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Le procès-verbal du juge, miroir fidèle et complet des opérations et réquisitions, représente tout ce qui s'est passé. Les preuves seront régies par les art. 298, 179 et suivants. Chaque partie pourra discuter oralement ses moyens. juge prononce par un seul jugement sur les faits et sur tous les moyens exceptionnels ou de fond.

Le

L'algèbre n'est pas autre chose que de l'arithmétique simplifiée, pourtant l'algèbre n'en est pas plus facile à comprendre. On pourrait en dire autant de la procédure simplifiée confiée aux juges de paix. En vérité cette procédure est extrêmement difficile dans la pratique.

Tribunal cantonal.

COUR DE CASSATION CIVILE.

Séance du 8 février 1854.

Présidence de M. Martinet, vice-président.

Frederic Cuany, à Grandcour, recourt contre la sentence du juge de paix du cercle de Grandcour, rendue le 31 octobre 1853, dans sa cause contre le procureur Miauton, à Payerne.

L'audience est publique.

Il est fait lecture de la sentence et de l'acte de recours. Délibérant d'abord sur le moyen préjudiciel présenté par Miauton contre le recours, et qui consiste à dire que cet acte est tardif :

Considérant qu'il est constaté au procès-verbal que le jugement a été rendu contre Fréderic Cuany dûment cité et proclamé ; que les causes appointées à ce jour avaient été épuisécs, etc. etc.;

Qu'il ressort de là que le jugement prononcé contre Cuany a été accompagné des formalités exigées par la loi pour le jugement par défaut.

Considérant que l'art. 410 du code de procédure civile accorde deux mois à la partie condamnée par défaut pour déposer son recours au greffe ;

Considérant que le jugement est intervenu le 31 octobre 1853, et que le recours de Cuany, a été déposé le 28 décembre 1853; que, dès lors, Cuany a déposé son recours dans le délai légal.

La cour rejette l'exception préjudicielle proposée.

Passant ensuite à l'examen du recours de Cuany, qui argue de ce qu'il n'a pas été assigné conformément à la loi :

Considérant que les parties se sont présentées le 27 juin, ensuite d'assignation; qu'elles ont reparu le 11 juillet, ensuite d'appointement; que le procès-verbal de la séance porte: « que le jugement n'a pu intervenir; que certaines pièces n'a» vaient pas été examinées, etc. ; que si de nouvelles explications >> verbales sont nécessaires, les parties seront réassignées pour >> le 25 de ce mois, jour où interviendra le jugement; »

Que le 28 juillet il n'y eut pas de séance, mais que, le 31 octobre, le juge de paix fit assigner les parties par l'huissier; Que, sur le défaut de Cuany, le juge de paix a rendu son jugement.

Considérant que, selon ce qui est inscrit au procès-verbal, en réassignant les parties, le juge reconnaissait que de nouvelles explications verbales étaient nécessaires, attendu que, dès que le juge réassignait les parties, il devait le faire conformément à la loi, c'est-à-dire, par mandat écrit et non verbalement.

Considérant, dès lors, que la partie Cuany a été irrégulièrement assignée; qu'en conséquence le juge ne pouvait la condamner par défaut.

La cour de cassation civile admet le recours, annule la sentence, renvoie l'affaire au juge de paix du cercle de Grandcour, décide que les dépens du premier jugement seront alloués par le jugement au fond et accorde au recourant les dépens de cassation.

Le vice-président, D. Martinet.
Le greffier subst., Ch. Mennet.

Nouvel avis aux juges de paix, sur la nécessité pour eux d'étudier le code de procédure et d'en connaître les exigences aussi bien qu'un ancien praticien.

Droit municipal.

COUR DE CASSATION PÉNALE.

16 février 1854.

Présidence de Mr H. Jan.

Assistants MM. les juges Martinet, Bornand et M. le greffier.

Les frères Samuel et François Pachoud, aubergistes à Echallens, se sont pourvus contre la sentence de la municipalité d'Echallens, en date du 6 février 1854, qui les condamne à deux francs d'amende pour une contravention à la loi sur la police des auberges.

