aujourd'hui en faillite, a reconnu devoir à Joseph Longchamps 200 fr. sous le cautionnement solidaire de Dutoit et de Jean Dupuis. Le 12 mai suivant Longchamps a fait cession et remise de cette cédule à MM. Frossard et Perrin, à Payerne, en ces termes: « Je soussigné, créancier de cette cédule, déclare en >> faire cession et remise à MM. Frossard et Perrin, à Payerne, >> qui m'en ont compté le montant à ma satisfaction, en leur » garantissant le juste dû et m'en portant en outre caution so» lidaire jusqu'à bout de paiement. » Dupuis, l'une des cautions, ayant payé, a saisi les biens de Longchamps, lui disant: « Je m'adresse à vous comme caution {solidaire. » Longchamps a opposé, alléguant qu'il n'était pas caution solidaire du débiteur, mais seulement de la créance.

Disons par parenthèse qu'il y a bon nombre d'autres questions dans la procédure, il n'en sera pas fait mention ici; les unes ont peu de valeur en elles-mêmes, les autres n'auraient point d'intérêt pour les lecteurs. Les conclusions portent que Longchamps, demandeur, veut le mis de côté de la saisie dirigée contre lui, et que Dupuis, défendeur, réclame qu'elle soit maintenue.

Le tribunal d'Echallens a donné gain de cause à Longchamps, et le 14 décembre 1853 la cour de cassation a confirmé ce jugement. Les deux tribunaux ont considéré que Longchamps n'avait entendu garantir et cautionner que le juste dû et non la solvabilité du débiteur ou celle des cautions. Les deux tribunaux ont bien jugé, nous semble-t-il, et c'est une note à prendre pour ceux qui rédigent des cessions.

20 décembre 1855.

M. Charles Jaccard et Mme Brélaz recourent en cassation ensuite d'un jugement rendu le 12 octobre par le 4me assesseur de Lausanne contre eux et en faveur de M. Gindroz, de PoliezPittet. Les recourants alléguaient deux moyens : 1o Un 4me assesseur ne peut pas juger sans constater l'empêchement du juge de paix, et encore le droit de juger ne dépasserait-il pas

le vice-président (V. l'art. 73 de la loi org.). Ce premier moyen a été rejeté. La cour de cassation a considéré que les parties ont admis le 4 assesseur, en n'objectant pas à ce qu'il dirige les débats et à ce qu'il juge. La cour a d'ailleurs prononcé que l'empêchement du juge de paix et du vice-président n'arrêtait pas le cours de la justice et que leur compétence passait aux autres assesseurs suivant leur rang. 2o Les recourants arguaient en outre de ce que le juge de paix n'avait pas jugé tout de suite, mais seulement quelques semaines plus tard. Statuant, la cour a décidé que l'art. 302 du code de procédure civile n'ordonnait pas au juge de paix de prononcer son jugement tout de suite, et qu'ainsi rien ne s'opposait à ce que ce magistrat prît son temps pour la rédaction.

(20 décembre 1853.

M. Maylan a recouru à la suite d'un jugement rendu contre lui en faveur de la dame Vallecard; il se fondait sur deux moyens : 1o Il n'y aurait point eu d'assignation pour le 31 octobre, jour du jugement. La cour de cassation a rejeté ce premier moyen, fondée sur ce que le vice, s'il y a eu vice de forme, a été couvert par la comparution des parties sans qu'il y ait eu opposition (voir l'art. 405 et surtout la seconde partie du § b de cet article). — 2o Le juge aurait mal apprécié des reçus. Ce second moyen a été également rejeté, la cour s'est fondée sur ce que ces reçus n'avaient aucun producta et sur ce que le juge de paix avait déclaré ne les avoir point vus.

Les plaideurs, qui savent qu'il y a un recours contr'eux, feront bien de s'informer des titres produits en cassation, afin de se défendre convenablement et à temps.

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Prochainement le Journal pourra indiquer le nombre des divorces prononcés en 1853, ainsi que celui des enfants naturels adjugés durant la même année, avec une note de comparaison quant aux années précédentes.

Errata.

Page 315, 3me ligne, au lieu de maintient d'ailleurs la compensation dans la cause des dépens en ce sens, etc., lisez : maintient d'ailleurs la compensation des dépens de la cause en ce sens, etc.

AVIS.

Messieurs les abonnés qui n'ont pas payé sont priés de ne pas oublier que le prix de l'abonnement pour la première année est échu depuis le 1er Novembre 1853. Adresser à M' L. Pellis, avocat, à Lausanne.

Les personnes qui auront payé et qui demanderont un reçu le recevront immédiatement; on l'enverra à celles qui ne donneront pas d'ordre spécial avec le numéro qui suivra.

LAUSANNE.

Le rédacteur, L. PELLIS, avocat.

IMP. DE J. S. BLANCHARD AINÉ.

I" ANNEE.

N° 19.

1er FÉVRIER 1854.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE,

PARAISSANT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS.

Prix de l'abonnement: dix francs par an. - On s'abonne à Lausanne, au bureau du journal, chez L. Pellis, avocat. Lettres et argent franco.

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Un grand nombre de lecteurs ont témoigné le désir de pouvoir mieux comprendre l'état des lieux près d'Aigle, de l'Eclousaz et des Glariers. Voici un plan exact et détaillé, préparé à Lausanne et complété à Aigle. Il est accompagné de quelques développements qui seront lus avec intérêt. (Voir le numéro 17 du Journal des tribunaux.)

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Monsieur,

Aigle, le 23 janvier 1854.

Voici en retour votre plan: il est bon, mais nous avons cru, M et moi, qu'il fallait, par un profil, montrer la hauteur des eaux de la Grande-Eau par rapport aux propriétés riveraines. Nous avons cru aussi, qu'il convenait, par quelques hàchures de plus, de faire ressortir la position de l'Eclousaz qui est encaissée entre les escarpements de la montagne, de manière à ne présenter aucun danger quelles que soient la hauteur des eaux et la quantité des bois que l'on fait arriver sur cette place de dépôt.

Sans doute le nouvel établissement fait perdre à la commune d'Aigle un revenu ancien et d'une certaine importance; cette perte est sensible, mais elle n'est rien, en comparaison de la question de sécurité.

On compare la Grande-Eau à l'Avançon de Bex et on se

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