L'audience est publique.

Il est fait lecture de la sentence susmentionnée, de l'acte de recours et du préavis du procureur général.

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La cour délibérant sur le moyen unique du recours, qui consiste à dire que la sentence a fait une fausse application des art. 1, 3, 5, 14 et 16 de la loi du 6 février 1843, au fait rapporté par le garde-police, savoir que le 26 janvier 1854, après 11 heures de la nuit, des étrangers d'Essertines et de Fey se sont trouvés dans l'auberge de la Balance, laquelle était

ouverte :

Attendu qu'il résulte du rapport de la garde que les personnes qui étaient dans l'auberge se trouvaient être non de la localité, mais étrangères, d'Essertines et de Fey;

Que rien ne constate dans le rapport, ni dans la sentence, que ces personnes ne fussent pas en passage dans l'auberge pour se rendre dans leurs domiciles, situés à distance;

Qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre que leur présence dans l'hôtel n'était pas de nature à rendre l'aubergiste passible de l'amende, et que le cas rentrait ainsi dans l'exception prévue à l'article 5 de la loi susmentionnée en faveur des personnes en voyage.

La cour de cassation pénale, à la majorité absolue des suffrages, admet le recours, casse le jugement de la municipalité et laisse les frais à la charge de l'état.

Un jugement rendu par une municipalité est maintenant aussi difficile à rédiger que ceux qui sont prononcés par tout autre tribunal. Comme on vient de le voir, les faits qu'on veut punir doivent y être mentionnés avec soin. Au reste, il est possible que dans l'espèce il y a eu malentendu de la part de la garde, ou bien, en effet, fausse application de la loi.

On annonce que le Conseil d'état, délibérant sur la question des boucheries à Lausanne et sur le règlement projeté, a décidé qu'il n'avait pas de décision à prendre et qu'il se bornera à ne pas faire opposition.

Vieux droit.

PLAICT GÉNÉRal de Lausanne de 1368.

« Les langues et les nomblets appartiennent au Seigneur » Evêque. »

PLAICT GÉNÉRAL DE LAUSANNE DE 1613.

Loi 292. « Les langues des bœufs et vaches qui se tuent et » vendent à la boucherie, comme aussi les nomblets des pour» ceaux qui se vendent au dit lieu, appartiennent au Souve> rain. »

Comme on le voit, la conquête de 1536 n'avait pas tout réformé, et le Souverain ne s'était point oublié, même dans les détails.

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Ire ANNEE.

N° 22.

15 MARS 1854.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

ET DE JURISPRUDENCE,

PARAISSANT LE 1er et le 15 DE CHAQUE MOIS.

Prix de l'abonnement: dix francs par an. — - On s'abonne à Lausanne,
au bureau du journal, chez L. Pellis, avocat.
Lettres et argent

franco.

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Droit fédéral.

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

prononçant sur l'affaire de :

1° Mme Muller de la Mothe; 2° l'hoirie Henny; 3° Mme Henriette-Louise Monnayron; 4° Mme Jeanne-Louise Champod; 5° Mr Samuel- Louis Cretenoud; 6° Jacques-Daniel Bayeler ; 7° Mme Doxat, née Crousaz;

Tous de Lausanne, représentés par M' l'avocat Jules Koch;
Recourant:

Contre la Direction du chemin de fer de l'ouest défenderesse en recours, représentée par Mr l'avocat Secretan, à Lau

sanne,

Concernant les plaintes contre les décisions prises par la Commission fédérale d'expropriation du 14 au 28 septembre 1853.

Points de fait.

A. Mme Adrienne-Elisabeth Muller, née Crousaz, possède deux fonds, auxquels le chemin de fer prend 661 toïšes, qui, à 13 fr. 50 cent. la toise font 3,923 fr. 50 cent., d'après l'estimation de la Commission fédérale d'expropriation. Une partie d'un de ces fonds est séparée du domaine principal et reste sans issue. La Compagnie s'engage à donner le passage néces

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